Cour de cassation, 17 juillet 1990. 87-19.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.030
Date de décision :
17 juillet 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Olégario Y..., né le 18 février 1925 à Jusbado (Espagne), de nationalité française, demeurant à Villesablon, Villexanton, Mer (Loir-et-Cher),
2°/ Le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Villesablon, société civile dont le siège est à Villesablon, Villexanton, Mer (Loir-et-Cher), agissant poursuites et diligences de ses cogérants en exercice, MM. Z... et Florent Y..., domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1987 par le tribunal d'instance de Blois, au profit de la compagnie L'Etoile, société anonyme dont le siège est ... (16e),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, MM. A..., Grégoire, Lesec, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y... et du Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Villesablon, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie L'Etoile, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 121-10 du Code des assurances ; Attendu que, le 27 décembre 1982, M. Olégario Y... et son fils ont constitué un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) ; que, le 10 juin 1983, ce groupement a résilié, à compter du 31 décembre 1983, le contrat d'assurance contre la grêle qui avait été souscrit en 1953 par M. Y... auprès de la compagnie L'Etoile ; que celle-ci a estimé que la résiliation n'était pas valable, dès lors qu'en l'absence d'aliénation de la chose assurée, le GAEC ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-10 du Code des assurances ; qu'elle a, en conséquence, engagé une procédure d'injonction de payer pour obtenir de M. Y... le règlement de la prime afférente à l'année 1984 ;
Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement attaqué relève que M. Y... a assuré contre la grêle ses récoltes désignées dans la police ; que cette police désigne des parcelles de terre qui ne sont concernées par aucune des clauses du contrat portant constitution du GAEC ; que, par suite, il n'y a pas eu aliénation des terres objet de la police d'assurance ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, par l'effet de l'apport au GAEC, M. Y... n'avait pas, comme il le soutenait dans ses conclusions, perdu la propriété des récoltes futures qui seraient produites par les parcelles dont l'énumération était donnée dans le contrat d'assurance et si le GAEC n'en était pas devenu propriétaire, ce qui aurait rendu possible une résiliation de la police, dans les conditions prévues par l'article L. 121-10 du Code des assurances, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tours ; Condamne la compagnie L'Etoile, envers M. Y... et le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Villesablon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Blois, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique