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Cour de cassation, 05 novembre 2002. 01-88.733

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-88.733

Date de décision :

5 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Emmanuel, - Y... Bernard, - La SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HEBDOMADAIRE LE POINT, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 6 décembre 2001, qui, pour diffamation publique envers un particulier, a condamné les deux premiers à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; I - Sur l'action publique Attendu qu'est amnistié en application de l'article 2, 2 de la loi du 6 août 2002, le délit de diffamation publique envers un particulier lorsque, comme en l'espèce, il a été commis avant le 17 mai 2002 ; qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard des prévenus dès la publication de ce texte ; II - Sur l'action civile : Attendu, cependant, que, selon l'article 21 de la loi précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bernard Z... et Emmanuel A... B... coupables, le premier en qualité d'auteur, le second en qualité de complice, du délit de diffamation publique envers un particulier ; "aux motifs que, sur la bonne foi, par sa tonalité générale et par l'addition d'éléments tous destinés à convaincre le lecteur de l'implication de Bernard C... dans le dopage des coureurs cyclistes, l'article dresse un portrait entièrement négatif de la partie civile, qualifiée de "gourou" qui "sévit" dans le milieu cycliste depuis 30 ans ; que le journaliste n'avance aucune explication en faveur de Bernard C... et se limite à faire brièvement état d'affirmations de la part de ce dernier ou de son conseil, sur la nature des produits, présentés dans les termes tels qu'elles apparaissent dépourvues de crédibilité ; qu'en induisant ainsi dans l'esprit des lecteurs, l'idée selon laquelle la culpabilité de la partie civile était avérée, alors que celle-ci venait simplement d'être mise en examen, le journaliste s'est montré peu objectif et n'a pas fait preuve de la prudence requise en pareille circonstance ; qu'il n'a pas, en outre, hésité à faire état d'une condamnation amnistiée pour rendre encore plus convaincante sa démonstration ; que ces seuls éléments privent les prévenus de la possibilité de démontrer que les conditions de la bonne foi sont réunies en leur faveur ; qu'en conséquence, la culpabilité des prévenus doit être retenue et la décision du tribunal qui a prononcé à leur égard des peines adaptées à la gravité et aux circonstances des faits, sera confirmée sur l'action publique ; "alors qu'en matière de diffamation, le principe selon lequel l'intention de nuire est attachée de plein droit aux imputations diffamatoires n'a été jugé compatible avec le droit au procès équitable et la liberté d'expression garantis par les articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que dans la mesure où les prévenus ont la possibilité de rapporter la preuve du contraire et que les droits de la défense sont respectés ; qu'en l'espèce, après avoir relevé, au vu de la teneur générale de l'article incriminé, que celui-ci avait accrédité dans l'esprit du public l'idée que la culpabilité de Bernard C... était avérée, la cour d'appel en déduit "que ces seuls éléments privent les prévenus de la possibilité de démontrer que les conditions de la bonne foi sont réunies en leur faveur", sans examiner, par conséquent, les éléments invoqués par Bernard Z... et Emmanuel X... pour faire la preuve de leur bonne foi, et notamment le sérieux et la qualité de l'enquête menée, ainsi que l'intérêt public du sujet traité touchant à la santé publique et à l'éthique sportive ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par les prévenus et énonce les faits sur lesquels elle s'est fondée pour écarter l'admission à leur profit du bénéfice de la bonne foi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I - Sur l'action publique : La DECLARE ETEINTE ; II - Sur l'action civile : REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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