Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 21 Mars 2024
N° RG 22/01720 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JULM
Epoux [K]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats)
le :
1 copie Service des Impôts
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [J] [O] [P] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle MARTIN-MAHIEU, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vincent LE GOC, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 25 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 21 Mars 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [J] [S] et Monsieur [L] [K] se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l’officier de l’état civil de [Localité 9] (35), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Par acte d'huissier signifié le 17 février 2022, Madame [S] fait a assigner Monsieur [K] en divorce devant la présente juridiction, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 6 avril 2022. Lors de cette audience, le juge de la mise en état a constaté qu’il n’était sollicité l'organisation d'aucune mesure provisoire, que l'affaire n'était pas en l'état d'être jugée et il l'a renvoyée à une mise en état ultérieure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, Madame [S] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce des époux [M] avec toutes suites et conséquences de droit sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
- dire et juger que les effets du divorce rétroagiront à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er octobre 2017 ;
- dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille [S] ;
- ordonner au besoin la révocation de tous les avantages matrimoniaux et donations entre époux;
- décerner acte à Madame [J] [S] de ses propositions relatives aux intérêts pécuniaires des époux ;
- condamner Monsieur [K] au paiement d’une somme de 50 000 € en capital au titre de la prestation compensatoire ;
- dire que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, Monsieur [K] demandait pour sa part au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce des époux [M] avec toutes suites et conséquences de droit sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
- dire que les effets du divorce rétroagiront à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er octobre 2017 ;
- dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
- ordonner au besoin la révocation de tous les avantages matrimoniaux et donations entre époux ;
- renvoyer les époux à la liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
- dire qu’à défaut d’y parvenir, ils devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code civil ;
- débouter Madame [S] de sa demande de versement d’une prestation compensatoire ;
- dire que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 18 janvier 2024 par ordonnance du 26 septembre 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 25 janvier 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux [S] - [K] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 19 septembre 2009 par l’officier d’état civil de [Localité 9] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement:
- Madame [J] [O] [P] [S], le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 8] (93),
- Monsieur [L] [R] [N] [K], le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] à payer à Madame [S] la somme de 9.000 € (neuf mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er octobre 2017 ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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