Cour de cassation, 19 décembre 2023. 23-81.286
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-81.286
Date de décision :
19 décembre 2023
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N° E 23-81.286 FS-B
N° 01424
GM
19 DÉCEMBRE 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 DÉCEMBRE 2023
M. [M] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 17 février 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de recel, infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 15 mai 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [W], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Maziau, Seys, Dary, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [G] [K] [S] [V], passager d'un véhicule conduit par M. [M] [W], a été interpellé le 7 février 2022. Dans un temps très voisin, M. [W] a également été interpellé. Une fouille de la sacoche de M. [K] [S] [V] a été effectuée, hors sa présence, seule la signature de l'officier de police judiciaire figurant sur le procès-verbal. Selon cette pièce, les clés de deux véhicules, dans lesquels ont été découverts des armes et des produits stupéfiants, se trouvaient dans la sacoche.
3. M. [W] a été mis en examen des chefs susvisés le 11 février 2022.
4. Le 23 mai 2022, a été diffusé sur une chaîne de télévision un reportage, dans lequel plusieurs scènes tirées de l'interpellation de MM. [W] et [K] [S] [V] étaient visibles.
5. Le 11 août 2022, M. [W] a déposé une requête en nullité de pièces de la procédure.
6. Le 24 novembre suivant, il a sollicité par mémoire la nullité de certains actes en raison de la diffusion du reportage précité.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il rejeté le moyen tiré de la nullité de la fouille de la sacoche de M. [K] [S] [V] et dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce ou d'un acte de la procédure, alors :
« 1°/ que toute personne mise en examen qui conteste, y compris pour la première fois devant la chambre de l'instruction la réalité des découvertes et saisies réalisées au cours d'une perquisition ou d'une fouille peut à agir en nullité de cette mesure dès lors qu'elle invoque la méconnaissance d'une formalité dont l'objet est de garantir l'authentification des éléments de preuve qu'en se fondant, pour dire n'y avoir lieu à annulation des pièces relatives à la fouille de la sacoche de M. [K] [S] [V], que M. [W] n'avait contesté la présence des clés découvertes dans cette sacoche ni lors de sa garde à vue, ni lors de son interrogatoire de première comparution, ni lors de son interrogatoire par le juge d'instruction, quand la seule contestation soulevée à ce propos par M. [W] à l'occasion de la requête en nullité suffisait à caractériser un grief permettant à M. [W] de contester la régularité des opérations de fouille, la chambre de l'instruction a violé les articles 171, 802, 57, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que toute personne mise en examen qui conteste, y compris pour la première fois devant la chambre de l'instruction la réalité des découvertes et saisies réalisées au cours d'une perquisition ou d'une fou ille peut à agir en nullité de cette mesure dès lors qu'elle invoque la méconnaissance d'une formalité dont l'objet est de garantir l'authentification des éléments de preuve qu'en se fondant, pour dire n'y avoir lieu à annulation des pièces relatives à la fouille de la sacoche de M. [K] [S] [V], que M. [W] n'avait contesté la présence des clés découvertes dans cette sacoche ni lors de sa garde à vue, ni lors de son interrogatoire de première comparution, ni lors de son interrogatoire par le juge d'instruction, quand le silence de M. [W] relevait de la mise en oeuvre d'un droit dont il pouvait librement disposer, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 171, 802, 57, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que l'absence de contestation par la personne fouillée de l'authenticité de la présence des éléments prétendument découverts à cette occasion ne prive pas le tiers mis en cause par cette fouille de la possibilité de contester cette authenticité et la régularité de la fouille qu'en relevant, pour dire n'y avoir lieu à annulation des pièces relatives à la fouille de la sacoche de M. [K] [S] [V], que ce dern ier n'avait pas contesté la présence des clés saisies dans la sacoche, la chambre de l'instruction a violé les articles 171, 802, 57, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Le moyen, spécialement sa troisième branche, pose la question de savoir si, en présence d'une irrégularité tenant au défaut de signature du procès-verbal de perquisition, l'absence de contestation, par la personne qui se prévaut d'un droit sur le local perquisitionné, de la présence et de l'intégrité des objets saisis fait obstacle à ce qu'une autre personne mise en examen établisse l'existence d'un grief pris de cette irrégularité.
9. La Cour de cassation juge que la formalité de signature du procès-verbal de perquisition et saisie prévue à l'article 57, alinéa 3, du code de procédure pénale a pour objet d'authentifier la présence effective sur les lieux des objets découverts et saisis au cours de la perquisition et que, dès lors, toute partie a qualité pour invoquer la nullité tirée de sa méconnaissance
(Crim., 7 septembre 2021, pourvoi n° 21-80.642, publié au Bulletin).
10. Il appartient au demandeur à la nullité de justifier d'une atteinte à ses intérêts.
11. L'absence de grief peut être déduite de ce que l'irrégularité n'a pas occasionné au requérant de préjudice, lequel ne peut résulter de sa seule mise en cause par l'acte critiqué.
12. Il s'ensuit que lorsque l'irrégularité réside dans le défaut de signature du procès-verbal de perquisition, le grief peut être écarté si la personne qui se prévaut d'un droit sur le local perquisitionné ne conteste pas la présence ou l'intégrité des objets saisis.
13. Dans l'arrêt précité du 7 septembre 2021, la Cour de cassation a jugé que, dans l'hypothèse où le demandeur à la nullité occupait le local perquisitionné avant cet acte, l'absence de contestation quant à la présence des objets saisis par la personne présente lors de cet acte ne pouvait lui être opposée.
14. Cette solution, qui repose sur le fait qu'occupant précédemment le local, le demandeur à la nullité était en mesure de connaître les objets qui y étaient présents et donc d'en contester utilement la présence ou l'intégrité, ne peut être étendue à l'hypothèse où le demandeur ne justifie pas avoir occupé les lieux perquisitionnés.
15. Dans ce dernier cas, l'absence de contestation, par la personne qui se prévaut d'un droit sur le local perquisitionné, de la présence et de l'intégrité des objets saisis est opposable à l'ensemble des personnes mises en examen qui ne peuvent donc se prévaloir d'un grief.
16. Les principes ci-dessus énoncés s'appliquent à la fouille d'un bagage, assimilable à une perquisition (Crim., 5 octobre 2001, pourvoi n° 11-81.125, Bull. crim. 2011, n° 195).
17. En l'espèce, pour écarter le moyen de nullité de la fouille de la sacoche de M. [K] [S] [V], pris de l'absence de sa signature ou, à défaut, de celle de deux témoins, l'arrêt attaqué énonce que M. [W] n'a pas contesté la présence des clés saisies dans cette sacoche, pas davantage que M. [K] [S] [V].
18. C'est à tort que les juges ont considéré que M. [W] n'a pas contesté la présence des clés dans la sacoche de M. [K] [S] [V], alors que cette contestation figure expressément dans sa requête en nullité.
19. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que M. [K] [S] [V], propriétaire de la sacoche et qui pouvait donc en authentifier le contenu, n'en a pas contesté la présence ou l'intégrité.
20. Dès lors, M. [W], qui ne justifie ni même n'allègue qu'il connaissait, antérieurement à la fouille, le contenu de la sacoche, ne peut se prévaloir d'un grief.
21. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
22. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'interpellation et de la fouille réalisées en présence d'un tiers et dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce ou d'un acte de la procédure, alors :
« 1°/ que le secret de l'enquête et de l'instruction s'oppose à la présence d'un tiers ayant obtenu d'une autorité publique l'autorisation de capter, par le son ou l'image, fût ce dans le but d'informer le public, le déroulement des actes d'enquête quels qu'ils soient que la violation de ce principe porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne dont l'image ou le son sont captés par un tiers à l'occasion de l'accomplissement d'un acte d'enquête qu'au cas d'espèce, M. [W] faisait valoir que l'enregistrement audio visuel par des journalistes de la fouille de M. [K] [S] [V] et en particulier de sa sacoche, ainsi que celle des véhicules Skoda [Immatriculation 2] et Peugeot [Immatriculation 1] portait atteinte au secret de l'enquête et de l'instruction et lui faisait nécessairement grief qu'en retenant, pour rejeter la demande d'annulation de ces actes, que M. [W], qui n'invoquait pas l'irrégularité d'une perquisition domiciliaire, ne justifiait pas d'un grief, quand ce grief était présumé, la chambre de l'instruction a violé les articles 11, 56, 76, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le secret de l'enquête et de l'instruction s'oppose à la présence d'un tiers ayant obtenu d'une autorité publique l'autorisation de capter, par le son ou l'image, fût ce dans le but d'informer le public, le déroulement des perquisitions que la violation de ce principe porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne dont l'image ou le son sont captés par un tiers à l'occasion de l'accomplissement d'un acte d'enquête qu'au cas d'espèce, M. [W] faisait valoir que l'enregistrement audio visuel par des journalistes de la fouille de M. [K] [S] [V] et en particulier de sa sacoche, ainsi que celle des véhicules Skoda [Immatriculation 2] et Peugeot [Immatriculation 1] tous actes relevant du régime des perquisitions, portait atteinte au secret de l'enquête et de l'instruction et lui faisait nécessairement grief qu'en retenant, pour rejeter la demande d'annulation de ces actes, que M. [W] ne justifiait pas d'un grief, quand ce grief était présumé s'agissant d'actes d'enquête relevant du régime des perquisitions la chambre de l'instruction a violé les articles 11, 56, 76, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu' il résultait des propres constatations de l'arrêt que les fouilles filmées l'ont été dans un parking souterrain, que certaines images permettaient de voir lisiblement les plaques des véhicules fouillés, d'observer le visage de M. [W] et des éléments vestimentaires ou de corpulence permettant son identification qu'en retenant, pour rejeter la demande d'annulation de ces actes, que M.[W] ne justifiait pas d'un grief, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses constatati ons et a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 11, 56, 76, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ enfin que devant la chambre de l'instruction, M. [W] faisait valoir que la diffusion des images enregistrées au cours des fouilles sur une chaîne de grande écoute alors que l'instruction était en cours caractérisait une violation du secret de l'enquête qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la chambre de l'instruction a violé les articles 11, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 11 du code de procédure pénale :
23. Il résulte de ce texte que les agents ou fonctionnaires auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire sont soumis au secret de l'enquête. La présence d'un tiers ayant obtenu d'une autorité publique l'autorisation de capter, par le son ou l'image, fût-ce dans le but d'informer le public, le déroulement des actes d'enquête auxquels procèdent ces agents ou fonctionnaires, constitue une violation de ce secret. Une telle violation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
24. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel la présence de journalistes constituait une violation du secret de l'enquête, l'arrêt attaqué retient notamment que, faute d'avoir été identifiable, M. [W] n'a subi aucun grief.
25. En se déterminant ainsi, alors que la présence de tiers lors d'un acte d'enquête fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
26. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
27. Le secret de l'enquête a pour objet de garantir le droit au respect de la vie privée et de la présomption d'innocence des personnes concernées dans la procédure en cause (Cons. const., décision du 2 mars 2018, n° 2017-693 QPC). Dès lors, la cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'exception de nullité tirée de la violation du secret de l'enquête, en ce qu'elle se réfère à l'acte qui concerne M. [W], à savoir son interpellation (cote D 11). Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 17 février 2023, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande d'annulation du procès-verbal d'interpellation en ce qu'il concerne M. [W], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-trois.
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