Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/01219
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01219
Date de décision :
3 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°81
PAR DEFAUT
DU 3 MARS 2026
N° RG 25/01219 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBDN
AFFAIRE :
S.A.R.L. LOUONS Agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[K] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Août 2023 par le Tribunal de proximité de RAMBOUILLET
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 23-000229
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 03/03/2026
à :
Me Stéphanie ARENA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L. LOUONS Agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Anne MARTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2371
****************
INTIME
Monsieur [K] [S]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée par procès-verbal selon l'article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 3 novembre 2020, la SARL Louons a consenti à M. [K] [S], pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, un bail d'habitation portant sur des biens sis à [Localité 2], [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel en principal de 120 euros, outre 20 euros de provisions sur charges.
Par courrier du 16 décembre 2021, la SARL Louons a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [K] [S] de lui régler la somme de 2 703,33 euros au titre des loyers impayés.
Au 1er mars 2022, M. [K] [S] restait devoir à la SARL Louons la somme de 5 163,19 euros de sorte que, par acte de commissaire de justice délivré le 6 mai 2022, la bailleresse lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail d'avoir à lui verser cette somme au titre des loyers restés impayés, terme de mars 2022 inclus.
Ce commandement est resté infructueux et M. [K] [S] a quitté les lieux le 23 juin 2022, restant devoir la somme de 6 480,86 euros, déduction étant faite du dépôt de garantie d'un montant de 620 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2023, la SARL Louons a assigné M. [K] [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de le voir condamner à lui verser :
- la somme de 6 480,86 euros au titre l'arriéré de loyers et charges dus au 1er février 2023,
- la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 700 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 24 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a :
- débouté la société Louons de ses demandes,
- dit que les dépens de l'instance resteront à sa charge.
Par déclaration reçue au greffe le 17 février 2025, la société Louons a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 11 mai 2025, la société Louons, appelante, demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Rambouillet du 24 août 2023 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
statuant à nouveau, de :
- condamner M. [K] [S] à lui payer la somme de 6 480,86 euros représentant les loyers et provisions sur charges dues au 1er avril 2025,
- condamner M. [K] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- rejeter toute demande de délais de règlement de M. [K] [S],
- ordonner que les condamnations précitées emporteront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
- condamner M. [K] [S] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d'engager et qu'il serait manifestement inéquitable de laisser à sa charge,
- condamner M. [K] [S] en tous les dépens.
M. [S] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 9 avril 2025, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 novembre 2025.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'.
Sur l'appel de la SARL LOUONS.
Au soutien de son appel, la SARL Louons reproche au premier juge de l'avoir déboutée de ses demandes au motif qu'elle ne justifiait pas avoir informé M. [K] [S] du montant exact de sa dette et ce, dans la mesure où l'acte introductif d'instance lui avait été délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Elle fait valoir que M. [K] [S] est parti sans laisser de nouvelle adresse, de sorte qu'elle n'a eu d'autre choix que de délivrer l'assignation par procès-verbal 659.
Sur ce,
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
L'article 1353 du code civil dispose que, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquent, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
Il ressort des pièces versées et notamment de la mise en demeure du 16 décembre 2021, du commandement de payer délivré le 6 mai 2022, de l'extrait de compte, que M. [K] [S] est bien redevable envers la SARL Louons de la somme de 5 163,19 euros au titre des loyers impayés, terme de mars 2022 inclus.
Il convient de rappeler que le principe « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique (not. Civ.3 27 avril 2017, nº 16-15958), qui peut être rapportée par tous moyens, en sorte que le fait que le décompte des loyers impayés ait été édité par la bailleresse elle-même, ne fait pas obstacle à ce que ce décompte ait une valeur probante.
En outre, suivre la thèse du premier juge reviendrait à interdire à tout bailleur dont le locataire est parti sans laisser d'adresse de recouvrer les sommes qui lui sont dues.
Le montant actualisé de la dette locative de M. [K] [S] au 1er avril 2025 s'élève à la somme de 6 328,15 euros, déduction étant faite de la somme de 185,49 euros représentant le coût du commandement de payer et du montant du dépôt de garantie d'un montant de 620 euros, étant observé que la société Louons ne produit aucun décompte précis sur le montant des sommes complémentaires qu'elle sollicite.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté la SARL Louons de ses demandes, et statuant à nouveau, il y a lieu de condamner M. [K] [S] à verser à la bailleresse la somme de 6 328,15 euros au titre de l'arriéré locatif et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance.
- Sur la demande de dommages-intérêts.
La SARL Louons qui ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les intérêts moratoires, doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les mesures accessoires.
M. [K] [S] doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, infirmées.
M. [K] [S] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL Louons au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant M. [K] [S] à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 24 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [K] [S] à verser à la SARL Louons la somme de 6 328,15 euros au titre de l'arriéré locatif et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,
Déboute la SARL Louons de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne M. [K] [S] à verser à la SARL Louons la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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