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Cour de cassation, 15 mai 2019. 18-16.436

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.436

Date de décision :

15 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10283 F Pourvoi n° N 18-16.436 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Hedios patrimoine, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme V... E..., épouse Q... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Mme E... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Hedios patrimoine, de la SCP Gaschignard, avocat de Mme E... ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Hedios patrimoine. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit caduc le contrat du 24 juin 2010 et, en conséquence, d'avoir condamné la société Hedios Patrimoine à payer à Mme Q... les sommes de 10.000 euros en remboursement de son apport au titre du bulletin de souscription du 26 juin 2010 et 448 euros au titre des frais de redressement payés à l'administration fiscale, dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2014 et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; AUX MOTIFS QUE sur la caducité du contrat, la société Hedios soutient que la condition de caducité était contractuellement subordonnée à la réunion deux conditions cumulatives ; qu'elle prétend que la caducité ne peut être ordonnée sur le fondement d'une absence de raccordement dès lors que l'administration a eu recours à de fausse déclarations d'EDF, que les demandes de raccordement ont été faites ; que Mme Q... objecte que l'interprétation alléguée ne résiste pas à l'analyse grammaticale de la phrase relative aux conditions de caducité, que le "et" ne figure au contrat et que cette disposition ne saurait être conçu dans l'intérêt unique de la société Hedios, alors que l'article traite des causes de caducité de l'engagement d'accord et non des obligations de chacune des parties ; que ceci exposé, il est constant que Mme Q... est un investisseur particulier qui s'est adressé auprès d'un professionnel agréé de l'investissement ; que le contrat souscrit est un contrat d'adhésion, que dès lors les stipulations des contrats d'adhésion s'interprètent en faveur du profane et non du professionnel ; qu'aux termes du bulletin de souscription il est prévu que l'engagement de Madame Q... deviendrait automatiquement caduc si les conditions suivantes n'étaient pas réalisées : - Livraison de la centrale avant le 31 décembre 2010 ; - Signature de la documentation contractuelle afférente à l'opération ; qu'il n'est pas contesté que la condition relative à la documentation contractuelle est remplie ; qu'il convient de se prononcer sur les conditions relatives à la livraison, les conditions présentant un caractère successif et peuvent s'accomplir indépendamment l'une de l'autre ; que sur la livraison de la centrale, en appel, la société Hedios soutient que le défaut de livraison n'est pas constitué, que l'administration fiscale a réduit le champ d'application de la réduction fiscale, a modifié les règles, en introduisant des conditions supplémentaires dans le cadre des rectifications qu'elle effectue et à titre subsidiaire, elle prétend que le moratoire et la suppression rétroactive des tarifs ont eu une incidence sur la date de livraison et sur les obligations contractuelles ; que ceci exposé, aux termes de l'engagement souscrit par Mme Q... , l'apport devenait caduc si, au 31 décembre 2010, la centrale n'était pas livrée ; que l'administration fiscale, dans le cadre de la procédure de redressement suivie contre Mme Q... a indiqué que la centrale n'était pas, au sens de la doctrine administrative, livrée à cette date ; qu'elle a redressé la contribuable au motif que la demande de raccordement de l'installation photovoltaïque objet de l'investissement, n'avait pas été déposée auprès de EDF au 31 décembre 2010 ; que sur la notion de livraison, aux termes de l'article 199 undecies 13 du code général des impôts en vigueur au moment des faits, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé ; que l'administration ajoute que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée c'est à dire achevée par l'entreprise ou est livrée au sens de l'article 1604 du code civil ; que contrairement à ce que prétend la société Hedios Patrimoine, la notion de livraison n'a été modifiée par la doctrine administrative au moment de la signature du bon de souscription ; que l'administration admet que l'investissement est productif au sens de la réglementation en vigueur si le raccordement est effectif ; qu'il est établi que les dispositions fiscales critiquées existaient préalablement au déclenchement du litige ; qu'une publication officielle relative au régime d'aide fiscale aux investissements outre-mer, en date du 30 janvier 2007 précédemment codifie sous l'article 163 tervicies du code général des impôts, précisait dans sa sous-section 3 : « Le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe Il prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil" (..) » ; que de même, s'agissant de la question du raccordement par EDF, l'obtention de l'attestation de conformité du Consuel est prévue par les dispositions du décret du 14 décembre 1972, modifié par décret du 6 mars 2001 et du 22 mars 2010 ; que dans la proposition de rectification adressée à Mme Q... , l'administration fiscale expose que le fait générateur de l'impôt est établi lorsque : - les installations sont achevées ; - les installations sont livrées en état de fonctionner au plus tard au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les investisseurs demandent à bénéficier de la réduction d'impôt prévues à l'article 199 undee les B du code général des impôts ; - la mise en production des investissements ne dépend plus que de leur raccordement au réseau public d'EDF ; qu'à cet égard, la 3ème condition est satisfaite par le dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement et la certification du consuel avant le 31 décembre de l'aimée civile du dépôt de la demande ; que la société Hedios se prévaut de la livraison de la centrale en produisant une demande de raccordement adressée à EDF La Réunion, déposée en novembre 2010, mais comme l'a retenu le tribunal, cette pièce ne suffit pas à constituer la preuve de la réalisation de l'investissement au sens de l'article précité dès lors qu'il n'est pas produit l'attestation de conformité de l'installation certifié par le Consuel et l'accusé de réception de demande de raccordement est illisible ; que de plus, il est établi que les 276 demandes de raccordement déposées par la société Hedios ont été annulées fin 2010 ; que si certaines demandes ont été redéposées ultérieurement, elles sont imprécises quant à l'identification des projets ; qu'au surplus la société Hedios a finalement abandonné ses demandes ; qu'en tout état de cause, elles sont hors délai ; que de son côté, Mme Q... justifie par une attestation du chef du service commercial d'EDF Ile de la Réunion, que le dépôt de demande de raccordement avait été effectué le 15 décembre 2011 ; que l'huissier de justice qu'elle a mandaté par procès verbal du 4 juin 2015, a constaté l'absence de panneau photovoltaïque et de toute connexion au réseau EDF sur la toiture de la maison concernée par le projet d'investissement ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, au regard du décret en date du 9 décembre 2010, instituant un moratoire, avec effet rétroactif, il y a lieu de confirmer que la société Hedios n'apporte pas la preuve que la centrale attribuée à Mme Q... a été construite et livrée au 31 décembre 2010 ; qu'il s'ensuit que Mme Q... est fondée en sa demande de caducité ; que la société Hedios invoque à titre subsidiaire une modification des conditions qui l'exonèrerait de toute responsabilité, mais ce débat est sans objet au regard de la solution retenue ; que sur les conséquences de la caducité, en matière de caducité, en cas de défaillance de la condition, l'obligation est réputée n'avoir jamais existée ; qu'en l'espèce, la caducité résulte du défaut de livraison de la centrale ; qu'il en découle que Mme Q... est l'ondée à solliciter le remboursement de la somme de 10 000 euros qu'elle a versée au moment de la souscription du contrat puisque la cause du contrat n'a pas été réalisée ; que la société Hedios oppose en cause d'appel que l'apport aurait été réalisé à la société en participation Hedios rendement et non à la société Hedios patrimoine ; que Mme Q... démontre cependant qu'elle a remis le chèque en règlement du montant intégral de la souscription, libellé à l'ordre de Hedios patrimoine, de sorte que sa demande est bien dirigée ; le jugement sera confirmé sur ce point en ce qu'il a condamné à la restitution des sommes versées ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la caducité du contrat, que Madame Q... , investisseur particulier, à souscrit, le 24 juin 2010, auprès de la société HEDIOS PATRIMONE, professionnel référencé à la chambre des indépendants du patrimoine (CIP) , à une opération de défiscalisation intitulée "GIRARDIN SOLAIRE HEDIOS 2010", pour un montant de 10.000 €, susceptible de lui permettre d'obtenir une réduction d'impôt de 16.000 euros à raison de son investissement outre-mer et en application de l'article 199 undecies B du CGI ; qu'aux termes du Bulletin de souscription, présenté par HEDIOS PATRIMOINE, page 6, il est prévu que l'engagement de Madame Q... deviendrait automatiquement caduc si les conditions suivantes n'étaient pas réalisées : - Livraison de la centrale avant le 31 décembre 2010 ; - Signature de la documentation contractuelle afférente à l'opération ; que lesdites conditions sont énoncées successivement, sans lien entre elles ou interdépendance notoires et peuvent s'accomplir indépendamment l'une de l'autre ; que, conformément à l'article 1161 du CPC, elles s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacun le sens qui résulte de l'acte entier ; que le tribunal dira que les deux cas de caducité sont indépendants et que la non-réalisation d'une seule des clauses prévues entraîne la caducité du contrat, en l'espèce, le défaut de livraison de la centrale au 31 décembre 2010, année de la réalisation de l'investissement : que sur le redressement fiscal dont Madame Q... à fait l'Objet ; que, le 9 mai 2011, la Société HEDIOS PATRIMOINE adressait à Madame Q... une attestation fiscale à annexer à sa déclaration de revenus 2010, afin de justifier du bénéfice de la réduction d'impôts ; que, le 11 avril 2013, la DGFP adressait à Madame Q... une proposition de rectification relative à cette opération, au motif que la centrale photovoltaïque, objet de l'investissement, n'avait pas été "livrée" au 31 décembre de l'année de l'investissement, en l'occurrence, l'année 2010, excluant le bénéfice de la réduction d'impôt; que malgré les arguments que Madame Q... a développés et opposés, sur les conseils de HEDIOS PATROMOINE, la DGFP a maintenu sa position; que Madame Q... à finalement transigé le 23 juin 2014 avec l'administration fiscale et s'est acquittée de la somme de 16 448 euros se décomposant en 16.000 euros au titre de l'impôt et 448 euros au titre des intérêts de retard ; que la Notion de livraison au sens de l'administration fiscale : que les avantages fiscaux dont bénéficie un contribuable réalisant un investissement GIRARDIN INDUSTRIEL dans les DOM, sont régis notamment par l'article 199 undecies B du CGI ; que conformément aux dispositions du vingtième alinéa 1 dudit article, "la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé"; que le 1er alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II du même code précise que "l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du Code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail" ; que, conformément à cette règle, les immobilisations non achevées au 31 décembre d'une année, ne peuvent donner lieu à réduction d'impôt au titre de cette année, alors même que l'entreprise, dans le cadre de laquelle cet investissement est réalisé, en devient propriétaire au fur et à mesure de leur fabrication, que pour justifier la livraison de la centrale, HEDIOS PATRIMOINE produit une pièce sensée prouver qu'une demande de raccordement a été adressée à EDF La Réunion, en novembre 2010, mais qu'il est constant que le simple dépôt d'une demande de raccordement en novembre 2010, sans explication de son contenu, ne saurait suffire à justifier la réalisation au 31 décembre 2010 d'un investissement au sens de l'article 199 undecies B du CGI qui suppose que tous les matériaux nécessaires à son exploitation soient livrés, réalisés et en mesure d'être raccordés : que les rectifications proposées par les services fiscaux sont fondées sur l'absence de réalisation des investissements; que c'est bien en se fondant sur l'absence de réalisation du "fait générateur", comme le prévoit le vingtième alinéa du I de l'article 199 undecies B du CGI et le premier alinéa de l'article 95Q de l'annexe II du même code que l'administration argue que ces investissements n'ouvrent droit à la réduction d'impôt qu'à compter de leur date de livraison effective ou de leur création, ce qui suppose qu'ils puissent fonctionner de manière autonome et être en capacité opérationnelle pour être productifs ; que l'administration fiscale, le 4 décembre 2012, suite aux démarches faites par Madame Q... sur les conseils de HEDIOS PATRIMOINE, pour obtenir annulation du redressement dont elle fait l'objet, motive son refus de lui accorder le bénéfice de l'avantage fiscal du fait qu'aucun élément justifiant la réalisation au 31 décembre 2010 des centrales photovoltaïques n'ont été produits par la SEP dont vous êtes membre et qu'elle précise en ces termes que "le service a exercé auprès d'Électricité de France (EDF) le droit de communication prévu par les articles L. 81, L. 83 et L. 85 du Livre des procédures fiscales ; qu'il résulte des attestations remises par EDF dans le cadre de ce droit de communication que les centrales photovoltaïques acquises par SEP dans lesquelles vous avez investi (Mme Q... ) et mises à disposition de la SAS exploitante n'étaient pas réalisées au 31 décembre 2010 ; que lus précisément, à cette date, aucun dossier de raccordement complet n'a été déposé auprès d'EDF" ; que notamment HEDIOS ne communique pas l'attestation de conformité CONSUEL qu'aurait du obtenir la SEP ; qu'en tout état de cause Madame Q... ne pouvait bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B précité au titre de l'année 2010 ; qu'en réponse aux arguments avancés en défense par HEDIOS PATRIMOINE, sur le bien-fondé des arguments de l'administration fiscale, il convient de rappeler que les différentes étapes préalables au raccordement par EDF sont notamment : - le dépôt d'une demande complète de raccordement au réseau encadré par l'arrêté du Conseil d'État 10 juillet 2007 fixant les conditions d'achat de l'électricité ; - l'obtention de l'attestation de conformité du CONSUEL, exigé par les dispositions du Décret n° 72- 1120 du 14 décembre 1972, modifié par le décret n02001-222 du 6 mars 2001 (J.O du 13 mars 2001) et par le décret n02010-30[ du 22 mars 2010 (J.O. du 23 mars 2010) ; que, malgré ses allégations, HEDIOS PATRIMOINE n'apporte pas la preuve d'avoir effectué la procédure requise et obtenu les certificats et accords nécessaires au dit raccordement et à la mise en service de la centrale ; que HEDIOS PATRIMOINE ne produit pas non plus l'attestation de conformité du CONSUEL nécessaire, suivant arrêté du Conseil d'État du 10 juillet 2007 évoqué ci-dessus ; que l'accusé de réception du courrier de demande de raccordement adressé à EDF en date du 18 novembre 2010 et produit par HEDIOS PATRIMOINE est en l'occurrence illisible et que l'original demandé par le demandeur n'a pas été produit au Tribunal ; que l'attestation Me N..., Huissier, qui indique lui avoir présenté "une série de formulaire de demande de raccordement au réseau public de distribution de type référencé ERDF ", que ces demandes ont été adressées entre le 16 octobre et le 29 novembre 2010 ; que les accusés de réceptions provenaient de EDF Ile de la Réunion dont aucun exemplaire lisible n'est annexé; que cette attestation n'éclaire pas le Tribunal sur le fait qu'un dossier complet ai été adressé à EDF, pas plus qu'il n'indique le lien entre ces documents et l'accusé de réception original demandé ; que, en conséquence HEDIOS PATRIMOINE n'apporte pas la preuve que la centrale, objet de l'investissement de la SEP à laquelle Madame Q... a souscrit, a été construite et livrée avant le 31 décembre 2010 ; que la société HEDIOS PATRIMOINE a adressé, le 9 mai 2011, à Madame Q... une lettre précisant que, suite à son investissement, elle avait droit à une réduction d'impôts d'un montant de 16.000 €, lui précisant que cette somme était à reporter sur la « déclaration complémentaire de revenu 2010 Ligne 7QF (2042C) », que ce courrier était accompagné d'une attestation fiscale, sous forme de tableau "prévu par l'article 95T de l'annexe 11 au CGI, à joindre à la déclaration 2042 10M ; que les informations ainsi fournies étaient précises, documentées, et indiquaient la "date de livraison de mise en location" de la centrale au 31/12/2010 : que ces informations sur les mentions à reporter dans sa déclaration d'impôt 2010, fournies par HEDIOS PATRIMOINE, qui avait pour mission le montage du dossier et la gestion des SEP comme noté au bulletin de souscription, se sont avérées erronées et ont eu pour conséquence le redressement fiscal de Madame Q... ; qu'il n'est pas contestable que Madame Q... personne physique profane en matière d'investissements outre-mer, n'était pas en mesure de vérifier les assertions de HEDIOS PATRIMOINE, encore moins de mettre en doute les instructions données sur la façon de remplir sa déclaration fiscale de revenus 2010 ; que le tribunal dit que HEDIOS PATRIMOINE ne prouve pas que la centrale ait été livrée et raccordée au 31 décembre 2010 et que, en conséquence, l'engagement de Madame Q... de souscrire à hauteur de 10.000 euros à un investissement SUN HEDIOS 163 est caduque conformément à la mention figurant à la page 6 du "Bon de souscription" du 24 juin 2010 à savoir la non-livraison de la centrale au 31 décembre 2010 ; que le tribunal fera droit à la demande de madame Q... et condamnera HEDIOS PATRIMOINE à payer à Madame Q... la somme de 10.000 euros au titre du remboursement de son apport avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 27 décembre 2013, avec capitalisation des intérêts ; que sur le dommage causé à Mme Q... et la demande réparation du préjudice ; que sur les frais de redressement ; que le défendeur, arguant de la conjoncture et des revirements de l'administration fiscale en 2011, ayant pour conséquence de rendre l'investissement non rentable, a déclaré et reconnu en audience du JCIA en présence du demandeur, avoir considéré de bonne gestion de ne pas avoir réalisé l'investissement dans la centrale photovoltaïque, objet de la SEP ; que, si HEDIOS PATRIMOINE ayant statut de CIF, n'a pas d'obligation de résultats, il doit veiller à la bonne exécution du programme et produire des preuves conformes aux termes des articles du CGI, pour établir que l'investissement à bien été réalisé avant le 31 décembre de l'année 2010, faute de quoi il n'est pas prouvé que la centrale a bien été réalisée au sens de l'administration fiscale à savoir : - les installations sont achevées ; - les installations sont livrées à la société, en état de fonctionner, au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les investisseurs sollicitent le bénéfice de la réduction d'impôt ; que faute de quoi le bénéfice de l'avantage fiscal ne peut être obtenu ; que l'attestation délivrée à Madame Q... s'est avérée erronée ; que suite au redressement fiscal dont elle a été l'objet, Madame Q... , le caractère certain du préjudice est établi et que le lien de causalité directe avec le placement souscrit et donc avec l'organisme qui a proposé ce placement l'est aussi ; que le Tribunal condamne HEDIOS PATRIMOINE à payer à Madame Q... la somme de 448 euros au titre des frais que l'administration fiscale lui réclame au-delà de l'impôt, pénalité directement liée au défaut de réalisation de la centrale, portant intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 27 décembre 2013 et ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; 1°) ALORS QUE la clause « Déclaration du souscripteur », qui stipule notamment que « Je (le souscripteur) reconnais avoir été informée) que : - le présent engagement d'apport demeurera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 à minuit. Il deviendra automatiquement caduc si, à cette date, les conditions suivantes ne sont pas réalisées : - livraison de la centrale, - signature de la documentation contractuelle afférente à l'opération, notamment les statuts de la SEP, dans la forme, en substance, de la documentation en projet qui m'a été indiquée ci-dessus », soumet la caducité du contrat à la réunion des deux conditions, c'est-à-dire lorsqu'est à la fois constaté le défaut de livraison de la centrale et le défaut de signature de la documentation contractuelle ; qu'en considérant néanmoins que l'engagement de Mme Q... devenait caduc au 31 décembre 2010, motif pris que la centrale n'était pas livrée faute de raccordement effectif, cependant que la clause litigieuse mentionnait dans des termes clairs et précis qui ne requéraient aucune interprétation que la caducité du contrat de souscription supposait la non-réalisation des deux conditions énoncées et non de l'une d'entre elles, la cour d'appel violé l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause, devenu les articles 1103, 1104 et 1193 du même code ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en retenant, pour dire que l'apport de Mme Q... devenait caduc au 31 décembre 2010 si la centrale n'était pas livrée, que les stipulations des contrats d'adhésion s'interprètent en faveur du profane et non du professionnel, sans prendre en compte, comme il lui était demandé, les déclarations effectuées par Mme Q... pour accéder au dossier de présentation de l'investissement, aux termes desquelles elle avait indiqué avoir une bonne connaissance du produit de défiscalisation Girardin Industriel, de ses caractéristiques principales et des risques qui y sont associés, et avoir eu régulièrement recours à ce type de produits de défiscalisation, ce dont il s'inférait qu'elle avait la qualité de client averti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause, et devenu les articles 1103, 1104 et 1193 du même code ; 3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en retenant, pour considérer que l'investissement n'est réalisé qu'à la condition qu'avant le 31 décembre 2010 une demande de raccordement ait été présentée et qu'une accréditation d'un consuel ait été obtenue, que cette accréditation de conformité du consuel était requise par les dispositions du décret du 14 décembre 1972, modifié par décrets du 6 mars 2001 et du 22 mars 2010, sans prendre en compte, comme il lui était demandé, la circonstance que les dispositions du code général des impôts relatives au dispositif de défiscalisation Girardin Industriel ne renvoyaient pas à celles du décret n°72-1120 du 14 décembre 1972, modifiées par les décrets des 6 mars 2001 et 22 mars 2010, relatives au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur, lesquelles portent uniquement sur les conditions techniques de raccordement au réseau, ce dont il s'inférait que l'interprétation de l'administration fiscale introduisait une condition supplémentaire non prévue par le code général des impôts et non portée à la connaissance des contribuables lors de la souscription des contrats et lors de la déclaration d'impôt en 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause, et devenue les articles 1103, 1104 et 1193 du même code ; 4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en se fondant, pour retenir que la centrale n'était pas livrée au 31 décembre 2010, sur les constatations effectuées par l'huissier mandaté par Mme Q... en 2015 relatives à l'absence de panneaux photovoltaïques et de raccordement à EDF, sans prendre en compte, comme il lui était demandé, la circonstance que le moratoire fixé par l'Etat et la suppression rétroactive des tarifs, qui avaient confronté les exploitants des centrales à un changement rétroactif ingérable, constituaient un cas de force majeure justifiant l'abandon du développement des installations photovoltaïques et l'absence de raccordement au réseau EDF en 2015, sans démontrer que la centrale n'aurait pas été opérationnelle au 31 décembre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause, et devenue les articles 1103, 1104 et 1193 du même code. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gaschinard, avocat aux Conseils, pour Mme E.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Q... de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de bénéficier de l'avantage fiscal escompté, AUX MOTIFS QUE Mme Q... soutient également qu'elle est fondée à obtenir une indemnisation au titre de la perte de chance, dès lors que son préjudice résulte du défaut de livraison de la centrale dont seule la société Hedios Patrimoine est responsable ; qu'il résulte des développements précédents que Mme Q... a poursuivi la société Hedios sur le terrain de la caducité ; qu'elle invoque la faute de son prestataire et le dommage qu'elle a subi du fait de la non réalisation de son investissement ; qu'il sera rappelé que l'avantage attendu de la souscription était un gain fiscal, c'est-à-dire une réduction de l'impôt sur le revenu normalement acquitté par le souscripteur ; que le défaut de réalisation de ces conditions entraîne la non réalisation d'un gain ; qu'en l'espèce, Mme Q... ayant opté pour la caducité du contrat, celui-ci est réputé n'avoir jamais existé, Mme Q... n'est donc pas fondée à poursuivre la société Hedios sur les avantages attendus du contrat ; qu'en outre, ayant transigé avec l'administration fiscale, Mme Q... a fait le choix de reconnaître le bien-fondé de l'imposition, de sorte que Mme Q... est mal fondée à revendiquer un préjudice du fait de sa transaction ; ET AUX MOTIFS QUE sur la perte de chance, Mme Q... a plaidé la caducité de son contrat de souscription ; que le tribunal a fait droit à ce moyen en condamnant Hedios Patrimoine à lui verser la somme de 10.000 € ; que le tribunal dit que Mme Q... n'est pas fondée à réclamer la réparation d'une perte de chance à hauteur de 8.000 € et la déboutera de sa demande de ce chef ; 1° ALORS QUE si la caducité prive rétroactivement le contrat de ses effets et entraîne l'irrecevabilité de toute action en responsabilité contractuelle, elle ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action en responsabilité délictuelle fondée sur la faute d'une partie qui a, par son comportement, causé un préjudice à l'autre ; que Mme Q... faisait valoir que la société Hedios Patrimoine avait commis une faute en mettant un terme à tout projet de construction de la centrale solaire et en lui adressant une attestation fiscale pour lui permettre de bénéficier d'une réduction d'impôt, alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'en l'absence de livraison de la centrale au 31 décembre 2010, cette réduction n'était pas due, ce qui lui avait causé un préjudice consistant dans la perte d'une chance de bénéficier de cet avantage fiscal (conclusions, pages 11 à 13) ; qu'en affirmant, pour rejeter cette demande, que le prononcé de la caducité du contrat faisait obstacle à ce que Mme Q... recherche la responsabilité de la société Hedios Patrimoine, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil; 2° ALORS QUE Mme Q... faisait valoir que toute contestation en justice du redressement fiscal qui lui avait été notifié aurait été vaine, dès lors qu'en dépit de l'attestation fiscale établie à son profit par la société Hedios Patrimoine, elle ne pouvait bénéficier, en 2011, de la réduction d'impôt escomptée compte tenu de l'absence de toute livraison de la centrale avant le 31 décembre 2010, ainsi que cela ressortait de la jurisprudence récente du Conseil d'Etat (page 11, § 6 à 8) ; qu'en retenant que Mme Q... n'était pas fondée à revendiquer un préjudice au titre du redressement fiscal dont elle avait fait l'objet, faute d'avoir contesté en justice ce redressement, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° ALORS, au surplus, QUE la cour d'appel a elle-même constaté, par motifs propres et adoptés, que contrairement à ce que soutenait la société Hedios Patrimoine, l'article 199 undecies B du code général des impôts ne permettait l'octroi de la réduction d'impôt escomptée qu'à compter de la livraison de la centrale ou de l'accomplissement des formalités en vue du raccordement de la centrale au réseau public d'électricité, que la preuve de cette livraison ou de l'accomplissement de ces formalités n'était pas rapportée, et qu'il n'y avait donc pas eu de livraison de la centrale avant le 31 décembre 2010 au sens de la règlementation fiscale (jugement, pages 7 à 9 ; arrêt, pages 5 à 6) ; qu'en affirmant néanmoins que Mme Q... n'était pas fondée à revendiquer un préjudice consistant dans l'impossibilité de bénéficier de la réduction d'impôt escomptée, faute d'avoir contesté le redressement fiscal dont elle faisait l'objet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 199 undecies B du code général des impôts.

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Cour de cassation 2019-05-15 | Jurisprudence Berlioz