Texte intégral
C 2
N° RG 21/03679
N° Portalis DBVM-V-B7F-LAKZ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL ALTER AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG F 19/00379)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 13 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 18 août 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. CONSULTING INDUSTRIALS SYSTEMS CENTRIFUGES Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Fabienne CHATEL-LOUROZ de la SELARL CABINET FABIENNE CHATEL-LOUROZ, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [X] [I]
né le 20 Avril 1968 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 mai 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [I], né le 20 avril 1968, a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) CISC Consulting industrials systems centrifuges entre le 14 décembre 2010 et le 7 mai 2013 en qualité de technicien de maintenance niveau 3, position 1, coefficient 215 de la convention collective de la métallurgie du Rhône, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée avec des interruptions d'activité.
A compter du 8 mai 2013, M. [X] [I] a été embauché par la société CISC Consulting industrials systems centrifuges suivant contrat de travail à durée indéterminée sur le même poste de technicien de maintenance.
La société CISC Consulting industrials systems centrifuges emploie moins de dix salariés.
Au dernier état de la relation, M. [X] [I] percevait un salaire mensuel brut de'2'970 euros.
De janvier à mai 2019, la société CISC Consulting industrials systems centrifuges a véhiculé M.'[X] [I] qui s'était vu retirer son permis de conduire.
Par courrier en date du 16 mai 2019, la société CISC Consulting industrials systems centrifuges a notifié à M. [X] [I] un avertissement pour avoir cassé une pièce machine en fonte le 2 mai 2019 et pour avoir abandonné son poste lors d'une intervention le 5 mai 2019.
Au cours de la journée du 2 septembre 2019, M. [X] [I] a quitté son poste de travail.
Le 3 septembre 2019, il a transmis à son employeur un arrêt de travail couvrant la période du 3 au 15 septembre 2019.
Par courrier en date du 12 septembre 2019, M. [X] [I] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué par la société Consulting industrials systems centrifuges à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 septembre 2019.
Par lettre en date du 26 septembre 2019, la société Consulting industrials systems centrifuges a notifié à M. [X] [I] son licenciement pour faute grave, lui reprochant d'avoir quitté son poste de travail le'2'septembre'2019, d'avoir commis une erreur lors d'une intervention le 26 juillet 2019 et d'avoir eu un comportement déplacé auprès de l'employeur.
Par requête en date du 19 décembre 2019, M. [X] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins de contester son licenciement ainsi que l'avertissement prononcé à son encontre.
Par jugement en date du 13 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a':
- jugé que le licenciement pour faute grave n'est pas fondé ;
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL CISC Consult Systems à verser à M. [X] [I] les sommes suivantes':
- 1'507,80 € au titre de la mise à pied, outre 150,78€ de congés payés afférents
- 5'940 € au titre du préavis, et 594€ de congés payés afférents
- 6'496,87 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 12'000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouté M. [X] [I] du surplus de ses demandes
- condamné la SARL CISC Consult Systems à verser à M. [X] [I]
- débouté la SARL CISC Consult Systems de sa demande reconventionnelle au titre de l'article'700 du code de procédure civile.
- mis les dépens à la charge de la SARL CISC Consult Systems.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 27 juillet 2021 pour la société CISC et sans date lisible pour M.'[X] [I].
Par déclaration en date du 18 août 2021, la société Consulting industrials systems centrifuges a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, la SARL Consulting industrials systems centrifuges sollicite de la cour de':
«'Vu les articles 455, 458 et 562 du code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence
Vu les pièces produites
Dire et juger nul le jugement rendu le 13 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu
En toute hypothèse,
Dire et juger nul le 2ème grief du motif relatif au licenciement du jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu du 13 juillet 2021.
Dire et juger régulier et bienfondé l'appel interjeté par la SARL Consulting Industrials Systems Centrifuges à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu du'13'juillet 2021,
Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement pour faute grave de M. [X] [I] n'est pas fondé ;
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL Consulting Industrials Systems Centrifuges à verser à M.'[X]'[I] les sommes suivantes :
- 1 507,80 € au titre de la mise à pied, outre 150,78 € de congés payés afférents
- 5 940 € au titre du préavis, et 594 € de congés payés afférents
- 6 496,87 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
-12 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la SARL Consulting Industrials Systems Centrifuges à verser à M. [X] [I]
- débouté la SARL Consulting Industrials Systems Centrifuges de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- mis les dépens à la charge de la SARL Consulting Industrials Systems Centrifuges.
Débouter M. [X] [I] de sa demande reconventionnelle tendant au versement d'une somme venant en surplus de la somme de 6.496,87 euros telle qu'allouée par le Conseil dans la mesure où elle excède le barème obligatoire et n'est pas justifiée.
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que le préjudice lié à un éventuel licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ne saurait excéder la somme de 4.455 euros correspondant à 1.5 mois de salaire.
Dire et juger que le montant de l'indemnité de licenciement ne saurait excéder la somme de'4.764,37 euros.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [X] [I] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 16 mai 2019 et de sa demande subséquente en réparation de préjudice au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Condamner M. [X] [I] à produire aux débats l'ensemble des éléments relatifs à la cession du véhicule Kango immatriculé [Immatriculation 4] par la SARL CISC en 2018 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard
Condamner M. [X] [I] au versement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice créé par l'absence de formalités effectuées par M.'[X] [I] pendant cinq ans, suite à l'acquisition du véhicule de société Kango [Immatriculation 4].
Condamner M. [X] [I] à payer à la SARL Consulting Industrials Systems Centrifuges la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouter M. [X] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [X] [I] aux éventuels dépens de première instance et d'appel.'»
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, M.'[X]'[I] sollicite de la cour de':
«'Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la société à titre principal ;
Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de la société sans lien avec le contrat de travail à titre subsidiaire ;
Au fond
Débouter la SARL CISC Consult System de sa demande reconventionnelle
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave n'est pas fondé ;
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a condamné la SARL CISC Consult System à verser à M. [X] [I] les sommes suivantes :
1 507.8€ au titre de la mise à pied, outre 150.78€ de congés payés afférents ;
5 940€ au titre du préavis, outre 594€ de congés payés afférents ;
6 496.87€ au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
Réformant la décision dans son quantum,
Condamner la SARL CISC Consult System à verser à M. [X] [I] 36 000€ au titre de dommage et intérêt (12 mois de salaire) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a débouté M.'[X] [I] du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant
Annuler l'avertissement du 14 mai 2019 ;
Condamner la SARL CISC Consult System à verser à M. [X] [I] 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale ;
Condamner la SARL CISC Consult System à verser à M. [X] [I] 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens.'»
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 mars 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 31 mai 2023, a été mise en délibéré au'7'septembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1 ' Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement
Il résulte des dispositions combinées des'articles 455'et'458'du code de procédure civile'qu'à peine de'nullité, le jugement doit être motivé.
En l'espèce le jugement querellé est motivé comme suit en ce qui concerne le second grief visé dans la lettre de licenciement':
«'Le salarié ne conteste pas l'existence d'un incident mais comme il s'agit d'une faute grave, c'est à l'employeur d'en apporter la preuve.
Or ce dernier cite le rapport dans la lettre de licenciement.
Le conseil remarque dans la pièce 23 de l'employeur que le salarié en inscrivant sur le bon d'intervention qu'il manquait un joint, prouve qu'il n'y avait pas une volonté délibéré pour mise à disposition du jugement, les parties ayant été préalablement avisées selon l'article 450 § 2 du cpc. de nuire à la société.'».
De plus, l'employeur est défaillant à démontrer le caractère délibéré pour mise à disposition du jugement, les parties ayant été préalablement avisées selon l'article 450 § 2 du cpc. du salarié. La lettre de licenciement fixant les limites du litige il n'est pas possible d'alléguer d'autres fautes dans le litige'».
Ces deux dernières phrases, encombrées d'une mention procédurale inadéquate, sont rendues inintelligibles pour le justiciable dès lors qu'elles ne permettent pas suffisamment de comprendre en quoi le conseil de prud'hommes a pu conclure que le second grief n'était pas avéré et que la faute grave n'était pas démontrée.
Il s'ensuit que le jugement doit être annulé de ce seul fait.
Aussi, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, la cour est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel.
2 ' Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande reconventionnelle de la société CISC Consulting industrials systems centrifuges
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il résulte de l'article 565 du même code que les prétentions ne sont pas'nouvelles'dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L'article'566'du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L'article 567 énonce que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Et l'article 70 du même code prévoit que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce la société CISC Consulting industrials systems centrifuges invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en sa qualité de tiers à un contrat de vente de véhicule en date du 10 octobre 2020 signé par son ancien salarié, un manquement de M.'[X]'[I] à son obligation de procéder aux formalités de cession du véhicule en sa qualité de vendeur. Elle soutient que ce manquement lui a causé un dommage pour avoir été destinataire d'un avis de contravention en date du 7 mars 2023 et avoir été contrainte de procéder aux démarches rectificatives auprès des autorités.
Il s'agit selon elle d'un fait nouveau, révélé à la date de l'avis de contravention, de nature à lui permettre de soumettre à la cour des prétentions qui n'avaient pas été soumises aux premiers juges.
Toutefois, cette demande reconventionnelle nouvelle, fondée sur la responsabilité délictuelle de M. [X] [I] en qualité de vendeur, ne présente aucun lien avec les prétentions originaires fondées sur l'exécution et la rupture du contrat de travail signé entre les parties.
Dès lors, la demande reconventionnelle de la société CISC Consulting industrials systems centrifuges est irrecevable.
3 ' Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 16 mai 2019
Aux termes des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, le juge peut, au vu des éléments que doit fournir l'employeur et de ceux que peut fournir le salarié, annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée, ou disproportionnée à la faute commise.
Suivant courrier remis en main propre à M. [X] [I] le 16 mai 2019, la société CISC Consulting industrials systems centrifuges lui a notifié un avertissement en lui reprochant d'avoir, le 2 mai 2019, cassé une pièce machine en fonte, et d'avoir, le 5 mai 2019, adopté un comportement constitutif d'une insubordination caractérisée, en refusant de procéder à une manipulation délicate et en quittant son poste, laissant le gérant de la société seul sur le site.
Or, d'une première part, tel que le soutient le salarié, la casse de la pièce machine en fonte ne relève pas d'un acte volontaire caractérisé, d'autant que le courrier d'avertissement précise les circonstances suivantes': «'Vous étiez en train de travailler sur un arbre de transmission. Afin de le pousser et le caler, vous avez pris appui sur une pièce machine en fonte. Celle-ci s'est cassée'».
Il n'est donc pas démontré que le salarié a agi de manière délibérée et fautive, peu important que le salarié ait pu savoir que cet élément indispensable au fonctionnement de la machine n'était plus fabriqué tel qu'allégué par l'employeur.
D'une seconde part, la société CISC Consulting industrials systems centrifuges produit les relevés d'entrées et de sorties de M. [X] [I] le 5 mai 2019 qui démontrent que le salarié a quitté le site à'15h02. Cependant aucun élément pertinent n'établit qu'il avait fait preuve d'insubordination et abandonné son poste.
Il en résulte que les fautes disciplinaires reprochées au salarié dans le courrier d'avertissement du 16 mai 2019 ne sont pas établies.
En l'absence de faute disciplinaire retenue, l'avertissement notifié le'16'mai'2019 par la société CISC Consulting industrials systems centrifuges à M.'[X]'[I] est annulé.
4 ' Sur les causes de la rupture du contrat
Selon les dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Conformément aux articles L.'1232-1, L.'1232-6, L.'1234-1 et L.'1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement.
Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
Il ressort de l'article L.'1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement en date du 26 septembre 2019, qui fixe les limites du litige en application de l'article L.'1232-6 du code du travail, la société CISC Consulting industrials systems centrifuges reproche à M. [X] [I] trois griefs, à savoir':
- d'avoir quitté son poste le 2 septembre 2019 ou bout d'une heure et demie sans explication, en ne fournissant un arrêt de travail ne courant qu'à compter du lendemain,
- d'avoir causé un incident majeur sur une centrifugeuse à la suite de son intervention le 26 juillet 2019,
- d'avoir fait preuve d'un comportement déplacé en exigeant avec virulence la mise à disposition d'un véhicule de fonction.
S'agissant du premier grief, la société produit une attestation rédigée par M. [W] [V], technicien, qui déclare que M. [X] [I] a quitté son poste le 2 septembre 2019 en déclarant «'j'en ai marre de cette entreprise de merde, je me barre'». Toutefois, cette attestation, qui reste à prendre avec précaution dès lors qu'elle a été rédigée le'25'avril 2022 plus de deux années après les faits,par le fils de M. [D] [V], gérant de la société et signataire de la lettre de licenciement, n'est pas corroborée par d'autres éléments probants. Les circonstances décrites ne sont donc pas établies.
En revanche, il est admis par les parties que le salarié, qui confirme avoir quitté son poste avant la fin de la journée du 2 septembre 2019, a remis à son employeur, dès le lendemain, un arrêt de travail couvrant la période du 3 septembre au 15 septembre 2019, sans produire de justificatif pour son absence du 2 septembre 2019.
Dès lors, en l'absence de preuve de la remise de tout justificatif de l'absence du'2'septembre'2019, la matérialité du premier grief est établie.
S'agissant du second grief, il ressort de la lettre de licenciement qu'un client a signalé avoir subi une importante perte de production suite à un dysfonctionnement de la centrifugeuse sur laquelle M. [X] [I] avait effectué une intervention le 26 juillet 2019.
La lettre de licenciement précise «'Vous n'avez pas mis de joint sur le bouchon diffuseur (volontairement rapport signé) introduisant ainsi la lessive (produit client abrasif) à l'intérieur du cyclo, ensuite suite à l'absence d'un retour d'huile nous avons constaté que la partie supérieure du cyclo a été montée à l'envers ne faisant pas correspondre les canaux de circulation ce qui a occasionné un débordement d'huile important dans le process et la perte de deux lors de production [']'».
Or, l'employeur manque d'établir que l'absence de pose d'un joint sur le bouchon diffuseur résulterait d'un acte délibéré et volontaire de la part du salarié.
En effet, son ancienneté, ses qualifications et son expérience ne suffisent pas à caractériser une mauvaise volonté délibérée du technicien.
Au contraire, il ressort de la fiche d'intervention du 26 juillet 2019 que le salarié a vérifié le bon fonctionnement de la machine et qu'il a expressément signalé «'manque joint thorique'», précision qui révèle que le salarié a volontairement informé le client et son employeur de l'absence de joint, en précisant en outre, les éléments à changer lors de la prochaine intervention.
Par ailleurs, s'agissant des constatations concernant le montage défectueux de la machine, la société se limite à produire une attestation dénuée de valeur probante dès lors qu'elle est rédigée par M. [D] [V], gérant de la société et signataire de la lettre de licenciement.
Enfin, la société verse aux débats des éléments concernant l'ampleur du préjudice subi par le client sans justifier ni des causes du dysfonctionnement, ni d'un acte délibéré et fautif commis par le salarié.
En conséquence, le second grief n'est pas démontré.
S'agissant du troisième grief, la société ne produit aucun élément probant concernant le comportement reproché au salarié quant à la mise à disposition d'un véhicule.
En conséquence, la société, sur laquelle repose la charge de la preuve des faits fautifs allégués, n'établit pas le troisième grief.
Il résulte des énonciations qui précédent que seul le grief tiré de l'absence injustifiée du'2'septembre 2019 est établi.
Toutefois ce seul grief ne saurait fonder un licenciement pour faute grave et même pour faute simple, au regard de la brièveté de cette absence injustifiée, du fait que le salarié devait être placé en arrêt de travail pour maladie pendant une durée de 10 jours dès le lendemain et qu'il en justifiait immédiatement, ainsi qu'au regard de l'ancienneté du salarié et de la durée d'emploi pendant laquelle il n'a fait l'objet d'aucun reproche de la part de son employeur.
Partant, il n'y a pas lieu de statuer sur le motif économique avancé par le salarié.
Il en résulte que la mesure de licenciement pour un tel motif est disproportionnée et que le licenciement notifié le 26 septembre 2019 doit être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse.
5 ' Sur les conséquences financières de la rupture
En premier lieu, M. [X] [I] est mal fondé à revendiquer l'ancienneté acquise auprès de l'employeur depuis le 14 décembre 2010, date de son premier contrat de travail à durée déterminée dès lors qu'il ne peut se prévaloir de contrats successifs sans interruption depuis cette date.
Aussi, conformément aux dispositions de l'article L 1243-11 du code du travail, il convient de prendre en compte l'ancienneté acquise au terme du contrat à durée déterminée auquel a immédiatement succédé le contrat à durée indéterminée en cours d'exécution, soit à compter du 8 avril 2013 tel que le soutient l'employeur.
Il en résulte que le salarié justifie d'une ancienneté calculée depuis le 8 avril 2013 jusqu'au terme de son préavis s'établissant à 6 ans et 5 mois.
En second lieu, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à obtenir paiement du salaire retenu au titre de la mise à pied conservatoire du 12 au 23 septembre 2019, soit la somme de 1'507,80 euros bruts, outre'150,78'euros bruts au titre des congés payés afférents.
En troisième lieu, compte tenu de l'ancienneté du salarié de 6 ans et 5 mois et du montant de la rémunération mensuelle moyenne de'2'970,00'euros bruts, il convient de condamner la société CISC Consulting industrials systems centrifuges à payer à M. [X] [I] une indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, s'établissant comme suit':
- 4'764,37 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 5'940,00 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice du préavis d'une durée de deux mois par application de l'article 46 de la convention collective,
- 594,00 euros bruts au titre des congés payés afférents.
En quatrième lieu, l'article L.'1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [X] [I], qui justifie d'une ancienneté de six années entières, peut prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre un mois et demi et sept mois de salaire, s'agissant d'une entreprise qui emploie habituellement moins de onze salariés.
M. [X] [I] revendique l'équivalent de douze mois de salaire au motif que le plafond instauré par l'article L 1235-3 du code du travail est contraire aux articles 4 et 10 de la convention OIT n°158 ainsi qu'à l'article 24 de la Charte sociale européenne et qu'il n'est pas de nature à indemniser le préjudice qu'il a subi à raison de la perte injustifiée de son emploi.
Agé de 51 ans à la date du licenciement, le salarié démontre qu'il était admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le 24 octobre 2019 jusqu'au 4 janvier 2021, sans justifier par ailleurs de ses recherches d'emploi pendant cette période.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi, le moyen tiré de l'inconventionnalité des barèmes se révèle inopérant dès lors qu'une réparation adéquate n'excède pas la limite maximale fixée par la loi.
En conséquence, il convient de condamner la société à verser à M. [X] [I] la somme de 18'000'euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, le salarié étant débouté du surplus de sa demande.
6 ' Sur la demande indemnitaire au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail
Il résulte de l'article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
En l'espèce le salarié n'explicite et encore moins ne prouve que l'employeur lui aurait fait espérer une évolution professionnelle qui n'a pas été mise en 'uvre, tel qu'il le soutient.
Par ailleurs M. [X] [I] reproche son employeur d'avoir engagé successivement deux procédures disciplinaires injustifiées qui ont donné lieu à un avertissement puis à son licenciement pour faute grave.
L'avertissement étant jugé injustifié, il convient de réparer le préjudice subi par le salarié résultant de la notification d'une sanction injustifiée, le préjudice résultant du licenciement étant d'ores et déjà réparé.
En conséquence, il convient de condamner la société à verser à M. [X] [I] la somme de 500'euros nets à titre de dommages et intérêts.
7 ' Sur les demandes accessoires
La société CISC Consulting industrials systems centrifuges, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les dépens de première instance et d'appel.
Partant, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les prétentions de la société CISC Consulting industrials systems centrifuges au titre des frais irrépétibles doivent être rejetées.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [X] [I] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de condamner la société CISC Consulting industrials systems centrifuges à lui payer une indemnité de'2'000'euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
DECLARE nul le jugement rendu le 13 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu';
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de la SARL CISC Consulting industrials systems centrifuges';
DECLARE nul l'avertissement notifié le 16 mai 2019 par la SARL CISC Consulting industrials systems centrifuges à M M. [X] [I];
DIT que le licenciement notifié le 26 septembre 2019 par la SARL CISC Consulting industrials systems centrifuges à M. [X] [I] est dénué de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la SARL CISC Consulting industrials systems centrifuges à payer à M. [X] [I]':
- 4'764,37 euros (quatre mille sept cent soixante-quatre euros et trente-sept centimes) au titre de l'indemnité de licenciement
- 5'940,00 euros (cinq mille neuf cent quarante euros) bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 594,00 euros (cinq cent quatre-vingt-quatorze euros) bruts au titre des congés payés afférents,
- 18'000,00 euros (dix-huit mille euros) bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500,00 euros (cinq cents euros) nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
CONDAMNE la SARL CISC Consulting industrials systems centrifuges à payer à M. [X] [I] la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel';
DEBOUTE la SARL CISC Consulting industrials systems centrifuges de ses prétentions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SARL CISC Consulting industrials systems centrifuges aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président