Tribunal Administratif de Marseille, 25 octobre 2024. 2410061
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2410061
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution de la non-opposition tacite à la déclaration préalable pour la construction d'un pylône relais de téléphonie mobile de 12 mètres de hauteur, sur un terrain situé 213, chemin de Palama à Marseille, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte.
Il soutient que :
- la non-opposition a été pris en violation des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- le dossier, ne comportant aucune autorisation de défrichement, a été pris en violation des articles L. 341-1 à L. 341-7 du nouveau code forestier et L. 425-6 du code de l'urbanisme.
Par un courrier enregistré le 18 octobre 2024, la commune de Marseille a fait savoir au juge des référés qu'elle ne produira pas de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier, notamment le déféré enregistré sous le n°2410060.
Vu :
- le code forestier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 24 octobre 2010 à 14h00, en présence de Mme Zerari, greffière d'audience, le rapport de M. Pecchioli, juge des référés.
Aucune partie n'était présente ou représentée.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 mars 2023, la SAS Cellnex France a déposé une demande de déclaration préalable pour la construction d'un pylône relais de téléphonie mobile de 12 mètres de hauteur, sur un terrain situé 213, chemin de Palama à Marseille en zone naturelle du plan local d'urbanisme intercommunal. Le silence gardé par le maire sur cette demande a fait naître une décision tacite de la non-opposition à la déclaration préalable. Par une attestation de non opposition tacite en date du 28 février 2024, le maire de Marseille a certifié que les travaux en cause n'avaient pas fait l'objet d'une opposition avant la date limite fixée au 3 août 2023. Par courrier du 5 juin 2024 le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le maire de Marseille d'une demande de retrait de la décision en cause à laquelle il n'a pas été donné suite. Par la présente requête le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés la suspension de la décision en litige.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (). Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018 : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs () ". Aux termes de l'article L. 121-10 du même code " Par dérogation à l'article L. 212-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. () ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu ne permettre l'extension de l'urbanisation dans les communes littorales qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d'accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n'est pas mentionnée au nombre de ces constructions. Par suite, elle doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. En outre, le respect du principe de continuité posé par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme s'apprécie en resituant le terrain d'assiette du projet dans l'ensemble de son environnement, sans s'en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'antenne en cause doit être installée sur un terrain situé dans une zone naturelle, isolée de toute construction. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige.
5. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la non-opposition tacite à la déclaration du 28 février 2024
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la non-opposition tacite à la déclaration préalable pour la construction d'un pylône relais de téléphonie mobile, sur un terrain situé 213, chemin de Palama à Marseille est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune de Marseille et à la SAS Cellnex France
Fait à Marseille, le 25 octobre 2024
Le juge des référés
signé
J.L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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