Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle famille
JUGEMENT du 30 Octobre 2024
Code NAC : 2AA
DOSSIER : N° RG 23/03143 - N° Portalis DBXS-W-B7H-H5WA
AFFAIRE : [Z] / [L]
Copie exécutoire le :
aux parties + [10]
Expédition le :
Me ABRAHAMIAN, Me CASERTA, M. le procureur de la République
DEMANDEUR :
Madame [C] [J] [Z], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de la mineure [T] [Z] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 11] (NORD)
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] (NORD)
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de LA DROME
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [I] [L]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (NORD)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Pauline CASERTA, avocat au barreau de LA DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : C. BLACHIER, vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président
V. PERROCHEAU, vice-présidente (rédacteur)
GREFFIER : B. MAYAUD, greffier
DÉBATS : à l’audience tenue en chambre du conseil du 04 Septembre 2024
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition
- signé par Madame le Président et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [Z] a donné naissance à une enfant :
[T] [Z], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 11] (Nord), reconnue par sa mère le 23 septembre 2011.
Par exploit d’huissier délivré le 21 juin 2022, Madame [C] [Z], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de l'enfant mineure [T] [Z], a fait assigner Monsieur [M] [L] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, sur le fondement des articles 332 et suivants du Code civil, aux fins de voir :
Avant dire droit, ordonner une expertise biologique afin de déterminer si Monsieur [M] [L] peut être le père de l'enfant [T] [Z],surseoir à statuer sur les autres demandes,réserver les dépens.
Le Ministère Public, par avis en date du 27 octobre 2022, déclarait ne pas s’opposer à une mesure d’expertise biologique.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [M] [L] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2023, la juridiction de céans a principalement
DECLARÉ recevable l'action en recherche de paternité,
AVANT DIRE DROIT
ORDONNÉ un examen comparé des sangs ou tout prélèvement biologique permettant une analyse en biologie moléculaire (empreintes génétiques) de l’enfant [T] [Z], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 11] (Nord)
COMMIS pour y procéder le Laboratoire [8] Empreintes génétiques sis19 [Adresse 14], avec pour mission de, après s'être assuré de l'identité des intéressés par production d'une pièce d'identité avec photographie, dont les références seront reproduites dans le rapport, et avoir recueilli leur consentement exprès :
- procéder à l’analyse comparative des ADN par empreintes génétiques à partir d'un prélèvement de cellules de [T] [Z], Monsieur [M] [L], Madame [C] [Z],
- dire si Monsieur [M] [L] peut être le père de l'enfant [T] [Z],
- préciser le cas échéant le taux de fiabilité des résultats obtenus,
DIT que l’expert déposera au greffe du tribunal le rapport définitif de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation des opérations accordée sur requête de l’expert, et qu’il devra également adresser un exemplaire de ce rapport, accompagné d’une copie de sa note de frais et honoraires, à chacune des parties,
FIXE à 1200€ le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [C] [Z] sera tenue d’avancer et de verser au greffe dans le mois suivant la notification de la présente décision, sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle,
SURSIS A STATUER sur les autres demandes,
ORDONNÉ le retrait du rôle de l’affaire,
DIT que l'affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente qui aura fait signifier des conclusions, après le dépôt du rapport d’expertise,
RESERVÉ les dépens.
Le rapport d'expertise génétique est parvenu au greffe du tribunal le 19 octobre 2023.
Monsieur [M] [L] a constitué avocat le 16 novembre 2023.
L’affaire a été réenrôlée et rappelée à l’audience de mise en état du 17 mai 2023.
Dans ses conclusions après dépôt du rapport d’expertise n°2 notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, Madame [C] [Z] demande à la présente Juridiction de :
-Dire et juger que Monsieur [M] [L], né le [Date naissance 2] 1973 est le père de l’enfant [T] [Z], né le [Date naissance 4] 2011,
-Rejeter la demande d’exercice d’autorité parentale formulée par Monsieur [L],
-Constater l’absence de demande de modification du nom de l’enfant,
-Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d’état civil de l’enfant et en marge des actes d’état civil de Monsieur [M] [L],
-Rejeter la demande de droit de visite et d'hébergement sollicitée par Monsieur [L],
-Condamner Monsieur [L] à régler la somme de 350 € par mois pour l’entretien et l’éducation de sa fille,
-Condamner Monsieur [L] à payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-Condamner Monsieur [M] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nelly ABRAHAMIAN, Avocat, sur son affirmation de droit et en tout état de cause, dispenser le concluant du remboursement de l’aide juridictionnelle au Trésor Public, en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 123 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Dans ses conclusions après expertise n°3 notifiées électroniquement le 01 juillet 2024, Monsieur [M] [L] demande à la Juridiction de céans de :
- Etablir la filiation entre Monsieur [M] [L] et [T] [Z],
-Dire et juger que Monsieur [M] [L] est le père biologique d’[T] [Z] née le [Date naissance 4] 2011,
-Ajouter le nom de « [L] » au nom « [Z] », et dire qu’[T] portera désormais le nom « [Z]- [L] »,
-Autoriser la modification du nom de l’enfant sur les registres d'état civil et sur tout acte d’état civil concernant [T] [Z],
-Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d’état civil d’[T] [Z] et de Monsieur [M] [L],
-Dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement entre Madame [Z] et Monsieur [L] sur [T],
-Dire et juger que Monsieur [M] [L] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement sur [T] qui sera fixé à l’amiable et à défaut selon les modalités suivantes : A titre principal,
- Un Week-end par mois, à charge pour Monsieur [L] de transmettre ses plannings trois mois à l’avance.
A titre subsidiaire,
- Durant une période de trois mois, une journée par mois à proximité du domicile d’[T] puis à l’issue de cette période de trois mois, un week-end par mois à charge pour Monsieur [L] de transmettre ses plannings trois mois à l’avance.
-Prendre acte de la proposition de Monsieur [M] [L] de verser la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[T],
-Condamner Madame [C] [Z] à verser à Monsieur [M] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, à tout le moins DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu’elle a engagés dans le cadre de la présente procédure,
-Condamner Madame [C] [Z] aux dépens et en tout état de cause, dispenser Monsieur [M] [L] du remboursement de l’aide juridictionnelle au Trésor Public en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 123 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Conformément à l’article 455 du Code de Procédure civile, le Tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu’énumérées supra pour l’exposé complet de leurs moyens, lesquels seront discutés dans le corps de la décision.
Le Ministère Public, par nouvel avis en date du 28 octobre 2024 a :
-déclaré ne pas s’opposer et requérir la constatation de la paternité de M. [L] à l’égard de l’enfant,
-s’est opposé à l’ajout du nom du père à ce stade, celui-ci pouvant être modifié postérieurement avec l’accord de la mineure qui est à quelques mois de ses 13 ans, âge à partir duquel son avis est obligatoire,
- s’en est rapporté s’agissant des modalités du droit de visite et d’hébergement qui devait être progressive et du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 20 août 2024 par ordonnance du 12 juillet 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 04 septembre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024, avancé au 30 octobre 2024
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que Monsieur [M], [I] [L], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (Nord), est le père de l'enfant [T] [Z] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 11] (Nord) ;
Déboute Monsieur [M] [L] de sa demande de changement de nom de l’enfant;
Dit que l'enfant [T] [Z] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 11] (Nord) conservera le nom patronymique de sa mère, à savoir [Z] ;
Ordonne à la diligence de Madame [C] [Z], la mention du dispositif du présent jugement sur l'acte de naissance de l'enfant [T] [Z] dressé le 29 octobre 2011 par l’officier de l’état civil de la ville de [Localité 11] (Nord) ;
Déboute Monsieur [M] [L] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [T] [Z] ;
Dit que Madame [C] [Z] reste seule investie de l'autorité parentale ;
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de sa mère ;
Dit que le droit de visite de Monsieur [M] [L] s’exercera, à l’amiable et à défaut de meilleur accord entre les parents, au rythme d’une journée par mois, à charge pour Monsieur [M] [L] de transmettre son planning de travail à la mère afin de fixer la journée de visite 3 mois à l’avance ;
Fixe à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T] [Z] à la somme de 300 euros par mois, et au besoin CONDAMNE Monsieur [M] [L] à verser cette somme à Madame [C] [Z], d’avance, avant le cinq de chaque mois, avec indexation au premier janvier de chaque année selon l’indice INSEE relatif aux pensions alimentaires, disponible sur le site internet www.insee.fr ;
Ordonne l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] [Z] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 11] (Nord) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Madame [C] [Z] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Précise que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;
Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
Dit que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir ;
Rappelle que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire ;
Rappelle aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;
Rappelle également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
Rappelle enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;
Dit qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Monsieur [M] [L] aux dépens de la présente procédure, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, le cas échéant.
Ainsi jugé et prononcé ce jour,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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