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Cour de cassation, 08 juillet 2014. 13-11.710

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-11.710

Date de décision :

8 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 novembre 2012), que M. X..., exerçant sous l'enseigne « Florian Mantione Institut », a conclu avec la société Adéo Conseil, dont M. Y... était le gérant, un contrat de sous-traitance, comportant une clause de non-concurrence, pour la réalisation de certaines missions de recrutement ; qu'à l'issue de ce contrat une relation contractuelle analogue s'est poursuivie entre la société Adéo Conseil et la société Florian Mantione Institut (la société FMI) ; que M. Y..., après avoir été embauché par la société Capfor GSV Conseil, a indiqué à la société FMI son intention de ne pas renouveler le contrat ; que reprochant à la société Groupe Capfor d'avoir mis en ligne sur son site Internet deux propositions de poste à pourvoir reprenant de façon servile, le contenu des informations confiées à M. Y... dans le cadre de ses missions de sous-traitance, la société FMI a fait assigner la société Groupe Capfor en responsabilité pour concurrence déloyale et parasitisme ; Attendu que la société FMI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable, sans examen au fond, son action dirigée contre la société Groupe Capfor, alors, selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais une défense au fond, le moyen consistant à opposer à une action en concurrence déloyale et parasitisme l'absence de concurrence directe et effective entre les parties ; qu'en déclarant irrecevable, sans examen au fond, l'action en concurrence déloyale et parasitaire exercée par la société FMI au motif que la société Groupe Capfor n'exerçait aucune activité de conseil en recrutement directement concurrentielle de celle de la demanderesse, la cour d'appel a violé les articles 71 et 32 du code de procédure civile ; 2°/ que l'existence d'une situation de concurrence directe et effective entre le demandeur et le défendeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action en concurrence déloyale ou parasitaire qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice ; qu'en déclarant irrecevable l'action en concurrence déloyale et parasitaire de la société FMI pour défaut de qualité de la société Groupe Capfor pour y défendre au seul motif que ces deux sociétés n'exerçaient pas des activités directement concurrentes, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1382 du code civil et par fausse application les articles 32 et 122 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant rappelé que le grief formulé par la société FMI reprochait à la société Groupe Capfor de s'être approprié des informations communiquées à M. Y... dans le cadre de la sous-traitance réalisée pour son compte pour en faire usage dans le cadre d'une activité commerciale concurrente et parvenir à capter deux de ses clients, et constaté que le défendeur assigné, la société Groupe Capfor, était seulement propriétaire du site Internet sur lequel sont diffusées les offres d'emploi des sociétés titulaires d'une concession de licence d'exploitation de la marque Capfor, sans exercer aucune activité de conseil en recrutement directement concurrentielle à celle de la société FMI, à la différence de la société Capfor GSV Conseil qui a embauché M. Y... en qualité de « consultant R.H. » et fait paraître les annonces litigieuses sur le site www.capfor.com.,, la cour d'appel, qui a relevé qu'il s'agissait de deux personnes morales distinctes, a pu en déduire, sans fonder la fin de non-recevoir qu'elle a retenue sur l'absence de concurrence directe entre les parties, que l'action dirigée contre la société Groupe Capfor était irrecevable, faute de qualité de celle-ci à y défendre ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Florian Mantione Institut aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Florian Mantione Institut IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable, sans examen au fond, l'action de la société Florian Mantione Institut dirigée contre la société Groupe Capfor ; AUX MOTIFS QUE l'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d'intérêt ; qu'en l'occurrence, la société Florian Mantione Institut, qui verse notamment aux débats deux constats d'huissier de justice dressés les 29 mai et 15 décembre 2008 relatant la parution, entre le 28 février et le 3 novembre 2008, de diverses offres d'emploi des sociétés Supersonic Imagine et GD Distribution par le site www.capfor.com, fait grief à la société Groupe Capfor de s'être appropriée, sans la moindre contrepartie financière, le contenu de deux fiches de poste reprenant, de façon servile, les informations communiquées à M. Y... à l'occasion des missions de sous-traitance réalisées pour son compte jusqu'en avril 2007, pour en faire usage dans le cadre d'une activité commerciale concurrente ; que reprochant à la société Groupe Capfor un comportement de parasitisme économique, lui ayant permis de capter la clientèle des sociétés Supersonic Imagine et GD Distribution, elle ajoute que cette société, qui a embauché M. Y..., ne peut prétendre avoir ignoré la situation, ayant été informée du fait que son salarié était débiteur d'une obligation de non-concurrence à son égard ; qu'il s'avère cependant que la société Groupe Capfor (SA au capital de 56 000 ¿, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 411231509, ayant son siège social 90, avenue des Champs Elysées 75 008 Paris) n'est que la propriétaire du site internet sur lequel sont diffusés des offres d'emploi des sociétés, titulaires d'une concession de licence d'exploitation de la marque Capfor ; qu'elle n'exerce aucune activité de conseil en recrutement, directement concurrentielle à celle de la société Florian Mantione Institut, à la différence de la société Capfor GSV Conseil (SAS au capital de 1 942 684 ¿, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 378319347, ayant son siège social 5 A, Rue Claude Chappe 69 370 Saint-Didier au Mont d'Or), qui a embauché M. Y..., le 17 avril 2007, en qualité de « consultant RH » et fait paraitre les annonces litigieuses sur le site www. Capfor.com ; que même si les deux sociétés ont le même dirigeant (Edouard Z...), elles n'en constituent pas moins deux personnes morales distinctes ; il appartenait dès lors à la société Florian Mantione Institut d'agir contre la société Capfor GSV Conseil, seule concernée par les agissements de concurrence déloyale et de parasitisme invoqués, en sorte que l'action dirigée contre la société Groupe Capfor doit être déclarée irrecevable, faute de qualité de celle-ci à défendre ; ALORS, d'une part, QUE ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais une défense au fond, le moyen consistant à opposer à une action en concurrence déloyale et parasitisme l'absence de concurrence directe et effective entre les parties ; qu'en déclarant irrecevable, sans examen au fond, l'action en concurrence déloyale et parasitaire exercée par la société Florian Mantione Institut au motif que la société Groupe Capfor n'exerçait aucune activité de conseil en recrutement directement concurrentielle de celle de la demanderesse, la Cour d'appel a violé les articles 71 et 32 du code de procédure civile ; ALORS, d'autre part, QUE l'existence d'une situation de concurrence directe et effective entre le demandeur et le défendeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action en concurrence déloyale ou parasitaire qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice ; qu'en déclarant irrecevable l'action en concurrence déloyale et parasitaire de la société Florian Mantione Institut pour défaut de qualité de la société Groupe Capfor pour y défendre au seul motif que ces deux sociétés n'exerçaient pas des activités directement concurrentes, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1382 du code civil et par fausse application les articles 32 et 122 du code de procédure civile.

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