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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 12 janvier 2024. 23NT00907

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT00907

Date de décision :

12 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a déposé une requête, dont l'objet est indéterminé, auprès du tribunal administratif de Nantes qui l'a rejetée par une ordonnance n° 2114196 du 14 février 2023. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2023, M. B doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler l'ordonnance n° 2114196 du tribunal administratif de Nantes du 14 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. [] ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B a été déposée par courrier au greffe le 31 mars 2023, en l'absence de mandataire. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 12 janvier 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au préfet de Vendée, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1

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