Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07075 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPNR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2021 -TJ de BOBIGNY - RG n° 18/01109
APPELANT
Monsieur [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4] (Maroc)
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 3] qui élit domicile en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
situés [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente pour Edouard LOOS, Président empêché et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
En réponse à une demande de l'administration, M. [E] a déposé par lettre du 2 mars 2016, ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2010 à 2015.
Dans le cadre de l'examen de ces déclarations, le service a demandé des justificatifs concernant les prêts contractés par M. [E].
Dans sa proposition de rectification modèle 2120 datée du 11 juillet 2015 (en réalité du 11 juillet 2016), le service a pris en compte le passif relatif à l'emprunt contracté auprès de la Barclays Bank [Localité 3] mais n'a pas retenu la dette contractée auprès de la Banque HSBC pour cause d'absence de justificatif.
Après communication par M. [E] de documents relatifs à ce dernier emprunt dans le cadre d'une réclamation du 23 juin 2016, l'administration par lettre du 22 mars 2017 a fait droit à sa demande et a prononcé un dégrèvement en principal d'un montant de
37 034 € et de 6 414 € d'intérêts de retard.
L'imposition supplémentaire a été mise en recouvrement à hauteur de 14 624 € en droits et de 2 849 € au titre des intérêts de retard soit un total de 17 473 €.
Monsieur [E] a adressé une seconde réclamation le 16 juin 2017, dans laquelle il conteste le principe même de son imposition à l'ISF, estimant que les deux biens immobiliers détenus en France constituaient des biens professionnels devant être exonérés d'ISF. Le service de la direction des impôts des non-résidents (DINR) a rejeté sa demande par courrier en date du 5 octobre 2017.
Monsieur [E] a fait assigner l'administration par exploit du 5 décembre 2017.
Par jugement du 14 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté M. [E] de ses prétentions aux motifs qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 885 R du CGI et ne pouvait donc bénéficier de l'exonération d'ISF réclamée.
Monsieur [E] a interjeté appel de cette décision le 13 avril 2021.
Par conclusions signifiées le 2 septembre 2021, Monsieur [T] [E] demande à la cour, au visa des articles les articles 885 A, 885 R, 885 E, 885 L, 885 Z, 885 D et 885 U du code général des impôts, d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 14 janvier 2021, de prononcer la décharge de l'ISF pour les années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 mis à la charge de M. [E] pour un montant total de 17 473 € ; débouter l'intimée de toutes ses prétentions, fins et demandes et le condamner aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 30 novembre 2021, Monsieur le directeur général des finances publiques, poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris, demande à la cour, au visa de l'article 885 R du code général des impôts, de confirmer la décision du 14 janvier 2021 prononcée par le tribunal judiciaire de Bobigny, qui a débouté M. [E] de ses prétentions et l'a condamné aux entiers dépens ; dire qu'il n'y a pas lieu au paiement par l'administration de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [E] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.
SUR CE,
Sur les conditions d'application de l'article 885 R du code général des impôts
Monsieur [E] fait valoir qu'il est inscrit au registre du commerce depuis le 15 octobre 2006 au titre d'une activité de location meublée professionnelle relatifs à ses deux biens immobiliers situés à Paris et que le déficit de cette activité est généré par les amortissements effectués et en aucun cas par une fraude de sa part.
L'administration fiscale expose qu'en application des dispositions de l'article 885 E du code général des impôts, l'assiette de l'ISF est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au foyer fiscal.
Selon l'article 885 A du CGI, les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R du même code ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'ISF. Ils s'entendent de ceux appartenant à des personnes qui exercent à titre principal, sous la forme individuelle, une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et qui sont nécessaires à l'exercice de cette activité professionnelle.
S'agissant plus particulièrement des loueurs en meublé, il résulte des dispositions de l'article 885 R que les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, peuvent être considérés comme biens professionnels pour l'assiette de l'ISF aux conditions cumulatives suivantes :
- que le propriétaire des locaux soit inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ;
- qu'il réalise plus de 23 000 € de recettes annuelles dans le cadre de cette activité ;
- qu'il retire de cette activité plus de 50 % des revenus professionnels à raison desquels son foyer fiscal est soumis à l'impôt sur le revenu.
Elle souligne que le résultat de l'activité de M. [E] n'a jamais été bénéficiaire depuis sa création et qu'en présence d'un déficit issu d'une activité de location en meublé, celui-ci ne peut, par nature, représenter plus de 50 % des revenus visés à l'article 885 R précité et les locaux ne peuvent être qualifiés de biens professionnels.
Ceci étant exposé, les conditions posées par l'article 885 R du code général des impôts pour que les biens loués puissent être qualifiés de professionnels sont cumulatives.
Or, en l'espèce, si M. [E] est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel, il n'a pas réalisé, dans le cadre de son activité de loueur en meublé, de recettes d'un montant d'au moins 23 000 euros en ce que son bénéfice industriel et commercial pour les années 2010 à 2015 était déficitaire et son activité de loueur ne lui a donc pas procuré plus de 50 % des revenus professionnels à raison desquels son foyer fiscal est soumis à l'impôt sur le revenu, peu importe que le déficit de cette activité soit généré par les amortissements effectués.
Ainsi, il n'y a pas lieu de prononcer la décharge de l'imposition de solidarité sur la fortune.
Sur le principe d'égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques
Monsieur [E] soutient que l'article 885 R du CGI ne répond pas directement à l'objet de la loi qui serait caractérisé par la lutte contre les abus et viole le principe d'égalité devant la loi fiscale. Il critique les critères adoptés par l'article 885 R du CGI qu'il considère comme ni objectifs, ni rationnels et faisant peser sur les contribuables, qui sont dans la même situation que lui, une charge excessive au regard de leurs facultés contributives de nature à porter atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques.
Ceci étant exposé, ainsi que le rappelle l'administration fiscale, l'article 34 de la Constitution de 1958 réserve au législateur le pouvoir de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures , sous réserve du respect des principes et des règles de valeur constitutionnelle et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt et qu'il ne saurait être soutenu qu'en posant des conditions pour l'exonération des locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés en matière d'ISF, le législateur aurait méconnu sa compétence. Les dispositions critiquées sont fondées sur une raison d'intérêt général justifiant une différence de traitement fondée sur une différence de situation et qu'il n'y a donc donc pas rupture d'égalité puisque chaque contribuable peut bénéficier d'une exonération en fonction d'une catégorie de biens ou de droits déterminés.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de décharge de l'ISF ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens.
Monsieur [E] succombant en son appel, sera condamné aux dépens de la présente procédure et débouté de sa demande d'indemnité de procédure. Il sera condamné, sur ce même fondement, à payer à l'administration fiscale, la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [E] de sa demande d'indemnité de procédure ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à Monsieur le directeur général des finances publiques, poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 3] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment