Cour de cassation, 04 avril 2002. 99-15.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-15.445
Date de décision :
4 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Société méditerranéenne de démolition (SMD), dont le siège est La Roque Forcade, lot n° ...,
2 / M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la Société méditerranéenne de démolition, demeurant ...,
3 / M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la Société méditerranéenne de démolition, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :
1 / de la société Polinorsud, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie d'assurances AXA,
3 / de l'Association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (l'APAVE), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société méditerranéenne de démolition et de MM. X... et Y..., ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle vient la compagnie d'assurances AXA, et de la société Polinordsud, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 1999), que, chargée, par marché du 4 avril 1995, par un maître d'ouvrage public, de travaux de démolition d'un bâtiment de 15 étages sur trois niveaux bas comprenant la décontamination préalable des locaux comportant de l'amiante, la Société méditerranéenne de démolition (société SMD), depuis lors en redressement judiciaire, a sous-traité à la société Polinorsud, assurée par la compagnie d'assurances AXA, venant aux droits de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris, par devis du 31 mars 1995 la décontamination de deux des niveaux bas et lui a demandé un devis qui a été établi le 14 avril 1995 pour la décontamination des étages supérieurs ; que, dans le cours de l'exécution de ses travaux, la société Polinorsud a confié à l'Association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (l'APAVE) l'analyse d'échantillons prélevés dans les locaux ; que les travaux de démolition des étages supérieurs entrepris par la société SMD ayant dû être arrêtés dès le 2 juin 1995 à la suite d'un contrôle ayant mis en évidence la présence d'amiante, la société SMD a assigné la société Polinorsud, son assureur et l'APAVE en réparation du préjudice financier consécutif à l'arrêt du chantier pendant plusieurs mois et au surcoût des travaux ;
Attendu que la société SMD, M. X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leur demande contre la société Polinorsud, alors, selon le moyen :
1 / que l'entreprise spécialisée dans le désamiantage est tenue, vis-à-vis de son cocontractant, d'un devoir de conseil ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la société Polinorsud a fait procéder à des recherches d'amiante, dont elle a transmis le résultat, erroné, à la société SMD, non seulement aux étages inférieurs de l'immeuble, qu'elle avait reçu pour mission de décontaminer, mais également aux étages supérieurs, pour lesquels elle avait établi un devis de décontamination ;
que la société Polinorsud exposait, par ailleurs, dans ses écritures d'appel, faire systématiquement procéder à une recherche d'amiante à chaque fois qu'elle était amenée à établir un devis de travaux de désamiantage ; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'élaboration du second devis de travaux de décontamination, relatif aux étages supérieurs, n'impliquait pas nécessairement l'obligation, pour la société Polinorsud, de faire procéder à une recherche d'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2 / qu'à titre subsidiaire, qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que le fait, pour la société Polinorsud, d'avoir transmis des résultats d'analyses erronés à la société SMD ne pouvait être considéré comme fautif puisqu'elle n'était pas tenue de faire procéder à une recherche d'amiante dans les étages supérieurs de l'immeuble, sans rechercher, si elle n'avait pas par là-même commis une faute de nature délictuelle, dont elle devait réparer les conséquences dommageables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, appréciant souverainement les obligations des parties, que la recherche de l'amiante incombait, selon les termes clairs et précis des engagements pris par la société SMD, à cette société qui n'avait pas sous-traité cette partie du marché principal à la société Polinorsud, et retenu que même si la société Polinorsud était obligée à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donne à son obligation, cette société ne pouvait se voir reprocher par la société SMD, fût-ce au titre d'un manquement à son devoir de conseil, l'éventuelle erreur d'analyse de l'APAVE, puisque la responsabilité de toutes mesures d'analyse utiles ou opportunes pour une bonne exécution du chantier appartenait expressément et clairement à la société SMD pour toutes les parties du bâtiment où l'amiante n'avait pas été précisément localisé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ou qui, les règles de la responsabilité contractuelle étant applicables, étaient dépourvues de portée juridique, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis :
Attendu que la société SMD, M. X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leur demande contre la société Polinorsud et l'APAVE, alors, selon le moyen :
1 / qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que le préjudice invoqué trouverait sa cause exclusive dans la faute qui aurait été commise par la société SMD en commençant les travaux de démolition des étages supérieurs de l'immeuble le 2 mai 1995, sans se soucier de la mise en garde du maître d'oeuvre, M. Z..., qui lui avait écrit le 21 avril 1995, après les résultats de l'APAVE", pour lui demander de faire effectuer des analyses supplémentaires sur les niveaux supérieurs, sans préciser la date de ces résultats d'analyse, cependant que les parties indiquaient, toutes, dans leurs écritures, que ces résultats d'analyse avaient été communiqués le 26 avril suivant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 et 1383 du Code civil ;
2 / qu'à titre subsidiaire, en se bornant à relever, à l'appui de sa décision, que la société SMD aurait commis une faute en commençant les travaux de démolition des étages supérieurs de l'immeuble le 2 mai 1995, sans se soucier de la mise en garde du maître d'oeuvre, M. Z..., qui lui avait écrit le 21 avril 1995, après les résultats de l'APAVE, pour lui demander de faire effectuer des analyses supplémentaires sur les niveaux supérieurs, ce dont il ne résulte pas que la société SMD n'aurait pas été induite en erreur par les analyses de l'APAVE, la cour d'appel, qui n'a pas mis en évidence que la faute de la société SMD aurait constitué la cause exclusive du dommage, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 et 1383 du Code civil ;
3 / que le cocontractant victime d'un dommage né de l'exécution ou de la mauvaise exécution du contrat peut demander, sur le terrain de la responsabilité délictuelle, la réparation de son préjudice au tiers à la faute duquel le dommage est imputable ; que le fait de donner une information inexacte est constitutif d'une faute délictuelle ; que la société SMD recherchait la responsabilité délictuelle de l'APAVE en lui reprochant d'avoir émis un résultat d'analyse négatif qui s'était ultérieurement révélé erroné ; qu'en la déboutant de sa demande aux seuls motifs réputés adoptés du jugement entrepris, qu'on ne connaît pas les conditions exactes dans lesquelles l'APAVE a été consultée par la société Polinorsud", la cour d'appel a privé sa décision légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société SMD avait entrepris la démolition des étages supérieurs sans faire effectuer, après le 21 avril 1995, les analyses qui lui avaient été expressément demandées, à cette date, par le maître d'oeuvre qui subordonnait à leur résultat sa décision sur les modalités de la poursuite du chantier, la cour d'appel, qui a pu retenir que le non-respect par la société SMD des instructions de l'architecte constituait une faute qui, quels que soient la date et le contenu des résultats des analyses antérieurement demandées par la société Polinorsud à l'APAVE, était la cause exclusive du préjudice dont la société SMD demandait réparation, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société méditerranéenne de démolition et MM. X... et Y..., ès qualités, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la Société méditerranéenne de démolition et MM. X... et Y..., ès qualités, à payer à la société Polinorsud et à la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle vient la compagnie d'assurances AXA, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société méditerranéenne de démolition, de MM. X... et Y..., ès qualités, et de l'Association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille deux.
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