Cour d'appel, 24 septembre 2024. 23/01154
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01154
Date de décision :
24 septembre 2024
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GS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 24 Septembre 2024
N° RG 23/01154 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJSB
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 29 Juin 2023
Appelante
S.E.L.A.R.L. [Y] RICHARD [E], NOTAIRES ASSOCIÉS, dont le siège social est situé [Adresse 11] - [Localité 16]
Représentée par Me Marie-laure MARTINEZ, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
M. [H] [K]
né le 09 Septembre 1966 à [Localité 24], demeurant [Adresse 2] - [Localité 17]
Représenté par Me Véronique GUIDO, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELEURL KAIZEN AVOCAT, avocats plaidants au barreau de LYON
M. [NO] [G]
né le 12 Juillet 1963 à [Localité 23], demeurant [Adresse 13] - [Localité 15]
S.C.I. DU BOIS, dont le siège social est situé [Adresse 3] - [Localité 14]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
Mme [O] [Z]
née le 17 Avril 1961 à [Localité 23], demeurant [Adresse 18] - [Localité 17]
Représentée par la SELAS CCMC AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A.S. APPRETS TEXTILES DU CENTRE ENERGIE (ATC ENERGIE), dont le siège social est situé [Adresse 19] - [Localité 12]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC, avocats plaidants au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de l'ordonnance de clôture : 22 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 mai 2024
Date de mise à disposition : 24 septembre 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Aux termes d'une promesse unilatérale de vente en date du 7 novembre 2016, reçue par Me [B] [Y], notaire à [Localité 20] exerçant au sein de la SCP [Y], [W] et Associés, la SCI du Bois, représentée par son gérant, M. [NO] [G], s'est engagée à vendre à M. [H] [K] un appartement en duplex et deux emplacements de stationnement extérieurs, constituant les lots n°6, 10 et 13 d'une copropriété située au [Adresse 2] à [Localité 17].
M. [H] [K] était locataire de ces biens immobiliers depuis le 10 février 2012, en vertu d'un bail conclu avec la société Idees [Z], gérée par Mme [O] [Z], ex-épouse de M. [G], les biens ayant ensuite été vendus par cette société à la SCI du Bois le 25 juin 2012.
Aux termes d'un acte authentique du 13 janvier 2017, reçu par Me [V] [W], notaire associé au sein de la même étude notariale, la vente a été réitérée au prix de 185 000 euros.
En février 2019, à l'occasion de la réalisation de travaux de rénovation de leur maison à usage d'habitation sise au [Adresse 4], sur la commune de [Localité 17], les époux [M], voisins de M. [K], ont découvert l'existence d'une importante source de pollution sur leur terrain, ayant pour origine les activités industrielles de blanchisserie exercées sur le site, sur plus de 20 000 m2, par différentes entreprises gérées par la famille [Z] depuis 1959, et ayant donné lieu notamment à des condamnations judiciaires prononcées dans les années 80 pour une grave pollution au trichloroéthylène, sans qu'aucune mesure de dépollution n'ait été entreprise avant la transformation des anciens bâtiments industriels en immeubles à usage d'habitation.
Tel est notamment le cas pour la copropriété située au [Adresse 2] en vertu d'un permis de construire délivré le 31 août 2010 à Mme [O] [Z] et à sa mère [D] [Z].
La découverte de cette importante pollution a conduit en particulier à l'interdiction de l'utilisation de l'eau du robinet à des fins alimentaires sur la commune entre le 25 août 2020 et le 6 octobre 2020, ainsi qu'à l'interdiction de la consommation de l'eau des puits depuis le 9 janvier 2021.
Elle a également conduit à la saisine des autorités administratives et à la mise en oeuvre, par plusieurs propriétaires de biens immobiliers situés sur l'emprise de cet ancien site industriel, d'actions judiciaires, tant au civil qu'au pénal.
Le bureau d'études Aecom, mandaté par la société Khalyge 1, ayant-droit de l'une des sociétés gérées par la famille [Z], la société Degraissage Application Silicones Ignifugation (DASI), a notamment réalisé dans ce cadre une étude historique et documentaire du site, datée du 25 mars 2020, et un diagnostic environnemental daté du 13 novembre 2020, mettant notamment en exergue des impacts significatifs en composés organiques halogènes volatils (COHV), en particulier en perchloroéthylène et en trichloroétylène, détectés dans les sols, les eaux souterraines et les réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées.
Devant l'ampleur de cette pollution, l'Ademe (agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) est intervenue en urgence impérieuse sur cet ancien site industriel et a mandaté le bureau d'études Ginger Burgeap, qui a réalisé le 31 mars 2022 un rapport d'investigation de l'état des milieux, indiquant notamment que le bâtiment B, correspondant à la copropriété de M. [K], se trouve situé au milieu de plusieurs sources de pollutions par les COHV, détectés dans les gaz des sols.
Mme [R] ainsi que les consorts [X]-[L], deux des voisins de M. [K], résidant dans la même copropriété, ont été relogés en urgence, respectivement en janvier 201 et mai 2022, compte tenu des risques sanitaires graves engendrés par les niveaux de pollution décelés à leurs domiciles respectifs. Aucune mesure de relogement n'a par contre été prise pour M. [K] en raison de niveaux de pollution moindres décelés à son domicile.
Indiquant avoir découvert, à la lecture du diagnostic environnemental daté du 13 novembre 2020, que son bien immobilier était également impacté par la pollution issue de ces anciennes activités industrielles, M. [H] [K] a engagé devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne une action en résolution de la vente et en responsabilité, suivant exploit en date du 13 octobre 2022.
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Saint Etienne s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judicaire de Chambéry.
Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
- dit que M. [K] satisfait aux exigences de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publication de l'assignation au service de la publicité foncière et que sa demande est recevable ;
- débouté la SCI Du Bois et M. [G] de leur demande tendant à ce que l'action de M. [K] soit déclarée irrecevable pour cause de forclusion ;
- débouté Mme [Z] de sa demande tendant à ce que l'action de M. [K] soit déclarée irrecevable pour cause de prescription ;
- dit que l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 17] vendu par la SCI Du Bois à M. [K] suivant acte authentique en date du 13 janvier 2017 reçu par Me [W], notaire au sein de la SCP [Y] [W] & Associés est affecté d'un vice caché ;
- dit que la SCI Du Bois en sa qualité de professionnelle est tenue de garantir ce vice ;
- prononcé la résolution du contrat de vente conclu Ie 13 janvier 2017 entre M. [K] et la SCI Du Bois, portant sur la vente des lots n°6, 10 et 11 sis dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 17] sur les parcelles cadastrées B [Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 5], [Cadastre 10] et [Cadastre 9] [Adresse 21] ;
- condamné M. [K] à restituer à la SCI Du Bois les lots dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ;
- condamné la SCI Du Bois à restituer à M. [K] la somme de 185 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2017, et au vu de ce qui est indiqué supra, condamné in solidum la société [Y] Richard [E] à restituer cette somme à hauteur de 138 750 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2017 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
- débouté la SCI Du Bois de toute demande d'indemnité d'occupation ;
- débouté M. [K] de sa demande tendant à ce que la restitution des fonds soit ordonnée sous astreinte ;
- ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière ;
- dit que M. [G] a commis une faute détachable de ses fonctions de gérant, qui engage sa responsabilité personnelle ;
- dit que la société [Y] Richard [E], notaires, a commis une faute qui engage sa responsabilité ;
- dit que Mme [Z] a commis une faute détachable de ses fonctions de gérante qui engage sa responsabilité personnelle ;
- débouté M. [K] de sa demande tendant à ce que la responsabilité de la société Apprêts Textiles Du Centre Energie soit engagée ;
- condamné in solidum la SCI Du Bois et M. [G], la société [Y] Richard [E] et Mme [Z] à payer à M. [K] la somme de 157 625 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre de son préjudice financier ;
- débouté M. [K] de sa demande au titre de la plus-value non faite ;
- condamné in solidum la SCI Du Bois et M. [G], la société [Y] Richard [E] et Mme [Z] à payer à M. [K] la somme de 15 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre de son préjudice moral ;
- condamné in solidum la SCI Du Bois et M. [G], la société [Y] Richard [E] et Mme [Z] à payer à M. [K] la somme de 15 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre de son préjudice d'anxiété ;
- débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
- débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais d'exécution de la décision judiciaire ;
- débouté M. [G] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la SCI Du Bois et M. [NO] [G] : 33,33%,
- Mme [Z] : 33,33 %,
- la société [Y] [W], [E] : 33,33 % ;
- condamné dans leurs recours entre eux, la SCI Du Bois et M. [G], Mme [Z] et la société [Y] [W], [E], à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- condamné in solidum la SCI Du Bois et M. [G], Mme [Z] et la société [Y] [W], [E], à payer à M. [K] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné dans leurs recours entre eux, la SCI Du Bois et M. [G], Mme [Z] et la société [Y] [W], [E], à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- débouté la SCI Du Bois et M. [G], Mme [Z] et la société [Y] [W], [E] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [K] à payer à la société Apprets Textiles Du Centre Energie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SCI Du Bois et M. [G], Mme [Z] et la société [Y] [W], [E] aux entiers dépens de l'instance,
- condamné dans leurs recours entre eux, la SCI Du Bois et M. [G], Mme [Z] et la société [Y] [W], [E], à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Au visa principalement des motifs suivants :
compte tenu des délais de traitement des services de la publicité foncière, il est normal que M. [K] ne puisse justifier, au 28 novembre 2022, de la publication de son assignation, de sorte que le certificat qu'il produit, attestant d'une attente d'enregistrement de sa demande, suffit à satisfaire aux exigences de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 ;
la découverte du vice affectant son appartement n'étant intervenue que le 13 novembre 2020, son action en garantie des vices cachés n'apparaît pas forclose, de même que son action dirigée à l'encontre de Mme [O] [Z] en sa qualité de gérante et liquidatrice de la société Idees [Z] ;
les pollutions affectant le bien vendu constituent un vice caché le rendant impropre à sa destination ;
la SCI Du Bois, en tant que professionnel de l'immobilier, ne peut se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés stipulée à l'acte de vente ;
la SCI est de mauvaise foi et doit en conséquence rendre les fruits qu'elle a perçus, soit les intérêts au taux légal, sur la somme reçue au titre de la vente ;
aucune indemnité d'occupation ne peut être mise à la charge de M. [K], dès lors que la valeur de jouissance du bien est nulle compte tenu de la pollution qui l'affecte ;
M. [G] était informé de l'activité des sociétés industrielles gérées par la famille de son épouse, de leurs résultats et bénéfices ;
il ne peut donc prétendre ignorer que les activités des sociétés de sa belle-famille impliquaient la manipulation de produits polluants, ce d'autant qu'il a été maire de la commune entre 1995 et 2008 ;
il engage sa responsabilité à titre personnel en raison des fautes séparables de ses fonctions de gérant de la SCI du Bois, qu'il a commises en vendant en toute connaissance de cause un bien dont il ne pouvait ignorer les vices ;
l'office notarial [Y], Richard, [E] connaissait, en raison des liens unissant Me [Y] à la famille [Z] et à M. [G], la réalité de l'exploitation industrielle sur le site, et a manqué d'impartialité à tout le moins objective et commis une faute qui engage sa responsabilité ;
la société ID [Z], dont Mme [O] [Z] a été la gérante, a repris une partie des activités industrielles exercées sur le site depuis 1959 par sa famille ;
Mme [Z] ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'était pas au courant des pollutions ayant existé sur le site et de l'impact environnemental des activités qu'elle a elle-même exercées entre 1995 et 2010 ;
c'est en toute connaissance de cause qu'elle a procédé à la transformation des bâtiments industriels en immeubles à usage d'habitation, sans réaliser de diagnostic environnemental ni procéder aux mesures de dépollution nécessaires sur le site, et ce alors que l'entreprise [Z] relevait du régime de l'autorisation au titre des installations classées ;
en commettant des fautes intentionnelles, incompatibles avec sa fonction de gérante, Mme [Z] a engagé sa responsabilité personnelle ;
si la société ID [Z] a transféré à la société Act Energie une partie de son fonds de commerce, pour autant, ni les locaux, ni le personnel n'ont été transférés; il s'est agi d'un transfert de procédé et du matériel contenu dans les locaux, ce qui ne permet pas de qualifier la société Act Energie d'ayant droit, de sorte que la responsabilité de cette société doit être écartée.
Par déclaration au greffe du 24 août 2021, la société [Y] Richard [E], Notaires Associés a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- dit que M. [K] satisfait aux exigences de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publication de l'assignation au service de la publicité foncière et que sa demande est recevable ;
- dit que l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 17] vendu par la SCI Du Bois à M. [K] suivant acte authentique en date du 13 janvier 2017 reçu par Me [W], notaire au sein de la SCP [Y] [W] & Associes est affecté d'un vice caché ;
- prononcé la résolution du contrat de vente conclu Ie 13 janvier 2017 entre M. [K] et la SCI Du Bois, portant sur la vente des lots n°6, 10 et 11 sis dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 17] sur les parcelles cadastrées B [Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 5], [Cadastre 10] et [Cadastre 9] [Adresse 21] ;
- condamné la SCI Du Bois à restituer à M. [K] la somme de 185 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2017, et au vu de ce qui est indiqué supra, condamne in solidum la société [Y] Richard [E] à restituer cette somme à hauteur de 138 750 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2017 ;
- dit que la société [Y] Richard [E] a commis une faute qui engage sa responsabilité ;
- condamné in solidum la SCI Du Bois et M. [G], la société [Y] Richard [E] et Mme [Z] à payer à M. [K] la somme de 157 625 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre de son préjudice financier ;
- condamné in solidum la SCI Du Bois et M. [G], la société [Y] Richard [E] et Mme [Z] à payer à M. [K] la somme de 15 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre de son préjudice moral ;
- condamné in solidum la SCI Du Bois et M. [G], la société [Y] Richard [E] et Mme [Z] à payer à M. [K] la somme de 15 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre de son préjudice d'anxiété ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la SCI Du Bois et M. [NO] [G] : 33,33%,
- Mme [Z] : 33,33 %,
- la société [Y] [W], [E] : 33,33 % ;
- condamné dans leurs recours entre eux, la SCI Du Bois et M. [G], Mme [Z] et la société [Y] [W], [E], à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- condamné in solidum la SCI Du Bois et M. [G], Mme [Z] et la société [Y] [W], [E], à payer à M. [K] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné dans leurs recours entre eux, la SCI Du Bois et M. [G], Mme [Z] et la société [Y] [W], [E], à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- débouté la SCI Du Bois et M. [G], Mme [Z] et la société [Y] [W], [E] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SCI Du Bois et M. [G], Mme [Z] et la société [Y] [W], [E] aux entiers dépens de l'instance,
- condamné dans leurs recours entre eux, la SCI Du Bois et M. [G], Mme [Z] et la société [Y] [W], [E], à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 2 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [Y] Richard [E], Notaires Associés sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judicaire de Chambéry en ce qu'il a dit la procédure engagée par M. [K] recevable ;
- Juger irrecevable la demande à défaut de publication dûment justifiée ;
A titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judicaire de Chambéry en ce qu'il a retenu sa responsabilité et l'a condamnée ;
- Juger défaillant M. [K] dans la démonstration de sa faute directement génératrice pour lui d'un préjudice indemnisable ;
- Débouter M. [K] de l'intégralité de ses prétentions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;
- Juger défaillante la SCI Du Bois dans la démonstration de sa faute directement génératrice pour elle d'un préjudice indemnisable ;
- Débouter la SCI Du Bois de l'intégralité de ses prétentions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;
- Juger défaillante Mme [Z] dans la démonstration de sa faute directement génératrice pour elle d'un préjudice indemnisable ;
- Débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses prétentions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;
- Condamner la SCI Du Bois à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations par impossible prononcées à son encontre ;
- Condamner Mme [Z] à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations par impossible prononcées à son encontre ;
- Condamner la société Atc Energie à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations par impossible prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
- Condamner M. [K] ou la SCI Du Bois ou Mme [Z] et tout autre succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières écritures du 30 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [H] [K] demande à la présente juridiction de :
Sur l'appel principal de l'office notarial [Y], Richard, [E],
- Débouter l'office notarial [Y], Richard, [E] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
Sur l'appel incident de Mme [Z],
- Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
Sur l'appel incident de la SCI Du Bois et de M. [G],
A titre principal,
- Déclarer irrecevables les conclusions à fin d'appel incident de la SCI Du Bois et de M. [G] ;
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
- Débouter la SCI Du Bois et M. [G] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
A titre incident,
- Le déclarer recevable et bien-fondé en son appel incident du jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné M. [K] à restituer à la SCI Du Bois les lots dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ;
- Débouté M. [K] de sa demande tendant à ce que la restitution des fonds soit ordonnée sous astreinte ;
- Débouté M. [K] de sa demande au titre de la plus-value non faite ;
- Condamné in solidum la SCI Du Bois et M. [G], la société [Y] Richard [E] et Mme [Z] à payer à M. [K] la somme de 15 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre de son préjudice moral ;
- Condamné in solidum la SCI Du Bois et M. [G], la société [Y] Richard [E] et Mme [Z] à payer à M. [K] la somme de 15 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre de son préjudice d'anxiété ;
- Débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
- Débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais d'exécution de la décision judiciaire ;
Et, statuant à nouveau,
- Condamner in solidum la SCI Du Bois, M. [G], l'office notarial [Y], Richard, [E], et Mme [Z], à lui verser les sommes de :
- 29 600 euros en réparation de la perte de chance de pouvoir mobiliser l'argent pour la vente ;
- 130 250 euros a minima en réparation de la perte de chance de pouvoir réaliser une plus-value ;
- 23 390 euros au titre des frais accessoires à la vente et des frais engagés à titre de propriétaire ;
- 35 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- 50 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété ;
- 31 525 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- Ordonner à la SCI Du Bois, M. [G], l'office notarial [Y], Richard, [E], et Mme [Z] de payer les sommes auxquelles ils sont condamnés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- Ordonner la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière ;
Sur l'exécution de la décision judiciaire,
- Différer l'exécution de la résolution judiciaire de la vente de douze mois, temps nécessaire pour qu'il puisse racheter un bien immobilier de même nature dans le même secteur ;
- Condamner in solidum la SCI Du Bois, M. [G], l'office notarial [Y], Richard, [E] et Mme [Z] au paiement de la somme de 2 100 euros pour l'emménagement dans son nouveau bien ;
A titre subsidiaire, si le différé de l'exécution de la résolution judiciaire n'était pas accordé,
- Condamner in solidum la SCI Du Bois, M. [G], l'office notarial [Y], Richard, [E] et Mme [Z] à lui payer la somme de 14 760 euros au titre des loyers à payer pour la location d'un bien de même nature durant douze mois, après la résolution judiciaire de la vente, délai raisonnable pour acquérir un nouveau bien immobilier de même nature dans le même secteur, et 2 100 euros pour le déménagement et l'emménagement dans son nouveau bien, soit la somme de 16 860 euros ;
En tout état de cause,
- Ordonner la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière ;
- Juger que l'ensemble des condamnations emporteront intérêt au taux légal à compter du 13 janvier 2017 ;
- Condamner in solidum la SCI Du Bois, M. [G], l'office notarial [Y], Richard, [E] et Mme [Z] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- Confirmer pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires aux présentes.
Par dernières écritures du 30 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI Du Bois et M. [G] sollicitent de la cour de :
- Débouter M. [K] de son incident aux fins de voir déclarer irrecevables leurs conclusions ;
- Déclarer recevables leurs conclusions d'appel incident ;
- Réformer le jugement en toutes ses dispositions à l'égard de la demande principale de M. [K] ;
- In limine litis, déclarer irrecevable l'assignation délivrée le 13 octobre 2022 dès lors qu'il n'est pas justifié de sa publication aux Services de la Publicité Foncière et de la Conservation des Hypothèques selon les articles 28 et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ;
- Juger l'action en garantie des vices cachés en application de l'article 1648 du code civil comme prescrite, la connaissance du vice étant datée du 25 mars 2020 par la cour d'appel de Lyon ;
- Rejeter la demande principale de M. [K] formulée tant à l'encontre de la SCI Du Bois que de M. [G] à titre personnel en ce qu'elle est irrecevable et mal fondée ;
- Débouter M. [K] de sa demande de résolution de la vente pour vice caché ;
- Débouter M. [K] de sa demande de nullité de la vente pour dol et erreur sur les qualités substantielles ;
- Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à leur encontre sur le fondement des articles 1240 et 1137 du code civil ;
- Rejeter l'ensemble des demandes formulées à titre incident par M. [K] dans ses dernières conclusions en ce qu'elles demandent de :
- Déclarer irrecevables les conclusions à fin d'appel incident de la SCI Du Bois et de M. [G] ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné M. [K] à restituer à la SCI Du Bois les lots dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ;
- Débouté M. [K] de sa demande tendant à ce que la restitution des fonds soit ordonnée sous astreinte ;
- Débouté M. [K] de sa demande au titre de la plus-value non faite ;
- Condamné in solidum la SCI Du Bois et M. [G], la société [Y] Richard [E] et Mme [Z] à payer à M. [K] la somme de 15 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre de son préjudice moral ;
- Condamné in solidum la SCI Du Bois et M. [G], la société [Y] Richard [E] et Mme [Z] à payer à M. [K] la somme de 15 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre de son préjudice d'anxiété ;
- Débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
- Débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais d'exécution de la décision judiciaire ;
- Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes incidentes et reconventionnelles ;
Statuant à nouveau,
- Condamner M. [K] à libérer le logement objet de l'action en nullité ;
- Conditionner la restitution du prix à la restitution du logement vacant ;
- Condamner M. [K] à verser à la SCI Du Bois la somme de 72 240 euros à titre d'indemnisation pour l'occupation du logement sur la période du 13 janvier 2017 jusqu'au 13 janvier 2024 ;
Sur la demande reconventionnelle,
- Condamner M. [K] au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par M. [G] pour le caractère abusif de la procédure ;
Sur les appels en garantie,
- Si par impossible la Cour entrait en voie de condamnation à leur encontre elle condamnerait l'office notarial [Y] Richard [E] in solidum avec la société Apprets Du Centre Energie (ATCE) à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre
- Débouter l'office notarial [Y] Richard [E] de l'ensemble de ses demandes à leur encontre ;
Sur l'appel en garantie à l'encontre des notaires et de la société Atc Energie,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'office [Y] Richard [E] ;
- Pour le surplus, réformer le jugement ;
Si par impossible la cour d'appel rentrait en voie de condamnation à leur encontre,
- Condamner l'office notarial [Y] Richard [E] in solidum avec la société Atc Energie à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre ;
- Débouter l'office notarial [Y] Richard [E] et la société Atc Energie de l'ensemble de leurs demandes à leur encontre ;
- Dire n'y avoir lieu à la publication du jugement ;
- Condamner M. [K] ou la partie qui succombera au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à leur bénéfice.
Par dernières écritures du 22 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [Z] sollicite de la cour de :
- Infirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 29 juin 2023 et, notamment, en ce qu'il a :
- Dit que M. [K] satisfait aux exigences de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publication de l'assignation au service de la publicité foncière et que sa demande est recevable ;
- Débouté la SCI Du Bois et M. [G] de leur demande tendant à ce que l'action de M. [K] soit déclarée irrecevable pour cause de forclusion ;
- Débouté Mme [Z] de sa demande tendant à ce que l'action de M. [K] soit déclarée irrecevable pour cause de prescription ;
- Dit que l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 17] vendu par la SCI Du Bois à M. [K] suivant acte authentique en date du 13 janvier 2017 reçu par Me [W], notaire au sein de la SCP [Y] [W] & Associés est affecté d'un vice caché ;
- Dit que la SCI Du Bois en sa qualité de professionnelle est tenue de garantir ce vice ;
- Prononcé la résolution du contrat de vente conclu Ie 13 janvier 2017 entre M. [K] et la SCI Du Bois, portant sur la vente des lots n°6, 10 et 11 sis dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 17] sur les parcelles cadastrées B [Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 5], [Cadastre 10] et [Cadastre 9] [Adresse 21] ;
- Condamné la SCI Du Bois à restituer à M. [K] la somme de 185 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2017, et au vu de ce qui est indiqué supra, condamne in solidum la société [Y] Richard [E] à restituer cette somme à hauteur de 138 750 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2017 ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
- Débouté la SCI Du Bois de toute demande d'indemnité d'occupation ;
- Ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière ;
- Dit que M. [G] a commis une faute détachable de ses fonctions de gérant, qui engage sa responsabilité personnelle ;
- Dit que la société [Y] Richard [E] a commis une faute qui engage sa responsabilité ;
- Dit que Mme [Z] a commis une faute détachable de ses fonctions de gérant qui engage sa responsabilité personnelle ;
- Condamné in solidum la SCI Du Bois et M. [G], la société [Y] Richard [E] et Mme [Z] à payer à M. [K] la somme de 15 7625 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre de son préjudice financier ;
- Débouté M. [K] de sa demande au titre de la plus-value non faite ;
- Condamné in solidum la SCI Du Bois et M. [G], la société [Y] Richard [E] et Mme [Z] à payer à M. [K] la somme de 15 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre de son préjudice moral ;
- Condamné in solidum la SCI Du Bois et M. [G], la société [Y] Richard [E] et Mme [Z] à payer à M. [K] la somme de 15 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre de son préjudice d'anxiété ;
- Débouté M. [G] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- La SCI Du Bois et M. [NO] [G] : 33,33%,
- Mme [Z] : 33,33 %,
- La société [Y] [W], [E] : 33,33 % ;
- Condamné dans leurs recours entre eux, la SCI Du Bois et M. [G], Mme [Z] et la société [Y] [W], [E], à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- Débouté la SCI Du Bois et M. [G], Mme [Z] et la société [Y] [W], [E] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la SCI Du Bois et M. [G], Mme [Z] et la société [Y] [W], [E] aux entiers dépens de l'instance,
- Condamné dans leurs recours entre eux, la SCI Du Bois et M. [G], Mme [Z] et la société [Y] [W], [E], à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Et statuant à nouveau,
- Juger que M. [K] ne rapporte pas la preuve de l'exploitation par la société ID [Z] d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumis autorisation ou enregistrement ;
- Juger qu'elle est étrangère à la pollution du site ;
- Juger qu'elle n'a commis aucune faute intentionnelle d'une particulière gravité et détachable de ses fonctions sociales ;
- Débouter M. [K], M. [G], la SCI Du Bois, l'office notarial [Y]-[E], la société ATC de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement et dans l'hypothèse où elle serait condamnée,
- Condamner la société [Y] Richard [E] à la relever et garantir intégralement de l'intégralité de condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [K], ou qui mieux les devra, aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Chopineaux et à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 25 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Apprêts Textile du Centre Energie (ATC ENERGIE) sollicite de la cour de :
À titre principal,
- Juger l'appel formé par la société [Y] Gerard Palazzo, notaires associés titulaires d'un office notarial à son encontre irrecevable ;
- Débouter la société [Y] Gerard Palazzo, notaires associés titulaires d'un office notarial de l'ensemble de ses demandes ;
- Juger les demandes formées par la SCI Du Bois et M. [G] à son encontre irrecevables ;
- Débouter la SCI Du Bois et M. [G] de l'ensemble de leurs demandes ;
À titre subsidiaire,
- Débouter la société [Y] Gerard Palazzo, notaires associés titulaires d'un office notarial de l'ensemble de ses demandes à son encontre, n'étant pas l'ayant droit d'ID [Z] ;
- Débouter la SCI Du Bois et M. [G] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, n'étant redevable d'aucune obligation au titre de la règlementation des ICPE ;
En tout état de cause,
- Condamner la société [Y] Gerard Palazzo, notaires associés titulaires d'un office notarial et la SCI Du Bois et M. [G] in solidum à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 30 avril 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions d'appel incident de la SCI Du Bois et de M. [G]
M. [H] [K] demande à la présente juridiction, au visa des articles 562 et 910-4 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions aux fins d'appel incident notifiées le 22 novembre 2023 par la SCI Du Bois et M. [G], au motif que ces écritures ne préciseraient pas expressément, dans leur dispositif, les chefs du jugement de première instance dont elles sollicitent l'infirmation.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
L'article 910-4 du même code dispose quant à lui : 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l'appel incident ne se distingue pas de l'appel principal, et que les conclusions d'appel incident doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour, de sorte que les conclusions des intimés ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement entrepris sont irrecevables (voir sur ce point Cour de cassation, Civ 2ème, 1er juillet 2021, n°20-10.694).
Force est de constater cependant qu'en l'espèce, comme le font observer la SCI Du Bois et M. [G], les conclusions d'appel incident qu'ils ont notifiées le 22 novembre 2023 ont notamment saisi la juridiction d'appel, dans leur dispositif, des demandes suivantes :
- 'Réformer le jugement en toutes ses dispositions à l'égard des demandes principales de M. [K]' ;
- 'Réformer le jugement sur les demandes incidentes et reconventionnelles de la SCI Du Bois et M. [G]'.
Ces mentions ont ainsi clairement formulé des demandes tendant à obtenir la réformation de certains chefs du jugement entrepris. Et aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à un appelant, qu'il soit principal ou incident, de développer de manière plus précise les chefs du jugement dont il sollicite la réformation, dès lors que ses conclusions mentionnent qu'il demande la réformation de la décision de première instance et formulent par ailleurs une ou plusieurs prétentions (Cour de cassation, Civ 2ème, 3 mars 2022, n°20-20.017).
L'appel incident formé par la SCI Du Bois et M. [G] sera ainsi déclaré recevable.
Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de publication de l'assignation au service chargé de la publicité foncière
Comme en première instance, la société [Y] Richard [E], Notaires Associés, estiment que la demande formée par M. [K], tendant à faire prononcer la résolution ou la nullité de la vente du 13 janvier 2017, serait irrecevable, à défaut de publication de l'assignation au service chargé de la publicité foncière.
Aux termes de l'article 28 du décret du 04 janvier 1955, 'sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
4° Les actes et decisions judiciaires, enumerés ci-après, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
c)Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et decisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort'.
L'article 30 du même décret précise quant à lui : '5. Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité'.
Ces dispositions légales imposent ainsi expressément à celui qui engage une action tendant à voir prononcer la résolution ou l'annulation d'une convention portant sur des droits réels immobiliers de justifier de la publication de son assignation au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles, soit par un certificat émanant de ce service, soit par la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
Comme le rappelle régulièrement une jurisprudence constante, tout autre mode de preuve de la publication de la demande ne peut être accueilli pour faire obstacle à la fin de non recevoir tirée du texte susvisé (voir notamment sur ce point Cour de cassation, Civ 3ème, 10 février 2010, n°07-19.228).
Or, il ne peut qu'être constaté par la présente juridiction que, malgré le fait que cette irrecevabilité lui ait déjà été opposée en première instance par l'étude notariale, mais également par la SCI du Bois et M. [G], M. [K] ne produit aucune pièce attestant de la publication de son assignation auprès du service chargé de la publicité foncière.
Il se contente en effet de verser aux débats un certificat des formalités acceptées au depôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier, portant notamment sur la publication dc son assignation du 13 octobre 2022 au service de la publicité foncière, sous le numéro d'archivage provisoire 6904PO1 P23 807.
Ce document, daté du 29 novembre 2022, ne fait nullement état de la publication de cette assignation, mais se contente d'indiquer qu'une demande de publication a été déposée le 2 novembre 2022 et se trouve en attente de traitement, sous un numéro d'archivage provisoire. Cette formalité ne figure ainsi qu'au registre des dépôts concernant les immeubles requis, et n'a pas été publiée.
Les premiers juges ont considéré que compte tenu des délais de traitement des services de la publicité foncière, qui peuvent être de plus de 100 jours, M. [K] ne pouvait justifier, à la date du 29 novembre 2022, de ce que son assignation, déposée le 2 novembre 2022 était publiée.
Cependant, le requérant n'apporte aucune explication sur les suites qui ont été apportées par le service de la publicité foncière à sa demande de publication postérieurement à cette date du 29 novembre 2022, alors que la fin de non recevoir tirée du non-respect des dispositions de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 peut être régularisée jusqu'à la clôture des débats, y compris en cause d'appel. Il ne fait état en particulier d'aucune relance qu'il aurait adressée à ce service et ne consacre du reste, dans ses conclusions d'appel, aucun développement spécifique à cette question.
Il ne peut qu'être constaté ainsi qu'il ne justifie nullement de la publication de son assignation au service de la publicité foncière.
Par conséquent, les demandes formées par M. [K] tendant à voir prononcer la résolution ou la nullité de la vente immobilière conclue le 13 janvier 2017 ne pourront qu'être déclarées irrecevables.
Sur les conséquences de cette irrecevabilité
Par suite de cette irrecevabilité, les demandes des parties portant sur la restitution des biens immobiliers, et du prix de vente, et au paiement d'une indemnité d'occupation, qui ne sont que la conséquence de cette résolution, seront rejetées.
Il convient d'observer que l'irrecevabilité de la demande en résolution de la vente doit également conduire la cour à rejeter la demande formée par M. [K] tendant à voir condamner in solidum l'étude notariale à la restitution du prix de vente. En effet, les dernières conclusions du requérant en première instance tendaient à voir 'condamner in solidum la SCI DU BOIS et l'office notarial [Y] Richard [E] à restituer à M. [K] la somme de 185 000 euros (soit le prix de vente) au titre des restitutions consécutives à l'anéantissement de la vente, assortis des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 13 janvier 2017", de sorte qu'aucune demande indemnitaire distincte de la restitution du prix de vente n'était formée de ce chef à l'encontre des notaires.
Par ailleurs, M. [K] ne sollicite nullement, en cause d'appel, la réformation de la disposition du jugement entrepris ayant fait droit, partiellement, à cette demande de condamnation in solidum du vendeur et de l'étude notariale à une telle restitution. Il doit nécessairement être déduit de ces constatations que cette demande n'était qu'une conséquence de la restitution consécutive à la résolution de la vente, et qu'elle doit donc être rejetée dès lors que l'action résolutoire a été déclarée irrecevable.
Enfin, les demandes formées par M. [K] tendant à diffférer l'exécution de la résolution judiciaire de la vente pour lui permettre de racheter un bien de même nature et à obtenir le paiement de la somme de 2 100 euros au titre de ses frais d'emménagement dans son nouveau bien sont devenues sans objet, puisqu'aucune obligation de restituer les lots acquis en 2017 n'est mise à sa charge. Il en va de même de sa demande subsidiaire tendant à obtenir le paiement des loyers pendant douze mois, le temps de se reloger de manière pérenne.
Sur la pollution des lots acquis par M. [K]
Il convient d'observer, à titre liminaire, que l'argumentation développée par M. [K] dans ses écritures, relative à l'état de pollution des biens immobiliers qu'il a acquis en 2017 de la SCI Du Bois, et qui a été retenue par le jugement de première instance, s'inscrit principalement dans le cadre de son action résolutoire, fondée sur l'existence d'un vice caché affectant ces biens, et est devenue à ce titre sans objet. Elle doit néanmoins être examinée par la présente juridiction au soutien des demandes indemnitaires qu'il forme à l'encontre des autres parties au litige.
Il est important de constater, en outre, que si aucun rapport d'expertise judciaire contradictoire relatif à l'état de pollution de l'appartement de M. [K] n'est versé aux débats, de nombreuses études environnementales ont été réalisées sur ce point, notamment :
- une étude historique et documentaire du 25 mars 2020 réalisée sur injonction de la préfecture du Rhône par le bureau d'études Aecom, mandaté par Khalyge 1, ayant-droit de la société Dasi;
- un diagnostic environnemental réalisé par ce même bureau d'études le 13 novembre 2020 ;
- un diagnostic environnemental et d'interprétation de l'état des milieux réalisé le 16 avril 2021 par le bureau d'études Ginger Burgeap, mandaté par l'Ademe ;
- des analyses de l'air intérieur et extérieur au sein du bien immobilier, réalisées par l'Ademe en janvier et juin 2021 ;
- un diagnostic environnemental et interprétation de l'état des milieux du 31 mars 2022 réalisé par le bureau d'études Ginger Burgeap, mandaté par l'Ademe.
Ces diffférents rapports n'ont pas été établis à la demande de M. [K], mais sur injonction des autorités administratives et, régulièrement versés aux débats, ils peuvent servir comme preuve de l'état de pollution de son appartement, étant observé qu'aucune des parties au litige n'apporte d'élément qui serait susceptible de remettre en cause les constatations concordantes qui sont contenues dans ces documents.
Il se déduit en substance de la lecture de ces rapports que :
- l'appartement acquis par M. [K] en 2017 se trouve situé sur la parcelle B [Cadastre 1], à l'endroit où se situaient historiquement les anciens ateliers Nord de dégraissage des Etablissements [Z] ;
- les analyses ont mis en évidence à cet endroit des zones sources significatives de COHV (composés organo-halogénés volatils) ;
- les gaz des sols sous le logement de M. [K] sont saturés en trichloroéthylène et en perchloroéthylène, dans des concentrations alarmantes ;
- la pollution affectant le bien migre vers différentes voies de transfert, notamment la volatilisation des polluants situés dans le sous-sol, ce qui expose les occupants de manière permanente.
Plus précisément, le diagnostic environnemental réalisé par le bureau d'études Aecom le 13 novembre 2020 indique notamment :
' L'emprise du site historique (des Etablissements [Z] et Dasi) telle que déclarée en 1959 au début de ses activités, s'étendait sur environ 20 340 m2, correspondant à 29 parcelles cadastrées actuelles qui appartiennent à 18 propriétaires différents.
Historiquement, une contamination de la nappe par du trichloroéthylene a été identifiée en 1982 an droit d'un puits localisé sur un terrain voisin du site (parcelle cadastrale n°[Cadastre 8]), avec une concentration mesurée d'environ 48mg/l.
Les éléments de l'étude historique et documentaire ont permis d'identifier que le site avait été exploité par la famille [Z] à travers quatre sociétés pour des activités industrieiles similaires de dégraissage, d'ennoblissement de textile, d'ignifugation et de blanchisserie, entre 1959 et 2010, dont DASI entre 1965 et 1998.
L'ensemble des activités industrielles du site sont actuellement terminées :
-DASI a cessé ses activités sur le site (qui étaient menées au droit d'une partie du bâtiment Est zone A) en mars 1998 d'après un témoignage et au plus tard au 1er décembre 1998, date de fermeture de l'établissement;
-les établissements [Z] ([T] [Z], [Z] et Fils et ID [Z]), installés initialement dans le bâtiment nord (zone B) et dans une partie du bâtiment Est (zone A) auraient conservé leurs activités jusqu'en 1993 et jusqu'en 2018 uniquement dans le bâtiment Nord pour ID [Z]. Cette entreprise s'est ensuite reconvertie sous le nom de IDEES [Z] pour des activités artisanales (fabrication d'objets de décoration, location de salles et accueil d'enfants).
Cette dernière société a cessé son activité le 31 decembre 2017 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés'.
Au-delà de cette étude historique du site, le diagnostic environnemental a en particulier mis en exergue :
- au niveau des sols : des impacts localisés et notables en quelques métaux et plus modérés en hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les remblais dans les zones A et B, ainsi que des impacts très significatifs en COHV sur le bâtiment Nord, exclusivement exploité par les Etablissements [Z], notamment au droit et au nord de l'ancienne usine d'apprêts (zone source B3), des argiles sableueses en aval/latéral hydraulique de l'ancien atelier de dégraissage (zone souyrce B5) et dans une moindre mesure au droit de l'ancien bac décanteur (zone source B10);
- dans les eaux souterraines : des impacts très significatifs en COHV (PCE, TCE, cis-1, 2-DCE et chlrorure de vinyle) au droit et à proximité des anciennes activités des zones A et B;
- dans les réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées : des impacts significatifs en COHV en aval du bâtiment Nord (zone B).
Ces impacts identifiés dans les sols ont été vérifiés par des résultats analytiques, qui révèlent notamment, au niveau du bâtiment Nord exploité par les Etablissements [Z], zone dans laquelle se situe le bâtiment occupé par M. [K], la présence généralisée d'impacts en arsenic, cadmium, cuivre, plomb et/ou zinc dans les remblais de l'ancienne usine (zones sources B3 à B8), avec des teneurs localement supérieures aux concentrations ubiquitaires de l'Ineris et aux anomalies naturelles modérées au droit et au nord de la zone source B3 et au sein des remblais.
L'étude confirme l'existence des voies de transfert pertinentes sur le site aux niveaux suivants :
- par le contact direct des résidents avec les sols de surface et l'inhalation des particules du sol suite à leur envol sous l'effet du vent ;
- par la volatilisation des composés organiques volatils présents dans les eaux souterraines;
- par la perméation des composés organiques présents dans les sols vers les canalisations du réseau enterré AEP ;
- par la migration vers l'aval hydraulique des eaux de process impactées via les réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées.
Il se déduit par ailleurs des plans des lieux qui sont versés aux débats que la parcelle [Cadastre 1], sur laquelle se trouve implantée la copropriété de M. [K], se trouve à l'intérieur de la zone B3,f ortement impactée par une pollition aux COHV et aux métaux lourds, et à proximité immédiate d'autres zones sources identifiées dans le rapport, notamment les zones B4, B5 et B6.
La cour ne peut qu'adopter ensuite, en se référant aux graphiques joinst à l'étude susvisée, et au rapport d'expertise judiciaire établi dans le cadre de la procédure engagée par les époux [M], la motivation des premiers juges, qui ont observé que la zone dans laquelle se situe l'immeuble de M. [K] se trouve notamment affectée :
- par une exposition au plomb largement supérieure aux valeurs d'alerte devant conduire à une intervention : 1 100 mg/kg identifiés en zone B3, pour une valeur de 300 mg/kg retenue par le Ministère de la Santé comme seuil d'intervention rapide ;
- par une concentration en cuivre de 2 300 mg/kg alors que la gamme de valeurs observée en cas de fortes anomalies naturelles est de 60 à 284 mg/Kg;
- par des concentrations en tétrachloroéthylène dans les gaz de sols de 57 918 µg/m3 en juin 2021, dans le logement de M. [K], largement supérieures aux valeurs d'action rapide (imposant des actions d'améloiration à court terme) qui sont retenues par l'agence nationale de sécurité sanitaire et de l'alimentation, de l'environnement et du travail, à hauteur de 1250 µg/kg ;
- par des concentrations en trichloroéthylène dans les gaz de sols de 7089 µg/m3 en juin 2021, dans le logement de M. [K], largement supérieures aux valeurs d'action rapide (imposant des actions d'amélioration à court terme) qui sont retenues par l'agence nationale de sécurité sanitaire et de l'alimentation, de l'environnement et du travail, à hauteur de 10 µg/kg.
Le diagnostic environnemental et d'interprétation de l'état des milieux réalisé le 31 mars 2022 par le bureau d'études Ginger Burgeap, mandaté par l'Ademe, a situé le logement de M. [K], sur la base des analyses réalisées à son domicile, dans la catégorie B, à savoir 'une maison dont l'usage est compatible avec la qualité des milieux mais où des transferts de polluants depuis le milieu souterrain sont caractérisés et/ou qui sont dans un environnement fortement pollué, et pour lesquelles des actions visant à améliorer la qualité du milieu souterrain sont recommandées'.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, non sérieusement contredits par des pièces adverses, il apparaît clairement, en définitive, que l'ampleur de la pollution affectant le bien immobilier acquis par M. [K] le rend impropre à sa destination puisqu'il ne peut en particulier y accueillir de jeunes enfants en raison du risque que peut leur faire courir une exposition au plomb, et que la pollution du sol aux COHV engendre des risques importants pour la santé des occupants, dès lors que la pollution du sol migre dans l'air, ce qui ne permet pas d'y mener une existence sereine.
Il est par ailleurs manifeste que M. [K] n'aurait pas fait l'acquisition de ses lots de copropriété en 2017 s'il avait été informé de l'existence de cette pollution.
Sur la responsabilité de la SCI Du Bois et de M. [G]
Argumentation des parties
M. [K] soutient que M. [G] lui aurait volontairement dissimulé des informations essentielles, tenant au passé industriel du site, ne lui ayant pas permis de connnaître les caractéristiques des lots dont il a fait l'acquisition. Cette réticence dolosive caractériserait selon lui une faute séparable de ses fonctions de gérant.
De son côté, M. [G] conteste avoir commis la moindre faute. Il explique qu'il n'a directement exercé aucune activité industrielle, qu'il ignorait la pollution du site, qui n'a été découverte qu'en 2019, et qu'au cours de la période au cours de laquelle il a été maire de la commune, entre 1995 et 2008, aucune plainte ne lui a été adressée concernant les activités de sa belle-famille.
Motivation de la cour
Il convient d'observer que l'action en garantie des vices cachés a été engagée par M. [K] uniquement afin d'obtenir la résolution de la vente des biens acquis en 2017, et la restitution concomittante du prix de vente, et non comme support d'une action indemnitaire.
Il entend engager la responsabilité délictuelle de la SCI Du Bois en arguant d'un manquement à son obligation précontractuelle d'information (page 70 de ses dernières conclusions) et la responsabilité personnelle de son gérant, M. [G], sur le fondement de l'article 1850 alinéa 1er du code civil.
Ce texte prévoit que 'chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et réglements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion'.
L'engagement de la responsabilité personnelle du gérant sur ce fondement suppose que soit caractérisée une faute séparable de ses fonctions, définie comme une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Com, 20 mai 2003, n°99-17.092).
Il convient d'observer, à titre liminaire, que le requérant ne fait pas grief à M. [G] d'avoir volontairement occulté l'existence de la pollution existant sur le site, laquelle n'a été découverte dans toute son ampleur qu'en février 2019, soit postérieurement à la vente, mais le fait que les biens vendus se trouvaient implantés sur un ancien site industriel, susceptible de générer des pollutions.
A cet égard, la circonstance, dont se prévaut M. [G], de ce que sa fille aurait elle-même acquis avec son compagnon un appartement situé au sein de la même copropriété, et que des membres de sa bellle-famille résideraient encore à proximité, est inopérante, puisqu'elle ne peut tendre qu'à démontrer qu'il ignorait l'existence de la pollution affectant les lieux, ce qui ne lui est pas reproché.
De nombreux éléments du litige soumis à la présente juridiction sont par contre de nature à démontrer sans ambiguïté que M. [G], en raison de sa proximité avec sa belle-famille, de son implication personnelle dans leurs affaires, ainsi que de son mandat de maire et de sa profession d'avocat au barreau de Lyon, ne pouvait de toute évidence ignorer que les biens qu'il vendait à M. [K] se trouvaient implantés sur un ancien site industriel ayant généré des pollutions importantes et sur lequel aucune mesure de dépollution n'avait été entreprise.
Il se déduit en effet tout d'abord de l'ensemble des rapports et études environnementales qui sont versées aux débats, et qui retracent notamment l'historique du site, que ce dernier a été exploité de manière continue par la famille [Z], au travers de différentes entreprises, entre 1959 et 2010, soit une période de temps particulièrement longue, et sur un espace de plus de 20 000 m2, très important au regard de la taille de la commune. Les entreprises qui y ont été implantées ont par ailleurs toutes exercé des activités similaires, comportant des risques de pollution.
Surtout, le site a été exploité en particulier entre 1995 et 2008 ou 2010 par la société ID [Z] (ou Ignifugation et Dégraissage [Z]), exerçant des activités d'ennoblissement de textiles, de dégraissage et de blanchisserie, se situant dans la continuité des activités auparavant exercées par M. [T] [Z] à partir de 1959, sans qu'il soit possible de déterminer précisément quelle partie de l'activité de l'intéressé a été reprise par sa fille.
La société Idees [Z] a été propriétaire des biens immobiliers vendus à M. [K] entre le 6 décembre 2010 et le 25 juin 2012.
Or, il convient d'observer que cette société ID [Z] (devenue Idees [Z] en 2010, avec un changement d'objet social) a été constituée le 19 décembre 1994, pour exercer cette activité industrielle, entre :
- Mme [O] [Z], épouse de M. [G] depuis 1985 ;
- M. [N] [E], camarade de promotion de M. [G] et avocat exerçant dans le même cabinet à [Localité 22] ;
- M. [F] [G], frère de M. [NO] [G], domicilié à la Réunion;
- M. [T] [Z] et son épouse, Mme [P] [S].
Les conditions de création de cette entreprise tendent à confirmer, à tout le moins, un intérêt certain de M. [NO] [G] pour l'activité industrielle de son épouse, gérante de la société, puisqu'il y a impliqué en particulier son associé et ami, ainsi que son frère.
Ainsi, si M. [NO] [G] n'a pas participé directement à l'activité industrielle implantée sur le site litigieux, il disposait nécessairement d'informations sur ses conditions d'exercice et les risques de pollution qu'elle générait, étant observé que lors de la constitution de la société ID [Z], en 1994, il habitait avec son épouse au [Adresse 18], soit à proximité immédiate de l'entreprise.
Il convient d'observer, ensuite, que M. [NO] [G] a été maire de la commune entre 1995 et 2008, exerçant deux mandats successifs, ce qui implique qu'il devait nécessairement être informé des conditions d'exercice de l'activité industrielle implantée sur le site litigieux, et en particulier des risques de pollution qu'elle générait.
Comme il le soutient, rien ne permet d'affirmer que la moindre plainte afférente à une activité polluante ait été adressée à l'administration communale au cours de ses deux mandats, ainsi qu'il se déduit des attestations de ses collaborateurs qu'il verse aux débats, et plus généralement entre 1986 et 2019.
Il n'en demeure pas moins que la pollution générée par ce site industriel dans les années 80 a eu un impact local considérable, qu'il ne pouvait ignorer, alors qu'il a épousé Mme [O] [Z] en 1985 et qu'il exerçait la profession d'avocat.
En effet, une grave pollution au trichloroéthylène a été découverte en 1982, affectant le puits des époux [U] par la nappe phréatique, et a abouti à la condamnation des entreprises [T] [Z] et Dasi par le tribunal de grande instance de Lyon le 15 février 1985, jugement confirmé par la cour d'Appel de Lyon le 7 octobre 1986. Ces juridictions ont notamment relevé à cette époque l'absence de mise en conformité de ces deux entreprises par rapport à la législation sur les sites classés entrée en vigueur en 1976, malgré plusieurs mises en demeure adressées par l'administration.
Or, il est constant qu'aucune mesure de dépollution du site n'a été entreprise postérieurement à ces décisions judiciaires.
Cette affaire de pollution industrielle a par ailleurs eu un retentissement médiatique important puisqu'elle a notamment donné lieu à un article paru en 1984 dans le journal du Rhône.
Le maire de [Localité 17] a par ailleurs été destinataire en 1973 et 1974, avant cette affaire, de plusieurs plaintes émanant de riverains, évoquant en particulier un 'bidonville' mis en place par M. [T] [Z], et stigmatisant son sentiment de toute-puissance face aux autorités administratives.
Des réclamations du voisinage ont par ailleurs été formulées dès 1971 sur les eaux usées de l'usine [Z] qui étaient déversés dans les fossés du quartier et sur l'ancienne voie ferrée, créant un 'cloaque' avec vapeurs de solvants.
L'attestation établie par Mme [C], et les photographies qui l'accompagnent, confirment en outre les nuisances générées par cette activité industrielle (notamment présence de détritus et brûlage de déchets dégageant des fumées incommodantes) et fait état d'une intervention réalisée par M. [NO] [G] en 2000 ou 2001 auprès de sa belle-famille pour faire nettoyer le passage, les nocivités ayant selon elle perduré encore une quinzaine d'années ensuite.
Il est difficilement concevable, au regard des liens qu'il entretenait avec sa belle-famille, de son implication dans leurs affaires, et de deux mandats de maire de la commune qu'il a successivement exercés, qu'il ait pu ignorer les risques de pollution générés par les entreprises implantées sur le site.
L'ensemble de ces éléments sont de nature à démontrer que M. [G] avait nécessairement connaissance, sinon de la réalité de la pollution du site, à tout le moins de l'exercice d'une activité industrielle polluante, qui rendait nécessaire d'effectuer un diagnostic puis d'entreprendre le cas échéant des mesures de dépollution avant d'y implanter des immeubles à usage d'habitation.
Il a pourtant, en toute connaissance de cause, vendu en 2017 à M. [K] les lots de copropriété litigieux, en tant que dirigeant de la SCI Du Bois, après que la société Idees [Z] les ait cédés à cette SCI le 25 juin 2012, sans informer son acquéreur du passé industriel du site.
Se trouve ainsi caractérisée une faute intentionnelle d'une particulière gravité, détachable de ses fonctions de gérant, qui engage sa responsabilité délictuelle à titre personnel.
Ces constatations permettent également de retenir la réticence dolosive de la SCI du Bois, étant observé que cette dernière a la qualité de professionnel de l'immobilier, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, au regard de son objet social qui porte notamment, aux termes de ses statuts mis à jour au 16 décembre 2015, sur 'l'acquisition, la propriété, l'administration, la gestion, l'exploitation par bail, la vente ou autrement de tous immeubles'.
Sur la responsabilité de l'office notarial
Argumentation des parties
M. [H] [K] reproche à la Selarl [Y] Richard [E], notaires associés, d'avoir manqué à son devoir de conseil et d'information, alors qu'il connaissait le passé industriel du site, auquel la promesse et l'acte authentique de vente ne font pas référence. Et au regard des liens entretenus entre Me [Y] et la famille [Z], notamment au travers de son époux, M. [N] [E], il fait grief à l'office notarial d'avoir manqué d'impartialité et d'indépendance.
La Selarl [Y] Richard [E] conteste de son côté avoir commis la moindre faute génératrice d'un quelconque préjudice, en faisant notamment observer que Me [V] [W], notaire rédacteur de l'acte de vente, ne disposait d'aucune information sur le passé industriel du terrain d'assise de la copropriété, que les informations relatives à la protection de l'environnement figuraient dans le règlement de copropriété annexé à l'acte du 13 janvier 2017, que Me [Y], malgré ses liens avec la famille [Z], ignorait les conditions concrètes d'exercice de l'activité industrielle sur le site, et son potentiel polluant, qu'elle ne pouvait déceler les défaillances de l'entreprise [Z] dans l'accomplissement des formalités administratives afférentes aux installations classées, et qu'enfin elle ignorait les condamnations prononcées dans les années 80.
Motivation de la cour
Il est de jurisprudence constante que le notaire est tenu d'éclairer les parties sur la portée des actes qu'il dresse et doit attirer leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur les conséquences et les risques des actes auxquels il prête son concours. Il est tenu à ce titre d'un devoir de conseil et, le cas échéant, de mise en garde, dont le manquement est sanctionné sur le terrain de la responsabilité délictuelle.
Dans le cadre de son devoir de mise en garde, il lui appartient de procéder à toutes investigations utiles et à la verification des déclarations effectuées par les parties lorsqu'il existe un élément de nature à créer un doute sur la véracité des déclarations d'ordre factuel qui sont effectuées par le vendeur ou des circonstances particlières justifiant de sa part une vigilance accrue.
Par ailleurs, la délivrance de ses conseils ou mises en garde doit être effective et accessible, sans être limitée à des formules générales ne pouvant suffire à satisfaire à ces exigences.
Le notaire est en outre tenu d'acomplir sa fonction avec loyauté, probité et impartialité, et l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 interdit à cet égard aux notaires associés d' une société titulaire d'un office notarial de recevoir des actes pour une personne qui a un lien de parenté ou d'alliance avec l'un des associés.
En l'espèce, la Selarl [Y] Richard [E], par l'intermédiaire de Me [B] [Y], ex-épouse de M. [N] [E], associé de la société ID [Z], et également associé de M. [NO] [G], a été le notaire 'habituel' de la famille [Z], étant intervenue dans la rédaction de multiples actes authentiques relatifs au site des Tupiniers et de la copropriété [Adresse 2].
Me [Y] a ainsi en particulier rédigé les actes suivants :
- vente du bien litigieux entre Mesdames [Z] et la Sarl Idees [Z] le 6 décembre 2010;
- état descriptif de division du bien appartenant à la Sarl Idees [Z] le 25 juin 2012;
- acte de vente du bien entre la Sarl Idees [Z] et la SCI Du Bois le 25 juin 2012 ;
- promesse de vente du 7 novembre 2016 entre la SCI DU Bois et M. [K].
Or, son ex-époux, M. [N] [E], dont elle est divorcée depuis 1998, est associé au sein de la société ID [Z], devenue Idees [Z], depuis sa création le 19 décembre 1994, comme il a été précédemment exposé.
La circonstance que l'acte authentique de vente du 13 janvier 2017 ait été quant à lui instrumenté par un autre notaire de l'étude, Me [V] [W], ne saurait dans ce contexte être de nature à remettre en cause la violation, par la Selarl [Y] Richard [E], de son devoir d'impartialité et d'indépendance. Etant observé que c'est bien Me [Y] qui a rédigé la promesse de vente et transmis, suite à la vente, l'attestation notariée à l'acquéreur.
Il convient d'observer, par ailleurs, que l'office notarial a été le rédacteur de nombreux actes concernant l'activité industrielle de cette société (statuts de création, cession de parts...), et a également rédigé ultérieurement les règlements de copropriété et les états descriptifs de division des bâtiments construits sur l'ancien site industriel dont elle avait instrumenté la vente le 6 décembre 2010 entre Mmes [Z] et la Sarl Idees [Z]. Or, aucun de ces actes ne mentionne l'existence d'une quelconque exploitation industrielle sur le terrain d'assise de la copropriété.
En tant que notaire habituel de la famille [Z], il connaissait nécessairement, en particulier, la nature des activités de la société ID [Z], exploitant une activité polluante, dans la continuité des Etablissements [Z], sur un bâtiment transformé en usage d'habitation.
Dans ce contexte, et alors qu'il disposait d'informations qui étaient ignorées de l'acquéreur, la simple consultation des bases environnementales (Basias, Basol, Géorisques, base des installations classées), qui ne recensent par définition que les seules installations qui ont respecté les procédures administratives et non celles qui s'y sont soustraites, ne peut suffire à justifier de l'accomplissement par l'office notarial de son devoir de conseil, d'information et de mise en garde.
Il convient d'observer, par ailleurs, que l'acte de vente du 13 janvier 2017 se contente de faire état de la consultation de la base de données Basias (base des anciens sites industriels et activités de service), mais ne mentionne nullement le résultat de cette consultation. Or, la fiche Basias comporte des informations sur la société Dasi, localisée au [Adresse 21], qui n'ont pas été portées à la connaissance de l'acquéreur, et qui liste en particulier des activités polluantes exercées par cette entreprise. Cette fiche, non annexée à l'acte de vente, recense en outre 6 déclarations et une autorisation au titre des installations classés et fait également référence au signalement effectué à la Préfecture et au Parquet en 1982 sur la pollution au trichloroéthylène, ce qui aurait dû nécessairement conduire le notaire à procéder à des investigations complémentaires ou, à tout le moins, à informer M. [K] de son contenu.
L'office notarial ne peut cet égard sérieusement prétendre qu'il aurait appartenu à l'acquéreur de procéder à de telles investigations, alors que l'attention de ce dernier n'a à aucun moment été attirée par le notaire sur les risques de pollution d'un terrain ayant abrité des sites industriels jusqu'en 2010. Ce d'autant que la fiche contenant les informations issues de la base Basias n'était pas annexée à l'acte de vente.
Le manquement de la société de notaires à son devoir de conseil, d'information et de mise en garde se trouve ainsi clairement caractérisé au vu de ce qui vient d'être exposé. Et ce manquement se révèle dans toute sa gravité et son ampleur compte tenu de la violation des règles d'impartialité et d'indépendance dont elle s'est par ailleurs rendue coupable.
La responsabilité délictuelle de la Selarl [Y] Richard [E] se trouve ainsi engagée à l'égard de M. [K].
Sur la responsabilité de Mme [O] [Z]
Il convient d'observer que dans ses dernières écritures, Mme [O] [Z], bien qu'elle conclut à l'infirmation du chef du jugement ayant rejeté sa fin de non recevoir, ne reprend nullement l'argumentation dévelopée en première instance sur la prescription de l'action engagée à son encontre par M. [K] sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce. Il est en tout état de cause manifeste, comme l'ont retenu les premiers juges, que le fait dommageable constituant le point de départ de la prescription triennale applicable à une telle action n'a pu commencer à courir avant le 13 novembre 2020, date du rapport du bureau d'études Aecom établissant la pollution des biens acquis, de sorte qu'aucune prescription ne se trouvait acquise à la date de l'assignation du 13 octobre 2020. Le jugement ne pourra donc qu'être confirmé de ce chef.
Argumentation des parties
M. [H] [K] entend engager la responsabilité de Mme [O] [Z] d'une part en tant que gérante et liquidatrice de la Sarl Idees [Z], anciennement ID [Z], et d'autre part en tant qu'ayant-droit de M. [T] [Z]. Il lui reproche d'avoir transformé le bâtiment industriel en logements à usage d'habitation, alors qu'elle avait connaissance des activités pulluantes qui avaient été exercées pendant de nombreuses années sur le site, et d'avoir en particulier effectué de fausses déclarations dans les attestations environnementales figurant au sein de l'état descriptif de division et réglement de copropriété.
Il lui fait également grief d'avoir méconnu ses obligations en matière de cessation d'activité d'installation classée pour la protection de l'environnement.
Mme [O] [Z] soutient quant à elle que la société ID [Z], dont elle a été la gérante, n'aurait pas contribué à la pollution du site, aucune nouvelle source de pollution n'ayant été identifiée depuis 1979, et qu'il n'est pas démontré que cette société aurait été soumise, compte tenu de la faible quantité de linge traitée chaque jour, à un régime d'autorisation au titre de la règlementation applicable aux installations classées, un tel régime devant s'apprécier au regard des législations et réglementations en vigueur à la date d'exploitation.
Elle conteste en outre avoir été informée de l'état de pollution du site, ce d'autant qu'elle y habite avec sa famille. Elle conteste enfin avoir la qualité d'ayant droit de M. [T] [Z], le fond exploité par son père ayant selon elle disparu, sans être repris, soit le 15 avril 1993, date de la fin d'exploitation de l'entreprise par son père, soit le 31 décembre 2000, date de la cessation d'activité de sa mère, si on admet que le fonds de commerce de [T] [Z] a été transmis à son épouse.
Motivation de la cour
Aux termes de l'article L. 223-22 du code de commerce, 'les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion'.
L'article L. 237-12 du même code prévoit quant à lui que le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
En l'espèce, il est constant que Mme [O] [Z] a été la gérante de la société Ignifugation et Dégraissage [Z], ensuite dénommée ID [Z], puis Idees [Z] de sa création le 19 décembre 1994 jusqu'à sa dissolution le 31 décembre 2017. Cette société a exercé, entre 1995 et 2010 une activité d'ennoblissement de textiles, dégraissage de soieries, ignifugation et traitement de plantes et articles d'ameublement, qui apparaît similaire à celle qui a été auparavant exercée, sur le même site :
- de 1965 à 1993 par son père [T] [Z], sous la dénomination 'Etablissements [Z]';
- de 1965 à 1998 par la société Dasi.
De fait, force est de constater que le site industriel qui a été reconverti en zone à usage d'habitation, comprenant notamment la copropriété d'assise des biens immobiliers acquis par M. [K] en 2017, a toujours supporté des activités similaires, si ce n'est identiques, exercées par la famille [Z], et dont le caractère polluant a été clairement mis en exergue par les différents rapports environnementaux qui ont été précédemment analysés.
Mme [O] [Z] prétend, en substance, que la société ID [Z], qu'elle a constituée en 1994, aurait eu une activité autonome des activités polluantes qui ont été précédemment exercées sur le site industriel par son père, et que seule l'entreprise de ce dernier serait à l'origine de la pollution découverte en février 2019.
Elle ne fait cependant état d'aucun achat de matériel auquel elle aurait procédé lors de cette création d'entreprise, ni ne précise quel a pu être le sort réservé aux équipements industriel polluants qui étaient utilisés par son père lors de sa cessation d'activité. Elle ne conteste pas, en outre, avoir exercé des activités similaires, dans les mêmes lieux. Tout porte ainsi à croire qu'elle a, de fait, repris, au moins partiellement, l'activité industrielle de son père, étant observé qu'elle n'apporte aucune élément susceptible de contredire une telle constatation, la circonstance qu'un incendie aurait détruit, selon elle, les archives de la société ID [Z] en 2017 ne pouvant l'exonérer de rechercher d'autre modes de preuve.
Il ne se déduit par ailleurs nullement des différents rapports environnementaux qui sont produits que la pollution découverte en 2019 aurait eu sa source unique dans les activités exercées avant 1979, bien qu'aucune mesure de dépollution n'ait été prise suite aux condamnations prononcées contre son père et la société Dasi dans les années 80.
A cet égard, comment imaginer que Mme [O] [Z] ait pu ne pas être informée de ces condamnations visant son père, et de l'absence de mesure de dépollution prise, alors qu'en 1986, date de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Lyon, elle était âgée de 25 ans, demeurait à proximité immédiate du site polluant et était mariée à un avocat '
C'est ainsi manifestement en toute connaissance de cause qu'elle a, suite à la cessation de ces activité industrielles polluantes, transformé les bâtiments et parcelles litigieuses pour y implanter des immeubles à usage d'habitation, dans le cadre d'opérations immobilières lucratives, sans procéder au moindre diagnostic environnemental préalable ni, a fortiori, entreprendre la moindre mesure de dépollution du site. Et c'est bien elle, avec sa mère usfruitière, qui a vendu le terrain dont elle était nue-propriétaire à la société Idees [Z], a ensuite représenté cette société lors de la rédaction du règlement de copropriété et a signé en sa qualité de gérante le contrat de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction de l'immeuble d'assise de la copropriété dans lequel se trouve l'appartement de M. [K].
S'agissant de la problématique des installations classées soumises à autorisation, il convient d'observer que :
- un courrier du préfet du Rhône daté du 20 août 2021 confirme que l'entreprise [T] [Z], radiée en 1993, exploitait des activités relevant du régime de l'autorisation au titre des installations classées et que cette situation illégale n'a pas été régularisée malgré plusieurs mises en demeure ;
- la soumission des Etablissements [Z] à un régime d'autorisation ICPE pour leurs activités se déduit également du rapport d'expertise réalisé par M. [J] le 26 octobre 1982, ainsi que d'un autre courrier du Préfet du Rhône daté du 18 mai 2020 ;
- l'étude réalisée par le bureau d'études Aecom en mars 2020 précise que la société Dasi a demandé au préfet du Rhône l'autorisation d'exploiter une laverie de linge de 100 m2rois machines d'une capacité totale de 300 kg au droit de la parcelle [Cadastre 1], où se trouve précisément implanté aujourd'hui l'immeuble de M. [K];
- cette autorisation a été sollicitée sous la rubrique n°91 de la réglementation ICPE, devenue la rubrique 2345, qui vise les activités de nettoyage à sec pour l'entretien des textiles ou vêtements et impose une autorisation lorsque la capacité totale des machines présentes dans l'installation est supérieure à 50 kg, ce qui est manifestement le cas en l'espèce.
Au regard de ces constatations, il est vain pour Mme [Z] de prétendre, en se basant sur le chiffre d'affaires annuel réalisé par la société ID [Z], que le nombre de vêtements traités aurait nécessairement été inférieur à 50 kg par jour, alors que le régime d'autorisation de la réglementation ICPE ne vise que la capacité des installations présentes sur le site, et nullement les quantités effectivement traitées.
Par ailleurs, comme l'ont justement relevé les premiers juges, la facture de vente du matériel d'occasion établie par la Sarl ID [Z] en 2018 à la société Atc Energie, suite à la reprise d'une partie de son activité à cette époque, s'élève à une somme de 66 053, 51 euros, qui n'est pas négligeable pour du matériel d'occasion, et se rapporte notamment à 'différentes machines', dont il n'est pas précisé la teneur. Force est de constater que Mme [O] [Z] n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que les machines qui ont été ainsi cédées auraient eu une capacité totale de moins de 50 kg.
D'une manière plus générale, les dispositions de l'article L 514-20 du code de l'environnement, auxquelles se réfère Mme [Z] pour conclure qu'elle n'aurait été tenue d'aucune obligation d'information, prévoient :
'lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.
Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de produits chimiques ou radioactives'.
L'obligation d'information à laquelle se trouve soumis le vendeur aux termes de ces dispositions, lorsqu'une installation soumise à autorisation a été été exploitée sur le terrain vendu, ne se trouve nullement subordonnée à ce que ce soit le propre vendeur qui ait été l'exploitant de cette installation. Il suffit que le fonds vendu ait été le siège d'une installation soumise à autorisation, et que le vendeur en ait eu connaissance, ce qui se trouve clairement caractérisé en l'espèce.
Or, les dispositions environnementales de l'état descriptif de division et règlement de copropriété rédigé par Me [B] [Y] à la demande de la société Idees [Z], représentée par Mme [O] [Z], et qui ont été reprises ensuite dans les actes de vente successifs, sont les suivantes :
' Le vendeur reconnaît avoir été informépar son notaire de son obligation de procéder à des investigations pour s'assurer de l'absence dans le passé de l'exploitation sur l'immeuble, objet des présentes, d'installations classées soumises à autorisation ou qui auraient dû l'être, par la suite, il declare :
-ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation ou qui aurait dû l'être sur les lieux objets des présentes ;
-qu'à sa connaissance, ses investigations lui permettent de supposer :
*qu'il n 'existe pas sur le terrain de déchets considérés comme abandonnés an sens de l'article L541-3 du code de l'environnement,
*que l'activité exercée dans l'immeuble objet des présentes n'a pas entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives visées par l'article L514-20 du code de l'environnement,
*que le bien n'est frappé d'aucune pollution susceptible de résulter notamment de l'exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d'une installation soumise à autorisation et qu'il n 'ajamais été exercé sur les lieux ou sur les lieux voisins, des activités dangereuses ou à inconvénient pour la santé et l'environnement ;
*qu'il n'a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans celui-ci de substances dangereuses pour la santé et l'environnement telles que par exemple,amiante, polyclilorobinéphiles, polychloroterphényles directement ou dans des appareils ou installations ;
-qu'il ne s'est pas produit de celui de ses ayants-cause ou voisins, sur l'immeuble dont il s'agit d'incident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, Ia conservation ou la circulation des eaux, selon les dispositions de l'article L211-5 du code de l'environnement et qu'il n'a reçu du préfet aucune prescription à ce titre;
-qu'il ne dispose pas d'information lui permettant de supposer que les lieux ont supporté à un moment quelconque une installation classée on encore, d'une façon générale, une installation soumise à déclaration. ».
Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il se déduit nécessairement de ce qui a été précédemment exposé qu'au regard des activités exercées sur le site, pendant près de cinquante ans, par les entreprises gérées par la famille [Z], dont elle avait connaissance, Mme [O] [Z] aurait dû répondre par l'affirmative à la quasi totalité des questions posées par le notaire.
Force est de constater, en conséquence, que se trouvent ainsi clairement caractérisées des fautes imputables à Mme [O] [Z], en sa qualité de gérante puis de liquidatrice de la société ID [Z], qui sont d'une particulière gravité et présentent de toute évidence un caractère intentionnel. Sa responsabilité se trouvant caractérisée à ce double titre, il n'y a pas lieu d'examiner son éventuelle responsabilité en tant qu'ayant-droit de l'entreprise [T] [Z], étant observé que cette question est actuellement pendante devant les juridictions administratives.
Au vu de ce qui précède, la SCI du Bois, M. [G], la Selarl [Y] [W] [E] et Mme [O] [Z] seront condamnés in solidum à réparer les préjudices subis par M. [K].
Sur les préjudices subis par M. [K]
Sur la perte de chance de pouvoir mobiliser l'argent versé pour la vente
M. [H] [K] soutient que les fautes commises par Mme [O] [Z], M. [G] et la SCI du Bois ainsi que l'office notarial l'ont privé de la possibilité de mobiliser le prix d'acquisition des biens, de 185 000 euros, alors que le placement de cette somme entre 2017 et 2024, suivant la moyenne du taux de rendement des fonds en euros de 1,90%, lui aurait rapporté un total de 29 600 euros, dont il sollicite le paiement.
Force est cependant de constater que, comme le font observer les parties défenderesses, M. [K] ne fait état d'aucun élément susceptible de démontrer qu'il aurait procédé au placement de cette somme. Le préjudice dont il demande ainsi la réparation apparaît ainsi purement hypothétique, alors que la perte de chance doit présenter un caractère certain dans le cadre d'une action indemnitaire. Cette prétention fait par ailleurs double emploi avec la demande qui est formée avec celle qui est formulée au titre de la perte de chance d'obtenir une plue-valeur à la revente des biens. M. [K] ne pourra donc qu'être débouté de ce chef.
Sur la perte de chance de réaliser une plus-value lors de la revente de son bien
M. [K] soutient avoir été privé de la possibilité de réaliser une plus-value à la revente du bien, au regard de l'évolution des prix de l'immobilier dans les Monts du Lyonnais entre 2017 et 2023. Il verse à cet égard une évaluation immobilière réalisée par M. [L], expert judiciaire, qui estime la valeur de son appartement à hauteur d'une somme de 316 000 euros, ainsi que quatre estimations concordantes effectuées par des agences immobilières, aboutissant à un montant moyen de 315 250 euros. Il réclame de ce chef une somme de 130 250 euros.
Il est manifeste en l'espèce qu'en raison de la pollution affectant les lots de copropriété dont il a fait l'acquisition en 2017, ces derniers sont actuellement invendables. Par ailleurs, il est constant que M. [K] se trouvait engagé dans un projet immobilier en 2017, qui devait le conduire à réaliser une plus-value compte tenu de l'évolution à la hausse du prix de l'immobilier dans sa zone de recherche. En acquérant un bien devenu invendable, il a ainsi bien été privé de la possibilité de réaliser une plus-value, et cette perte de chance présente effectivement, contrairement à ce qu'allèguent les défendeurs, un caractère certain. En outre, la circonstance que le marché immobilier présenterait par essence un caractère fluctuant ne saurait être de nature à remettre en cause la réalité de cette perte de chance, dès lors qu'en l'espèce, la hausse a concerné l'ensemble des biens situés dans cette zone.
La cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer la perte de chance subie par M. [K], en lien avec les fautes commises à son préjudice, à hauteur de 80%. Il apparaît ainsi fondé à obtenir le paiement d'une somme de 315 250 - 185 000 = 130 250 x 0,80 = 104 200 euros, que la SCI du Bois, M. [G], la Selarl [Y] [W] [E] et Mme [O] [Z] seront condamnés in solidum à lui payer.
Sur le préjudice moral
M. [K] justifie clairement, par les attestations précises et concordantes qu'il verse aux débats, émanant de son ex-compagne, de ses deux enfants ainsi que d'un de ses amis, que la pollution dont se trouve affecté l'appartement qu'il occupe, ainsi que l'impossibilité dans laquelle il se trouve de le revendre, ont profondément affecté sa vie familiale.
Il se déduit en particulier des récits exposés par ses proches que les liens unissant M. [K] à ses deux enfants [I] et [A] se sont fortement distendus en raison de leur refus de dormir chez leur père par crainte de la pollution de son appartement, alors qu'auparavant, il les accueillait régulièrement à son domicile dans le cadre d'une garde alternée.
Rien ne permet de remettre en cause ces attestations précises et concordantes, et il ne résulte d'aucun autre élément du dossier que l'atération des liens familiaux subie par M. [K] serait liée à d'autres causes.
M. [K] justifie en outre, par un certificat médical qu'il verse aux débats, de ce qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif accompagné d'insomnies, d'asthénie et de lassitude générale.
Il se déduit des circonstances de l'espèce qu'il a par ailleurs été nécessairement affecté par les manoeuvres réalisées à son préjudice, notamment par M. [G], dont il était le locataire, et par l'office notarial, en qui il pensait avoir confiance. Il a également été contraint de subir de nombreuses interventions à fins d'investigations sur les lieux, en raison de la pollution du site, ce qui a perturbé le déroulement de sa vie normale.
La cour dispose d'éléments suffisants, au regard de ce qui précède, pour évaluer un tel préjudice, comme l'ont fait les premiers juges, à hauteur d'une somme de 15 000 euros, que la SCI du Bois, M. [G], la Selarl [Y] [W] [E] et Mme [O] [Z] seront condamnés in solidum à lui payer.
Sur les frais engagés en tant que propriétaire
M. [K] sollicite la prise en charge des sommes suivantes :
- 14 273 euros de frais engagés pour la vente;
- 3 221 euros de frais notariés ;
- 3 726 euros au titre de la taxe foncière acquittée entre 2018 et 2024 ;
- 2 170 euros au titre des charges de copropriété.
Force est cependant de constater, comme l'ont retenu les premiers juges, que ces dépenses correspondent à la contrepartie de l'occupation des biens acquis, et que s'il avait acquis un autre bien, M. [K] aurait également dû engager des frais. Il ne peut ainsi se prévaloir d'un préjudice de ce chef, qui serait lié aux fautes commises par les défendeurs, et sera donc débouté de cette demande.
Sur le préjudice d'anxiété
Un tel préjudice se définit comme celui qui résulte de l'exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave (voir sur ce point Cour de cassation, Civ 2ème, 11 septembre 2019, n°17-24.879). Contrairement à ce qu'indiquent les défendeurs, il s'agit d'un préjudice distinct du préjudice moral.
Il se déduit des circonstances de l'espèce que M. [K] vit depuis plus de douze ans, et depuis plus de sept ans depuis la vente, dans un site gravement pollué, comportant un risque élevé de développer une pathologie grave.
Les nombreuses informations qui ont été portées à sa connaissance, à partir de la découverte de la pollution du site en février 2019, n'ont pu qu'alimenter ses craintes. A cet égard, les photographies qu'il verse aux débats, montrant une intervention de techniciens revêtus de combinaisons de protection chimique chez sa voisine, Mme [R], à proximité immédiate de son domicile, et les relogements dont ont bénéficié en urgence deux de ses voisins, sont saisissantes et n'ont pu que nourrir son anxiété...
La cour dispose d'éléments suffisants, au regard de ce qui précède, pour évaluer un tel préjudice, comme l'ont fait les premiers juges, à hauteur d'une somme de 15 000 euros, que la SCI du Bois, M. [G], la Selarl [Y] [W] [E] et Mme [O] [Z] seront condamnés in solidum à lui payer.
Sur le préjudice de jouissance
M. [K] se prévaut à ce titre des conséquences des travaux qui se sont déroulés chez sa voisine, Mme [R], pendant trois semaines, jusqu'au mois de mars 2023, qui auraient fait obstacle à la jouissance paisible de son bien. Il argue également de ce qu'il serait confronté à des troubles du sommeil récurrents et persistants du fait de la pollution affectant son bien. Il soutient enfin être privé de la possibilité de travailler à son domicile du fait des nuisances sonores liés aux travaux précités, ainsi que des troubles de concentration liés à la procédure en cours.
Force est cependant de constater, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, que M. [K] ne démontre nullement que les travaux réalisés chez sa voisine seraient imputables à des fautes commises par la SCI du Bois, M. [G], la Selarl [Y] [W] [E] et Mme [O] [Z], ni de ce que ces travaux excèderaient les inconvénients normaux du voisinage. Les troubles du sommeil dont il fait état se trouvent par ailleurs déjà indemnisés au titre de son préjudice moral. Il ne démontre enfin nullement qu'il ne pourrait travailler à son domicile, étant observé qu'en tout état de cause, son employeur met à sa disposition un bureau.
Aucune préjudice de jouissance ne se trouvant ainsi caractérisé, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de ce chef de prétention.
Sur les frais d'exécution de la décision judiciaire
Dès lors que la vente n'a pas été résolue, cette demande apparaît sans objet.
Sur les appels en garantie formés à l'encontre de la société Apprets Textiles du Centre Energie
Il convient d'observer que le chef du jugement entrepris ayant rejeté les demandes formées par M. [H] [K] à l'encontre de la société Apprets Textiles du Centre Energie (Atc Energie) n'a pas été frappé d'appel et est ainsi définitif. Le requérant ne recherche du reste plus, en cause d'appel, la responsabilité de cette société et ne formule aucune prétention à son encontre.
La cour ne se trouve ainsi saisie que des appels en garantie qui sont formés par l'office notarial, d'une part, et par la SCI du Bois et M. [G], d'autre part, à l'encontre de la société Atc Energie.
Il convient cependant d'observer, en premier lieu, que l'appel en garantie formulé par la société de notaires dans ses dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, irrecevable, comme le fait observer la société Atc Energie, dès lors que sa déclaration d'appel ne vise nullement le chef du jugement entrepris ayant rejeté son appel en garantie contre cette société.
La société Atc Energie n'explique nullement à quel titre la SCI du Bois et M. [G] seraient forclos pour injerjeter appel de la disposition du jugement ayant rejeté leur propre appel en garantie, qui apparaît ainsi recevable.
Ils font grief à cette société d'avoir, en sa qualité de cessionnaire du fonds de commerce de la société ID [Z], manqué à son obligation de remise en état du site industriel, en violation de l'article 34-III du décret du 21 septembre 1977. Ils indiquent que suite à l'arrêt de l'exploitation de l'activité industrielle, il lui appartenait de prendre les mesures utiles.
Cependant, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il n'est nullement démontré que la société Atc Energie serait l'ayant droit de la Sarl ID [Z], dès lors que la cession intervenue entre ces deux sociétés n'a porté que sur une partie du fonds de commerce, et que ni le personnel ni les locaux n'ont été transférés. Etant observé que par ailleurs, la Sarl ID [Z] a continué d'exister postérieurement à cette cession, exerçant son activité sous une autre dénomination sociale mais dans les mêmes locaux, la société Atc Energie exerçant quant à elle son activité à [Localité 12]. Il s'est ainsi agi d'un simple transfert de procédé et du matériel contenu dans les locaux.
Ce sont ces considérations qui ont du reste conduit le tribunal administratif de Lyon, dans son jugement du 23 janvier 2023, à annuler la décision du préfet du Rhône ayant déclaré la société Atc Energie comme étant l'ayant droit de la société ID [Z].
Force est de constater que la SCI du Bois et M. [G] n'apportent aucun élément susceptible de remettre en cause ces constatations.
Leur appel en garantie ne pourra donc qu'être rejeté.
Sur la contribution à la dette
Aux termes de l'article 1317 du code civil, les codébiteurs solidaires ne contribuent entre eux à la dette que chacun pour sa part.
Il se déduit en l'espèce de ce qui a été précédemment exposé que la SCI du Bois, M. [G], la Selarl [Y] [W] [E] et Mme [O] [Z] ont chacun commis des fautes qui ont contribué à la réalisataion du dommage subi par M. [H] [K].
Cependant, il apparaît que les manquements les plus graves qui ont été mis en exergue dans la présente décision sont clairement imputables à Mme [O] [Z], qui était la mieux placée pour connaître les risques de pollution affectant le site et a reconverti les parcelles et les bâtiments industriels en immeubles usage d'habitation, dans le cadre d'opérations lucratives valorisant le patrimoine immobilier dont elle avait hérité. Ce sont réellement ces fautes, et en particulier les fausses déclarations qu'elle a effectuées dans l'état descriptif de division et le règlement de copropriété, et qui ont été reprises dans les actes de vente successifs, qui sont à l'origine de la majeure partie du préjudice subi par M. [K].
Quant aux fautes commises par la SCI du Bois et M. [G], d'une part, et l'office notarial, d'autre part, elles sont équivalentes, étant observé que ces parties ont manifestement agi de concert.
La cour dispose ainsi d'éléments suffisants pour fixer la contribution à la dette entre les différents responsables de la manière suivante :
- Mme [O] [Z] : 50%;
- la SCI du Bois et M. [G] : 25% ;
- la Selarl [Y] [W] [E] : 25%.
La SCI du Bois, M. [G], la Selarl [Y] [W] [E] et Mme [O] [Z] seront donc garantis les uns les autres des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de ce partage de responsabilité, ainsi que l'ont retenu les premiers juges.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [G]
M. [G] réclame des dommages et intérêts pour procédure abusive. Cependant, cette demande ne saurait être accueillie dès lors que M. [K] a vu ses prétentions au moins partiellement satisfaites, tant en première instance qu'en appel. Il n'est ainsi nullement démontré que l'exercice de son droit d'agir en justice aurait pu dégénérer en faute.
Sur les mesures accessoires
En tant que parties perdantes, la SCI du Bois, M. [G], la Selarl [Y] [W] [E] et Mme [O] [Z], supporteront in solidum les dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [K] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel. Les sommes mises à leur charge de ces chefs seront réparties au prorata de leurs responsabilités respectives.
La SCI du Bois, M. [G] et la Selarl [Y] [W] [E] seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à la société Atc Energie la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel seront enfin rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Déclare recevables les conclusions d'appel incident de la SCI Du Bois et de M. [G],
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 29 juin 2023 en ce qu'il a :
- dit que M. [K] satisfait aux exigences de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publication de l'assignation au service de la publicité foncière et que sa demande est recevable ;
- prononcé la résolution du contrat de vente conclu Ie 13 janvier 2017 entre M. [K] et la SCI Du Bois, portant sur la vente des lots n°6, 10 et 11 sis dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 17] sur les parcelles cadastrées B [Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 5], [Cadastre 10] et [Cadastre 9] [Adresse 21] ;
- condamné M. [K] à restituer à la SCI Du Bois les lots dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ;
- condamné la SCI Du Bois à restituer à M. [K] la somme de 185 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2017, et au vu de ce qui est indiqué supra, condamné in solidum la société [Y] Richard [E] à restituer cette somme à hauteur de 138 750 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2017 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
- ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière ;
- condamné in solidum la SCI Du Bois et M. [G], la société [Y] Richard [E] et Mme [Z] à payer à M. [K] la somme de 157 625 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre de son préjudice financier ;
- débouté M. [K] de sa demande au titre de la plus-value non faite ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la SCI Du Bois et M. [NO] [G] : 33,33%,
- Mme [Z] : 33,33 %,
- la société [Y] [W], [E] : 33,33 % ;
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,
Déclare irrecevables, pour absence de publication de son assignation au service chargé de la publicité foncière, les demandes formées par M. [H] [K] tendant à voir prononcer la résolution ou la nullité du contrat de vente conclu le 13 janvier 2017, portant sur la vente des lots n°6, 10 et 11 sis dans l'ensemble immobilier situé au [Adresse 2] [Localité 17],
Rejette la demande subséquente formée par M. [H] [K] tendant à voir ordonner la restitution du prix de vente de 185 000 euros,
Rejette la demande subséquente formée par la SCI Du Bois et M. [G] tendant à voir ordonner la restitution des lots vendus,
Rejette les demandes subséquentes formées par M. [H] [K] tendant à voir :
- différer l'exécution de la résolution judiciaire de la vente de douze mois, temps nécessaire pour qu'il puisse racheter un bien immobilier de même nature dans le même secteur ;
- condamner in solidum la SCI Du Bois, M. [G], l'office notarial [Y], Richard, [E] et Mme [Z] au paiement de la somme de 2 100 euros pour l'emménagement dans son nouveau bien ;
- condamner in solidum la SCI Du Bois, M. [G], l'office notarial [Y], Richard, [E] et Mme [Z] à lui payer la somme de 14 760 euros au titre des loyers à payer pour la location d'un bien de même nature durant douze mois, après la résolution judiciaire de la vente, délai raisonnable pour acquérir un nouveau bien immobilier de même nature dans le même secteur, et 2 100 euros pour le déménagement et l'emménagement dans son nouveau bien, soit la somme de 16 860 euros ;
- ordonner la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière,
Condamne in solidum la SCI Du Bois et M. [NO] [G], la société [Y] Richard [E] et Mme [O] [Z] à payer à M. [H] [K] la somme de 104 200 euros au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value sur la vente des biens immobiliers,
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante, au titre de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [H] [K], tant en première instance qu'en cause d'appel :
- la SCI Du Bois et M. [NO] [G] : 25 %,
- Mme [O] [Z] : 50 %,
- la société [Y] [W], [E] : 25 % ;
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable l'appel en garantie formulé par la société de notaires à l'encontre de la société Atc Energie ;
Déclare recevable l'appel en garantie formulé par la SCI du Bois et M. [NO] [G] à l'encontre de la société Atc Energie ;
Rejette les appels en garantie formés à l'encontre de la société Atc Energie ;
Condamne in solidum la SCI du Bois, M. [NO] [G], la Selarl [Y] [W] [E] et Mme [O] [Z] aux dépens d'appel,
Condamne in solidum la SCI du Bois, M. [NO] [G], la Selarl [Y] [W] [E] et Mme [O] [Z] à payer à M. [H] [K] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne in solidum la SCI du Bois, M. [NO] [G] et la Selarl [Y] [W] [E] à payer à la société Atc Energie la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Rejette les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 24 septembre 2024
à
Me Marie-laure MARTINEZ
Me Véronique GUIDO
Me Christian FORQUIN
la Selas CCMC AVOCATS
Me Michel FILLARD
Copie exécutoire délivrée le 24 septembre 2024
à
Me Marie-laure MARTINEZ
Me Véronique GUIDO
Me Christian FORQUIN
la Selas CCMC AVOCATS
Me Michel FILLARD
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