Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/06031 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W5IR
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET,
vestiaire : 505
Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL,
vestiaire : 654
Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS,
vestiaire : 1813
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 12 Mars 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
MMA IARD SA, société anonyme, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
NB FINANCES ET PATRIMOINE, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
OFFICE NOTARIAL REPUBLIQUE (ex SCP CONSTANTIN), société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Par acte d’Huissier en date des 10 et 14 juin 2022, Monsieur [U] a fait assigner la société NB FINANCES ET PATRIMOINE, l’OFFICE NOTARIAL RÉPUBLIQUE - NOTAIRES (antérieurement la SCP CONSTANTIN), et la compagnie M.M.A. IARD SA devant la présente juridiction afin d’obtenir leur condamnation à l’indemniser des préjudices subis suite à un investissement immobilier.
Monsieur [U] expose que par l’intermédiaire de la société ADR CONSEILS, il a souscrit un montage NOV’ACCESS conçu par la société NB FINANCES ET PATRIMOINE permettant de bénéficier des avantages fiscaux prévus par l’article 199 undecies C du Code Général des Impôts dit Girardin Social.
Il explique qu’il a investi 9 800,00 Euros fin 2015 et 12 600,00 Euros fin 2016 en souscrivant des parts de Société Civile Immobilière.
Il précise qu’il devait ainsi profiter de réductions d’impôts qui ont été remises en cause par l’Administration fiscale au motif que les conditions de cet avantage fiscal n’étaient pas remplies et qu’au contraire, il a subi un redressement fiscal.
Monsieur [U] en déduit que la société NB FINANCES ET PATRIMOINE et l’OFFICE NOTARIAL RÉPUBLIQUE - NOTAIRES ont commis une faute.
Les défendeurs n’ont pas conclu au fond.
Par ordonnance du 6 juin 2023, le Juge de la mise en état a :
- donné acte à la société M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire
- ordonné le sursis à statuer en attendant la décision définitive à intervenir dans la procédure suivie devant le Tribunal Administratif de Martinique à la requête de l’Association de Défense des Investisseurs en Nov’access concernant l’investissement NOV’ACCESS de 2016 (courrier du 22 février 2022)
- renvoyé l’affaire à la mise en état concernant l’investissement NOV’ACCESS de 2015, une décision définitive de rejet ayant été rendue par le Conseil d’Etat.
Une nouvelle procédure en reconnaissance de droits a été intentée par l’ADIN pour les investissements de 2015.
* * *
La société NB FINANCES ET PATRIMOINE, la compagnie M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie M.M.A. IARD SA demandent au juge de la mise en état :
∙ de prendre acte de l’intervention de la société M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES sous les plus expresses réserves quant à sa garantie et à la responsabilité de son assurée
∙ d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive du contentieux opposant l’ADIN à l’Administration Fiscale, actuellement pendante devant le Tribunal Administratif de la Martinique concernant les investissements de 2015 suite à la requête de l’ADIN du 27 octobre 2023
∙ de débouter Monsieur [U] de ses demandes.
La société NB FINANCES ET PATRIMOINE et les M.M.A. expliquent qu'une nouvelle procédure a été intentée par l’ADIN s’agissant des investissements de 2015, la requête précédente n'ayant pas abouti pour des raisons de pure forme.
Elles font valoir :
- qu’une requête a été déposée par l’Association de Défense des Investisseurs en Nov’access (ADIN), sollicitant du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article R 77-12-2 du Code de justice Administrative, qu’il désigne la juridiction compétente pour connaître de l’action en reconnaissance de droits tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015 réclamés par l’Administration fiscale,
- que le Conseil d’État a attribué et directement transféré la requête au Tribunal Administratif de la Martinique
- que cette procédure est toujours pendante
- qu’une action en reconnaissance de droits interrompt, à l'égard de chacune des personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée les prescriptions et forclusions en cours, peu important que Monsieur [U] ne soit pas adhérent de l’ADIN
Elles soutiennent que c’est bien en conséquence de la position de l’Administration fiscale que Monsieur [U] estime avoir subi un préjudice, qu’il calcule en fonction des causes du redressement, et que dès lors, l’issue de cette procédure aura des conséquences directes sur l’existence ou le quantum des préjudices allégués, et que si le Tribunal Administratif remet en cause le bien-fondé des redressements fiscaux, la société NB FINANCES ET PATRIMOINE sera de facto exonérée de toute responsabilité.
L’OFFICE NOTARIAL RÉPUBLIQUE - NOTAIRES demande au Juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure en reconnaissance de droits opposant l’ADIN à l’Administration Fiscale concernant les investissements de 2015 et de rejeter toute demande contraire.
Il affirme qu’il est indéniable que l’issue de cette procédure aura des conséquences directes sur l’existence et le cas échéant le quantum des préjudices allégués et qu’il est donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer.
Il rappelle que cette action concerne tous les investisseurs NOV’ACCESS, même s’ils ne sont pas adhérents de l’ADIN, la décision qui sera rendue ayant une portée générale.
Monsieur [U] demande au Juge de la mise en état
∙ de juger que le sursis à statuer est sans objet
∙ de renvoyer l’affaire pour les conclusions au fond des défendeurs
∙ de débouter les défendeurs de toutes leurs prétentions.
Il explique par jugement du 15 novembre 2021, le Tribunal Administratif a rejeté la demande concernant les investissements de 2015, qu'un arrêt du 21 juin 2022 a annulé ce jugement, évoqué le fond, et rejeté la demande de l'ADIN qui a formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
Il ajoute que par décision du 27 février 2023, le Conseil d’Etat a considéré qu’aucun des moyens soutenus par l’ADIN n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi .
Il en conclut que la cause du sursis à statuer est levée.
MOTIFS
Il a déjà été donné acte à la société M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire par ordonnance du 6 juin 2023.
Aux termes des articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine, et elle ne dessaisit pas le juge, l'instance se poursuivant à l'initiative des parties ou à la diligence du juge à l'expiration du sursis.
Le sursis à statuer est sollicité dans l’attente de l’issue définitive de la procédure opposant l’Association de Défense des Investisseurs en Nov’Accès à l’administration fiscale actuellement pendante devant le Tribunal Administratif de la Martinique pour les investissements de 2015.
En l’espèce, il est démontré, notamment par la production de l’ordonnance n° 489102 du Conseil d’Etat en date du 27 novembre 2023 qu’une action « en reconnaissance de droits tendant à la décharge des suppléments d’impôts sur le revenu et des pénalités correspondantes, au titre de l’année 2015 », réclamés par l’administration fiscale, suite à la remise en cause de la réduction d’impôt obtenue par des contribuables ayant investi dans le programme de défiscalisation outre-mer Nov’Access est en cours.
L’affaire a été confiée au Tribunal Administratif de la Martinique et est toujours en cours, étant précisé qu'il avait été retenu une fin de non recevoir dans la première procédure en raison de l'absence de réclamation préalable de l'ADIN auprès du Ministre de l'économique et des finances.
En application des articles L 77-12-1 et suivants du Code de Justice Administrative, une action en reconnaissance de droits peut être exercée devant le juge administratif pour faire connaître des droits individuels résultant de l'application de la loi ou du règlement en faveur d'un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt.
Lorsque le jugement n’est plus susceptible d’être remis en cause en appel, les personnes qui remplissent les critères de droit et de fait qu’il a défini peuvent s’en prévaloir directement devant l’administration compétente pour en obtenir l’application à leur cas individuel.
Dès lors, il est indifférent que Monsieur [U], qui a investi en NOV’ACCESS ne soit pas membre de l’ADIN puisqu’il pourra le cas échéant se prévaloir de la décision rendue.
Il en résulte que la décision à intervenir est susceptible de profiter à Monsieur [U] et d’avoir une incidence sur le montant du redressement fiscal portant sur l’année 2015, et donc sur l’évaluation de son préjudice, lequel est calculé sur la base du redressement fiscal subi (assignation pages 12 et 13) et l’étendue de la responsabilité des défendeurs.
Dès lors, il apparaît nécessaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur les demandes de Monsieur [U] concernant les investissements de 2015.
Il sera rappelé que le sursis concernant les investissements de 2016 étant toujours d'actualité, aucune décision définitive n'ayant été rendue par les juridictions administratives.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Ordonnons le sursis à statuer en attendant la décision définitive à intervenir dans la procédure suivie devant le Tribunal Administratif de Martinique à la requête de l’Association de Défense des Investisseurs en Nov’access concernant l’investissement NOV’ACCESS de 2015 (requête du 27 octobre 2023) ;
Réservons les dépens de l’incident ;
Disons que la procédure sera reprise à l'initiative des parties.
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 12 mars 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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