Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
---------------------
MINUTE N° :
DU : 28 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/02867 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3PL
[16]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [H]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/192 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Nathalie EROUART, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [R] [P]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Maître Elisabeth GOBBERS-VENIEL de la SELARL BRUNET-VÉNIEL-GUISLAIN-LAUR, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 Septembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 01 octobre
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 1er octobre 2024 PROROGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [P] et Madame [V] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 17] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [C] [P], née le [Date naissance 3] 2000, à [Localité 13] (62), majeure et indépendante ;
- [U] [P], né le [Date naissance 6] 2002, à [Localité 13] (62), majeur et indépendant ;
- [Y] [P], né le [Date naissance 5] 2006, à [Localité 13] (62), majeur.
Par acte du 11 septembre 2023, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [B] [P] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 19 septembre 2023.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 05 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal à l'époux à compter de la demande en divorce,
- dit que Monsieur [B] [P] prendra en charge le crédit immobilier afférent au domicile conjugal d'une échéance mensuelle de 406,28 euros, sous réserve de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial à compter de la demande en divorce,
- attribué à Monsieur [B] [P] la jouissance du véhicule automobile RENAULT Mégane pendant la durée de toute la procédure,
- attribué à Madame [V] [H] la jouissance du véhicule automobile NISSAN pendant la durée de toute la procédure,
- dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s'opérera à compter de la demande en divorce de la manière suivante : Monsieur [B] [P] prendra en charge les autres crédits communs des époux, à savoir : l'emprunt automobile [15] d'une échéance mensuelle de 262,14 euros et le prêt à la consommation CONSUMER FINANCE [20] d'une échéance mensuelle de 39 euros,
- constaté l'absence de demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- constaté que l'autorité parentale sur l’enfant [Y] [P] est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence de l’enfant au domicile paternel,
- dit que Madame [V] [H] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement libre à l'égard de [Y], s'exerçant selon des modalités amiablement définies entre les parents,
- constaté l'état d'impécuniosité de Madame [V] [H] et l'a dispensé de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu'à situation de meilleure fortune,
- débouté Monsieur [B] [P] de sa demande de pension alimentaire.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 02 juillet 2024, Madame [V] [H] demande de :
- juger recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à,l'article 252 du code civil,
- prononcer le divorce d'entre les époux [L] en application de l'article 233 du code civil, et en conséquence, déclarer dissous le mariage contracté à [Localité 17] en date du [Date mariage 2] 1998,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil de chacune des parties,
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté de biens existant entre eux,
- constater son impécuniosité.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 11 juin 2024, Monsieur [B] [P] demande de :
- prononcer le divorce de Monsieur [B] [P] et Madame [V] [H] au visa des dispositions de l'article 233 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir tant en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 2] 1998 à [Localité 17] qu'en marge des actes de naissance respectif des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 08 juin 2023,
- débouter Madame [V] [H] de sa demande de prestation compensatoire,
s'agissant de [Y] :
- constater que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur [Y],
- fixer la résidence de [Y] au domicile paternel,
- fixer un droit de visite et d'hébergement libre au profit de la mère,
- fixer la contribution mensuelle de Madame [V] [H] à l'entretien et l'éducation de [Y] à la somme de 200 euros,
- laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 septembre 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 1er octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2024, prorogée au 28 janvier 2025 pour cause de surcharge de travail du magistrat.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 11 septembre 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 06 février 2024,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [B] [R] [P]
né le [Date naissance 7] 1975, à [Localité 12],
et
Madame [V] [H]
née le [Date naissance 1] 1975, à [Localité 14],
mariés le [Date mariage 2] 1998, à [Localité 18] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire par Madame [V] [H] et DIT n'y avoir lieu à statuer sur ce point ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 08 juin 2023 ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, de résidence et de droit de visite et d'hébergement concernant [Y] [P] qui est majeur ;
CONSTATE l'état d'impécuniosité de Madame [V] [H] et la dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [Y] [P] jusqu'à situation de meilleure fortune ;
DEBOUTE Monsieur [B] [P] de sa demande de pension alimentaire ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [V] [H], dès qu’elle percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Monsieur [B] [P] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’elle percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment