Tribunal Administratif de Marseille, 08 novembre 2022. 2208884
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2208884
Date de décision :
8 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. A B saisit le tribunal d'une demande de levée de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques prise à son encontre par son établissement bancaire.
Il soutient que :
- le chèque n° 9412280 d'un montant de 650 euros et le chèque n° 9412287 d'un montant de 1 332 euros ayant, respectivement les 25 janvier et 23 août 2021, été rejetés car son compte bancaire n'était pas suffisamment provisionné, sa banque, le Crédit agricole Alpes Provence, a pris à son encontre une mesure d'interdiction d'émettre des chèques ;
- de bonne foi, il a pris contact avec les bénéficiaires des chèques impayés et leur a réglé les sommes dues par virement ;
- sa banque lui demande soit de restituer ces chèques, soit de bloquer ces sommes sur son compte pendant un an ;
- or, d'une part, ces chèques datant de plus d'un an, ils ont été détruits et il n'est plus en mesure de les restituer, d'autre part, la somme totale représente un montant très important pour lui qui ne perçoit que le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier : " Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client. / Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré () ". Aux termes de l'article L. 131-79 du même code : " Les contestations relatives à l'interdiction d'émettre des chèques sont déférées à la juridiction civile. / L'action en justice devant la juridiction civile n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut, même en référé, ordonner la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques en cas de contestation sérieuse ".
3. La requête de M. B tend à la levée de l'interdiction d'émettre des chèques prise à son encontre par sa banque. Toutefois, ce litige qui oppose une personne privée à son organisme bancaire, personne morale de droit privé, est un litige de droit privé qui relève de la seule compétence des juridictions civiles de l'ordre judiciaire. Dès lors, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 8 novembre 2022.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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