Section du Contentieux, 19 avril 2024. 474588
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
474588
Date de décision :
19 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 26 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Quincy-Voisins (Seine-et-Marne) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 2002599 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA00304 du 29 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 28 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Quincy-Voisins la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché de dénaturation des faits de l'espèce et des pièces du dossier en estimant que le classement en zone naturelle des deux parcelles lui appartenant ne caractérisait pas une erreur manifeste d'appréciation des auteurs du plan local d'urbanisme.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Quincy-Voisins.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 mars 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 19 avril 2024.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Lisa Gamgani
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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