Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
AARPI [11]
[Adresse 15]
[14]
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [20]
[T] [P] épouse [C]
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT du : 25 MARS 2025
Minute n°76/2025
N° RG 19/03030 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GAT4
Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 1er Août 2019
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [20]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me David CALVAYRAC de l'AARPI ALSCIO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Louis LAMY DE LA CHAPELLE, avocat au barreau de [17]
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
Madame [T] [C] née [P], en sa qualité d'ayant droit de Madame [X] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 1][Adresse 16]
[Localité 3]
Représentée par M. [I] [R] de la [Adresse 15], en vertu d'un pouvoir spécial
Dispensée de comparution à l'audience du 28 janvier 2025
[14]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Dispensée de comparution à l'audience du 28 janvier 2025
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 28 JANVIER 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 JANVIER 2025.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 25 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt du 25 juin 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour d'appel d'Orléans a, avant dire droit, sur le déficit fonctionnel permanent :
- ordonné le retour du dossier à l'expert, le docteur [H], [Adresse 9], Tel : [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX04] ; mèl : [Courriel 18], avec pour mission complémentaire de :
- chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun', le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie professionnelle de Mme [P], résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
- fixer à 800 euros le montant de la consignation complémentaire qui devra être versée par la [12] auprès du régisseur de la Cour d'appel d'Orléans,
- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour au plus tard le 30 septembre 2024,
- dans cette attente, réservé la demande au titre du déficit fonctionnel permanent, les dépens et la demande de Mme [C], ayant droit de Mme [P], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- renvoyé sur ces seuls points l'affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt du rapport d'expertise complémentaire.
Le docteur [H] a déposé son rapport le 16 septembre 2024.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 28 janvier 2025.
Dispensée de comparution conformément à l'article 946 du Code de procédure civile, Mme [C], ayant droit de Mme [P] demande, aux termes de ses conclusions du 17 janvier 2025, de :
- condamner la société [20], venant aux droits de la société [21], à lui payer les indemnités suivantes :
* 10 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 8 000 euros (pour les douleurs et gênes post-consolidation et atteintes dans les conditions d'existence),
- dire que la [13] devra procéder à l'avance des sommes octroyées, à charge pour elle de les récupérer auprès de l'employeur,
- condamner la société [20] à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société [20] aux paiements des dépens.
Aux termes de ses conclusions du 10 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience du 28 janvier 2025, la société [20] demande de :
A titre principal,
- juger que l'indemnisation du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent de Mme [P] ne pourra excéder 10 920 euros,
- débouter Mme [C], ayant droit de Mme [P], de sa demande au titre de l'indemnisation des douleurs et gênes post-consolidation et atteintes dans les conditions d'existence,
En tout état de cause,
- débouter Mme [C], ayant droit de Mme [P] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 19 décembre 2024, la [12] ayant sollicité une dispense de comparution demande de :
- noter que la société [19] a été condamnée, par arrêt du 5 juillet 2022 devenu définitif, à lui verser un capital représentatif en paiement de la majoration de la rente allouée à Mme [P],
- noter qu'elle s'en remet à sagesse de la juridiction sur le montant de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Mme [P],
- noter qu'elle s'en remet à sagesse de la juridiction sur sa condamnation à avancer l'indemnisation complémentaire de Mme [P],
- condamner la société [19] à lui rembourser toute somme avancée par elle au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Mme [P].
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR :
- Sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent de Mme [P]
Suite à l'expertise complémentaire réalisée par le docteur [H] le 10 septembre 2024, les conclusions de l'expert sont les suivantes :
'une élévation de l'épaule gauche, non dominante, limitée à 45° correspond à un taux de DFP de 10 %.
La maladie professionnelle a aggravé l'ankylose de l'épaule gauche d'une vingtaine de degrés.
En tenant compte de l'état antérieur, le taux de DFP est le suivant :
70 x 10% = 7% selon le barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun'.
Mme [C], ayant droit de Mme [P], rappelle que sa mère était âgée de 55 ans au moment de la consolidation. Au regard du taux de 7 % fixé par l'expert et se basant une valeur de point de 1 560 euros préconisée par le référentiel Mornet, elle demande que son déficit fonctionnel permanent soit indemnisé à hauteur de 10 920 euros.
Elle soutient toutefois que le taux de DFP ainsi déterminé par le docteur [H] ne tient compte que des seules atteintes fonctionnelles, sans prendre en compte les aspects subjectifs de ce poste de préjudice que sont les souffrances permanentes et les troubles dans les conditions d'existence. Elle sollicite en conséquence un complément d'indemnisation de 8 000 euros au titre des douleurs et gênes post-consolidation et atteintes dans les conditions d'existence.
La société [19], au regard du taux de DFP fixé par l'expert à 7 % et de la valeur du point préconisé par le référentiel Mornet en fonction de l'âge de l'assurée, demande que l'indemnisation du DFP soit fixée au maximum à la somme de 10 920 euros.
Elle s'oppose à la demande complémentaire formulée par Mme [C] au titre des douleurs et gênes post-consolidation, dès lors que ce préjudice est réparé dans le cadre de l'indemnisation du DFP, tel que cela ressort de la mission à l'expert ordonnée par la Cour. Elle soutient que le taux de DFP a été fixé par le docteur [H] en tenant compte notamment des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que des troubles dans les conditions d'existence rencontrées après consolidation.
Appréciation de la Cour
Le docteur [H], lors de l'expertise à laquelle il a procédé le 10 septembre 2024, a établi que :
'la lésion initiale est une périarthrite scapulo-humérale gauche chez une gauchère.
Il existe un état antérieur correspondant à un taux de Déficit Fonctionnel Permanent de 30 % : 5 % pour le canal carpien gauche et 25 % pour le syndrome du défilé thoraco-brachial gauche.
Le taux de 25 % correspond à une ankylose importante de l'épaule gauche avec une élévation ne dépassant pas 70°.
Le rhumatisme inflammatoire siégeant au niveau des mains n'est pas retenu comme état antérieur car cette pathologie n'était pas diagnostiquée au moment de la consolidation.
La capacité restante est donc de 70 %'.
Il conclut : 'une élévation de l'épaule gauche, non dominante, limitée à 45° correspond à un taux de DFP de 10 %.
La maladie professionnelle a aggravé l'ankylose de l'épaule d'une vingtaine de degrés.
En tenant compte de l'état antérieur, le taux de DFP est le suivant : 70 x 10 % = 7 % selon le barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun'.
Il convient de constater que les parties s'accordent sur le taux de 7 % fixé par l'expert, ainsi que, compte tenu de l'âge de Mme [P] au moment de la consolidation de son état de santé (55 ans), sur la somme à lui allouer au titre du déficit fonctionnel permanent de 10 920 euros.
Cet accord étant conforme aux données médico-légales du litige, il convient de l'entériner.
Quant à la demande d'indemnisation complémentaire pour les 'douleurs et gênes post-consolidation et atteinte dans les conditions d'existence ', il convient de rappeler que la mission confiée à l'expert par arrêt du 25 juin 2024 précisait que le taux de déficit fonctionnel devait 'prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation'.
Mme [C] rappelle d'ailleurs elle-même dans ses conclusions que le déficit fonctionnel permanent recouvre trois aspects : les atteintes fonctionnelles, les douleurs permanentes et la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence.
Il y a dès lors lieu de considérer que l'expert a pris en compte dans son évaluation du DFP l'ensemble des aspects de ce chef de préjudice, et Mme [C], qui procède par affirmations, ne démontre pas en quoi le taux de DFP établi par l'expert ne prend pas en compte les douleurs et gênes post-consolidation et atteintes dans les conditions d'existence. Mme [C] sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation complémentaire à ce titre.
Partie succombante, la société [19] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [C], ayant droit de Mme [P] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 25 juin 2024,
Fixe à 10 920 euros l'indemnité due à Mme [C], ayant droit de Mme [P] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Déboute Mme [C], ayant droit de Mme [P], de sa demande d'indemnisation au titre des douleurs et gênes post consolidation et atteintes dans les conditions d'existence ;
Dit que la [12] versera directement à Mme [C], ayant droit de Mme [P] l'indemnité fixée par le présent arrêt sous déduction de la provision déjà perçue, et qu'elle en récupérera le montant auprès de la société [19], ainsi que les frais d'expertise ;
Condamne la société [19] à payer à Mme [C], ayant droit de Mme [P], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [19] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,