Cour d'appel, 15 mai 2024. 18/06001
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/06001
Date de décision :
15 mai 2024
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06001 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5FE
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21600848
APPELANTE :
Madame [H] [E]
[Adresse 2]
Bât G - Appt 139
[Localité 1]
Représentant : Me BARBAROUX avocat pour Me Christophe RUFFEL de la SELARL CHRISTOPHE RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/003923 du 18/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me LAMBERT avocat de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 MARS 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Mme [H] [E] épouse [Z] a exercé une activité artisanale de maçonnerie générale du 5 décembre 2008 au 30 juin 2013. Elle a été radiée du répertoire des métiers le 12 juillet 2013. Durant cette période, Mme [H] [E] épouse [Z] a été affiliée au [4]. La caisse de [4] de Languedoc-Roussillon lui a adressé les mises en demeure suivantes :
' le 13 juin 2013 concernant les cotisations de février à mai 2013 pour un montant de 4 806 €, accusé de réception signé le 17 juin 2013 ;
' le 12 août 2013 concernant les cotisations de juin et juillet 2013 pour un montant de 1 922 €, accusé de réception signé le 19 août 2013 ;
' le 19 décembre 2013 concernant les régularisations 2012 et 2013 pour un montant de 23 660 €, accusé de réception signé le 23 décembre 2013.
[2] Au visa de ces trois mises en demeure, la caisse de [4] de Languedoc-Roussillon a émis une contrainte le 14 mars 2016 à l'endroit de Mme [H] [E] épouse [Z] pour obtenir le paiement d'une somme de 24 658 € concernant les cotisations et majorations de retard des mois de février à juillet 2013 ainsi que les régularisations 2012 et 2013. Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier du 24 mars 2016.
[3] Formant opposition, Mme [H] [E] épouse [Z] a saisi le 7 avril 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 15 octobre 2018, a :
validé la contrainte litigieuse pour son entier montant sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courront jusqu'à complet règlement de la créance outre les frais de signification qui restent à la charge de la partie opposante ;
rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
[4] Cette décision a été notifiée le 23 octobre 2018 à Mme [H] [E] épouse [Z] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 23 novembre 2018.
[5] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [H] [E] épouse [Z] demande à la cour de :
dire que les trois mises en demeure des 13 juin 2013, 12 août 2013 et 19 décembre 2013 sont nulles ;
dire que la contrainte signifiée le 24 mars 2016 est nulle ;
annuler le jugement entrepris ayant rejeté ses demandes ;
débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes ;
mettre les frais d'huissier à la charge de l'URSSAF ;
condamner l'URSSAF à verser à Maître RUFFEL la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la somme de 500 € à Mme [H] [E] épouse [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
[6] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
rejeter les demandes de l'appelante ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
valider la contrainte du 14 mars 2016 en son entier montant à savoir la somme de 24 658 € ;
condamner l'appelante à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d'annulation du jugement
[7] L'appelante demande à la cour d'annuler le jugement entrepris au motif d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation. Mais, il apparaît que les premiers juges ont précisément motivé leur appréciation tant de la procédure de recouvrement que de la contrainte elle-même. Dès lors leur décision n'encourt pas la nullité.
2/ Sur la validité des mises en demeure
[8] L'appelante demande à la cour de dire que les trois mises en demeure des 13 juin 2013, 12 août 2013 et 19 décembre 2013 sont nulles, mais elle n'articule aucun moyen de nullité se contentant de discuter le montant de chaque mise en demeure. Ill n'y a donc pas lieu d'annuler les mises en demeure en cause.
3/ Sur la validité de la contrainte
[9] L'appelante demande à la cour de dire que la contrainte est nulle au motif qu'elle ne lui a pas permis de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation. Mais les mises en demeure visées à la contrainte détaillaient précisément les sommes réclamées et ainsi l'appelante a été mise état de connaître la nature, l'étendue et la cause de la somme réclamée dont le montant inférieur au total des mises en demeure s'explique par les versements intervenus. En conséquence, la contrainte n'encourt pas la nullité.
4/ Sur les sommes dues
[10] L'URSSAF détaille le calcul des cotisations de la page 3 à la page 6 de ses conclusions. Ces éléments apparaissent suffisamment précis et pertinents pour justifier du montant réclamé, étant relevé que l'appelante ne conteste pas précisément les calculs de l'URSSAF qu'elle indique simplement ne pas comprendre et ne propose aucun chiffrage alternatif de sa dette. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
5/ Sur les autres demandes
[11] Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit n'y avoir lieu à annuler le jugement.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme [H] [E] épouse [Z] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [E] épouse [Z] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne Mme [H] [E] épouse [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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