Cour de cassation, 09 avril 2009. 08-16.100
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.100
Date de décision :
9 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable :
Vu l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne, devenu l'article 141 du Traité CE ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la Compagnie nationale Air France, M. X... a demandé, en 1992, la liquidation par anticipation de ses droits à pension au titre du régime de retraite complémentaire des personnels au sol de la Compagnie nationale Air France ; que la caisse de retraite du personnel au sol de la Compagnie nationale Air France (la CRAF) lui ayant refusé le bénéfice de la majoration des coefficients d'anticipation accordée aux femmes ayant eu des enfants, M. X... a saisi d'un recours la juridiction civile ;
Attendu que, pour ne faire droit à la demande de M. X... que pour la période courant du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1997, l'arrêt, après avoir exactement rappelé que les dispositions du règlement du régime de retraite complémentaire des personnels au sol de la Compagnie nationale Air France réservent aux seuls agents de sexe féminin ayant élevé des enfants le bénéfice de la majoration des coefficients de réduction du montant des pensions applicables en cas de départ anticipé à la retraite, retient que l'effet direct de l'article 141 du Traité CE ne peut, pour des raisons impérieuses de sécurité juridique, être invoqué que pour les prestations dues au titre de périodes d'emploi postérieures à la date de lecture de l'arrêt Barber de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, 17 mai 1990, aff. C-262/88) ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le litige se rapportait non à la prise en compte des périodes d'emploi mais à l'application, à la date de la liquidation, des règles de liquidation des droits à pension, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la caisse de retraite du personnel au sol de la Compagnie nationale Air France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de retraite du personnel au sol de la Compagnie nationale Air France ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR, limité à la somme de 4.117,02 euros la somme qu'elle a condamné la Caisse de Retraite du Personnel au sol de la Compagnie Nationale AIR FRANCE. à payer à Monsieur X... à titre de rappel de pension du 1er janvier 1992 au 30 septembre 2007, et de n'avoir fixé qu'à 27, 47 euros bruts par mois le supplément de pension lui revenant à compter du 1er octobre 2007
AUX MOTIFS QUE la CRAF se prévaut, à bon droit, du principe posé par l'arrêt BARBER de la CJCE, en date du 17 mai 1990, selon lequel l'effet direct de l'article 119 ( devenu 141) du traité ne peut, pour des considérations impérieuses de sécurité juridique, être invoqué, afin d'exiger l'égalité de traitement en matière de pensions professionnelles, que pour les prestations dues au titre de périodes d'emploi postérieures à la date du prononcé dudit arrêt ; qu'il en résulte que Daniel X..., ayant liquidé sa pension de retraite le 1er janvier 1992, celle-ci a ainsi été partiellement acquise au titre de périodes travaillées avant le 17 mai 1990, de sorte que la majoration du coefficient de réduction doit être appliquée à la fraction de pension acquise au titre de la période courant du 17 mai 1990 au 1er janvier 1992. soit 19,5 mois ;
ALORS QUE Monsieur X... soutenait dans ses conclusions que les limitations apportées à l'application dans le temps de la règle de non discrimination ne pouvait être opposées que pour ce qui concerne l'ouverture des droits, et aux litiges portant sur la fixation de l'âge de la retraite, pour l'octroi d'une pension de vieillesse, mais non au calcul de la pension dans le cas où le calcul n'est pas lié à l'activité antérieure ; qu'en disant toutefois que seules les périodes travaillées après le 17 mai 1990 devaient être prises en compte pour rectifier le montant de la pension, sans s'expliquer sur ce moyen déterminant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes résultant de l'article 119 devenu 141 du Traité instituant la Communauté européenne.
QUE, à tout le moins, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile.
ALORS surtout QUE si les périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990 ne peuvent être prises en compte au titre de l'égalité de rémunération lorsqu'il s'agit de demander le bénéfice de droits constitués progressivement tout au long de la carrière, il en est autrement lorsqu'il s'agit d'une prestation sans lien avec la durée effective d'emploi ; que la Cour d'appel qui a constaté que le coefficient de réduction n'était pas lié à une durée d'emploi, mais au nombre d'enfants que l'agent a eus, mais a prétendu les lier à des périodes d'emploi pour lui en refuser le bénéfice, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard dudit article 119 devenu 141 du Traité instituant la Communauté européenne.
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