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Cour de cassation, 07 mars 1990. 88-14.052

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.052

Date de décision :

7 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA REGION DE SARCELLES, dite CIRS, dont le siège social est ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris, (19ème chambre, section A), au profit de : 1°) La Société Civile d'Architectes Société d'Urbanisme et d'Architecture Roger Y... et Jacques C... dite SUABLA , dont le siège est ... (Hauts-de-Seine) et actuellement ... (Val-de-Marne), 2°) La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF, dont le siège est ... (16ème), 3°) La société THINET, dont le siège est ... Sur Seine (Hauts-de-Seine), 4°) La société ARSOL, dont le siège est Route de Domont, Ezanville (Val d'Oise), 5°) La société NATIONALE DE CONSTRUCTION SNC, dont le siège est ..., à Saint-Maur (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Z..., Didier, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Cossa, avocat de la Cie Immobilière de la région de Sarcelles, de Me Boulloche, avocat de la société civile d'Architectes, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte du désistement du pourvoi en tant que dirigé contre la société Nationale de construction ; Sur le deuxième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 14 octobre 1987), que la société Centrale Immobilière de la Caisse des Dépôts (SCIC), aux droits de laquelle sont venus successivement la Compagnie Immobilière de la Région Parisienne (CIRP) puis la compagnie immobilière de la région de Sarcelles (CIRS) a fait construire un immeuble de grande hauteur en confiant la maîtrise d'oeuvre complète à la société d'Urbanisme et d'Architecture "Boileau et Labourdette" (SUABLA), assurée par la Mutuelle des Architectes Français (MAF), et l'exécution du gros oeuvre, ainsi que les revêtements extérieurs à la société Thinet qui a soustraité ces revêtements à la Société d'Application Rationnelle des Sols (ARSOL) ; qu'après réception, un décollement du revêtement extérieur des pignons étant apparu et qu'après expertise, la CIRS a fait assigner les architectes, et leur assureur, l'entrepreneur principal et son sous-traitant ; Attendu que la CIRS fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement des frais exposés en cours d'expertise, alors, selon le moyen, "1°) qu'en refusant de tenir compte de la somme de 221 907,27 francs TTC, correspondant aux frais exposés en cours d'expertise, arrêtée à ce montant par l'expert et admise par les premiers juges, et qui n'avait fait l'objet d'aucune contestation en appel, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, 2°) qu'en soulevant d'office, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, le moyen tiré de l'absence de preuve du montant des frais exposés en cours d'expertise, arrêté à 221 907,27 francs TTC par l'expert, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, a souverainement retenu que la CIRS ne justifiait pas de la somme réclamée à ce titre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour retenir une part de responsabilité à la charge du maître de l'ouvrage en raison de son immixtion fautive dans la direction générale des travaux, l'arrêt relève que la SCIC s'est réservée, au profit de ses services techniques, d'une part, l'élaboration avec les architectes du calendrier définitif des travaux et le contre seing des ordres de service, d'autre part, au titre de la mission de surveillance et de contrôle du chantier, cependant dévolue à l'architecte, la faculté de déterminer le nombre de personnes chargées de la surveillance dont l'organisation et la mise en place incombaient à la SUABLA, en accord avec le maître de l'ouvrage, à mesure de l'avancement des travaux et que la SCIC a contribué à la mauvaise surveillance des travaux, causes essentielles des désordres et qu'elle était associée à la direction générale du chantier qui incombait aux architectes et qui a été inexistante ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi le maître de l'ouvrage avait commis une faute causale du préjudice dans l'exercice de la faculté qu'il s'était contractuellement réservée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1203 du Code civil ; Attenu que pour rejeter la demande de condamnation in solidum des architectes, de l'entrepreneur principal et du sous-traitant, l'arrêt énonce qu'eu égard aux fautes respectives, mais dissociables, dès lors qu'elles concernent des missions différentes par leur objet, imputées aux architectes et a l'entreprise Thinet, leur dette d'obligation envers le maître de l'ouvrage doit être liquidée à proportion ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le dommage unique résultait du fait de chacun des responsables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a constaté l'immixtion fautive de la CIRS et laissé à sa charge une part de responsabilité et a rejeté la demande de la CIRS en condamnation in solidum de Suabla, de la Société Thinet et de la société Arsol, l'arrêt rendu le 14 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Civile d'Architectes dite Suabla, la société Thinet et la société Arsol, envers la Cie Immobilière de la région de Sarcelles, aux dépens liquidés à la somme de huit cent quatre vingt un francs soixante trois centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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