Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-83.983
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-83.983
Date de décision :
23 mai 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me THOUIN-PALAT, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par
-D... Daniel,
- F... Michel,
- X... Gérard,
- G... Alain,
- B... Jack,
- Y... Anne, épouse B...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7éme chambre, en date du 2 mai 2001, qui les a condamnés :
- Daniel D..., pour abus de confiance, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 300 000 francs d'amende,
- Michel F... et Gérard X..., pour complicité d'abus de confiance et recel, chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à épreuve pendant 18 mois,
- Alain G..., pour complicité d'abus de confiance, recel et abus de biens sociaux, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 150 000 francs d'amende,
- Jack B..., pour complicité d'abus de biens sociaux et recel, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende,
- Anne Y..., épouse B..., pour recel, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Daniel D..., pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 du Code pénal, 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Daniel D... ;
" aux motifs que si le délai de prescription de l'action publique en matière d'abus de confiance peut commencer à courir à compter de l'inscription en comptabilité de l'opération caractérisant cette infraction ou de la présentation des comptes annuels, c'est sous réserve que cette inscription ou cette présentation ne recèle aucune dissimulation et que la victime se soit bien trouvée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'il en est ainsi notamment quand l'opération enregistrée dans les comptes annuels de la société qui en a été victime a pu être détectée comme frauduleuse et analysée comme telle dans le rapport spécial d'un commissaire aux comptes ou, simplement, lorsque le dirigeant social s'est trouvé, compte tenu des circonstances, en situation de découvrir par lui-même l'irrégularité commise ; qu'en l'espèce, la présentation des comptes annuels de la société R. V. I. s'est opérée en visant, dans les pièces authentiquement comptables, des dépenses apparemment normales de commissionnement engagées au profit de sociétés d'assistance commerciale pour des prestations qu'elles prétendaient avoir accomplies et qu'elles ont facturées ; que ce versement d'honoraires a pris, de la sorte, la forme d'une dépense habituelle d'entreprise venant en contrepartie d'une valeur ajoutée par les sociétés en cause correspondant à une démarche commerciale ; que toute la hiérarchie de la société R. V. I., jusqu'au président-directeur général lui-même, a été abusée par cette forme trompeuse et a eu la conviction que les dépenses inscrites en comptabilité correspondaient à des versements d'honoraires résultant d'activités commerciales réelles, alors qu'il n'en était rien ;
que la vigilance des dirigeants sociaux quant à l'éventuelle fictivité des prestations ainsi réglées a d'autant moins trouvé à s'exercer que l'administration fiscale avait, en novembre 1998, abandonné les redressements qu'elle avait, un temps, envisagé d'opérer sur les commissions versées à ces bureaux d'étude ; que le commissaire aux comptes lui-même n'a pu déceler le procédé et en révéler l'anomalie ; que les factures sur lesquelles les écritures comptables s'appuyaient ont dissimulé d'autant plus facilement les détournements opérés que la vente des matériels réalisée était conforme aux objectifs commerciaux assignés et semblait ainsi provenir de cette assistance commerciale ; que Jean-Pierre Z..., président-directeur général de la société R. V. I. du 26 septembre 1989 au 28 février 1994, a ainsi déclaré : " courant 1990, j'ai été informé par le directeur commercial, Shemaya A... et le directeur des cars et bus, Marc E..., de l'existence de recours par R. V. I. à de telles sociétés, ils m'ont expliqué que ce recours existait depuis plusieurs années, m'ont affirmé que l'assistance de ces sociétés permettait la vente d'autobus, que l'interruption de ce système pouvait exposer R. V. I. à des rétorsions commerciales ; que le fisc admettait la déduction de ces dépenses et enfin qu'aucun agent de R. V. I. ne bénéficiait personnellement de ces opérations. Dans ces conditions, j'ai accepté que ces opérations se poursuivent sous réserve qu'il n'y ait pas de création de nouveaux flux, qu'il y ait gel des taux et des montants en valeur absolue et qu'il n'y ait pas de règlement sans service fait " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le point de départ de la prescription de l'action publique ne peut être fixé, compte tenu de la dissimulation opérée, ni au jour de la facturation des prestations ni au jour du règlement des commissions, ni à la date de l'enregistrement comptable des versements ni à celle de la présentation des comptes annuels ;
" 1- alors que, la révélation à la victime d'un abus de confiance fait courir l'action publique née de ce délit ; que dès l'instant où un dirigeant social a eu connaissance d'un système de commissionnement mis en place par un ou plusieurs salariés de l'entreprise au bénéfice d'une ou plusieurs sociétés tierces et a, comme c'est le cas de Jean-Pierre Z..., président-directeur général de la société R. V. I. du 26 septembre 1989 au 28 février 1994, dès 1990 selon les constatations de l'arrêt, conçu des soupçons sérieux à propos de la régularité de ce système, les détournements éventuellement opérés grâce à l'application de ce système ne peuvent être considérés comme étant dissimulés à l'égard de l'entreprise qui en est prétendument victime et la prescription de l'action publique court, comme le soutenait Daniel D... dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, du jour du paiement de chaque commission ;
" alors, qu'il résulte en outre des motifs de l'arrêt portant sur le fond du droit, que Jean-Pierre Z..., connaissant le principe du commissionnement et son éventuelle irrégularité mis en lumière par un contrôle fiscal en décembre 1987 comme l'avaient constaté les premiers juges, loin de s'assurer que les règlements aux bureaux d'études seraient opérés " service fait ", non seulement s'est volontairement abstenu de s'informer sur le détail des procédures suivies, pour avoir recours à des sociétés d'assistance commerciale et sur le paiement de leurs commissions mais a ratifié la mise au point d'un système au sein de R. V. I. donnant les pouvoirs les plus larges à Daniel D... excluant tout contrôle des factures par les services comptable et financier et lui permettant d'affirmer officiellement qu'il ignorait les détails de l'opération en sorte qu'en concluant que les détournements avaient été dissimulés à l'encontre des dirigeants de R. V. I., la cour d'appel s'est contredite " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Michel F..., pris de la violation des articles 121-7, 314-1 et 321-1 du Code pénal, 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception tirée de la prescription des faits d'abus de confiance dont Michel F... a été déclaré complice et receleur ;
" aux motifs que : " si le délai de prescription de l'action publique en matière d'abus de confiance peut commercer à courir à compter de l'inscription en comptabilité de l'opération caractérisant cette infraction ou de la présentation des comptes annuels, c'est sous réserve que cette inscription ou cette présentation ne recèle aucune dissimulation et que la victime se soit bien trouvée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'il en est ainsi notamment quand l'opération enregistrée dans les comptes annuels de la société qui en a été victime a pu être détectée comme frauduleuse et analysée comme telle dans le rapport spécial d'un commissaire aux comptes ou, simplement, lorsque le dirigeant social s'est trouvé, compte tenu des circonstances, en situation de découvrir par lui-même l'irrégularité commise ; qu'en l'espèce, la présentation des comptes annuels de la société R. V. I. s'est opérée en visant, dans les pièces authentiquement comptables, des dépenses apparemment normales de commissionnement engagées au profit de sociétés d'assistance commerciale pour des prestations qu'elle prétendait avoir accomplies et qu'elles ont facturées ; que ce versement d'honoraires a pris, de la sorte, la forme d'une dépense habituelle d'entreprise venant en contrepartie d'une valeur ajoutée par les sociétés en cause correspondant à une démarche commerciale ; que toute la hiérarchie de la société R. V. I., jusqu'au président-directeur général lui-même, a été abusée par cette forme trompeuse et a eu la conviction que les dépenses inscrites en comptabilité correspondaient à des versements d'honoraires résultant d'activités commerciales réelles, alors qu'il n'en était rien ;
que la vigilance des dirigeants sociaux quant à l'éventuelle fictivité des prestations ainsi réglées a d'autant moins trouvé à s'exercer que l'administration fiscale avait, en novembre 1988, abandonné les redressements qu'elle avait, un temps, envisagé d'opérer sur les commissions versées à ces bureaux d'étude ; que le commissaire aux comptes lui-même n'a pu déceler le procédé et en révéler l'anomalie ; que les factures sur lesquelles les écritures comptables s'appuyaient ont dissimulé d'autant plus facilement les détournements opérés que la vente des matériels réalisée était conforme aux objectifs commerciaux assignés et semblait ainsi provenir de cette assistance commerciale ; que Jean-Pierre Z..., président-directeur général de la société R. V. I. du 26 septembre 1989 au 28 février 1994, a ainsi déclaré : " courant 1990, j'ai été informé par le directeur commercial, Shemaya A... et le directeur des cars et bus, Marc E..., de l'existence de recours par R. V. I. à de telles sociétés. Ils m'ont expliqué que ce recours existait depuis plusieurs années, m'ont affirmé que l'assistance de ces sociétés permettait la vente d'autobus, que l'interruption de ce système pouvait exposer R. V. I. à des rétorsions commerciales, que le fisc admettait la déduction de ces dépenses et enfin qu'aucun agent de R. V. I. ne bénéficiait personnellement de ces opérations. Dans ces conditions, j'ai accepté que ces opérations se poursuivent sous réserve qu'il n'y ait pas de création de nouveaux flux, qu'il y ait gel des taux et des montants en valeur absolue et qu'il n'y ait pas de règlement sans service fait " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le point de départ de la prescription de l'action publique ne peut être fixé, compte tenu de la dissimulation opérée, ni au jour de la facturation des prestations, ni au jour du règlement des commissions, ni à la date de l'enregistrement comptable des versements ni à celle de la présentation des comptes annuels " ;
" alors 1) que la révélation à la victime d'un abus de confiance fait courir l'action publique née de ce délit ; que, dès l'instant où un dirigeant social a eu connaissance d'un système de commissionnement mis en place par un ou plusieurs salariés de l'entreprise au bénéfice d'une ou plusieurs sociétés tierces et a, comme tel avait été le cas, selon l'arrêt lui-même, de Jean-Pierre Z..., président-directeur général de la société R. V. I. du 26 septembre 1989 au 28 février 1994, conçu des soupçons sérieux sur la régularité de ce système, les détournements éventuellement opérés grâce à l'application de ce système ne peuvent être considérés comme étant dissimulés à l'égard de l'entreprise qui en est prétendument victime, et la prescription de l'action publique court du jour du paiement de chaque commission ;
" alors 2) qu'en énonçant, d'une part, que Jean-Pierre Z... connaissait le principe du commissionnement et son éventuelle irrégularité mis en lumière par un contrôle fiscal en décembre 1987, que loin de s'assurer de ce que les règlements aux bureau d'études seraient opérés " service fait ", il s'était volontairement abstenu de s'informer sur le détail des procédures suivies pour avoir recours à des sociétés d'assistance commerciale, et qu'il avait de surcroît ratifié la mise au point d'un système donnant les pouvoirs les plus larges à Daniel D... excluant tout contrôle des factures, d'autre part, que les détournements avaient été dissimulés aux dirigeants de la société R. V. I., la cour d'appel s'est contredite " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Gérard X... et Alain G..., pris de la violation des articles 121-7, 314-1 et 321-1 du Code pénal, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription ;
" aux motifs que les dispositions des articles 203 du Code de procédure pénale et 321-1 à 321-5 du Code pénal impliquent que le recel du produit d'un abus de confiance ne saurait commencer à se prescrire avant que l'infraction dont il procède soit apparue et ait pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique (arrêt p. 15) ; qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action ; qu'en l'espèce, l'abus de confiance n'a pu être connu et découvert dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ni à la date des factures adressées par les sociétés dites de l'assistance commerciale, ni à la date du règlement de leurs commissions, ni à la date de l'enregistrement comptable de ces opérations, ni à la date de présentation des comptes annuels établis à la clôture de l'exercice ;
qu'en effet, si le délit de prescription de l'action publique en matière d'abus de confiance peut commencer à courir à compter de l'inscription en comptabilité de l'opération caractérisant cette infraction ou de la présentation des comptes annuels, c'est sous réserve que cette inscription ou cette présentation ne recèlent aucune dissimulation et que la victime se soit bien trouvée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'il en est ainsi notamment quand l'opération enregistrée dans les comptes annuels de la société qui en a été victime a pu être détectée comme frauduleuse et analysée comme telle dans le rapport spécial d'un Commissaire aux comptes ou simplement lorsque le dirigeant social s'est trouvé, compte tenu des circonstances, en situation de découvrir par lui-même l'irrégularité commise ; qu'en l'espèce, la présentation des comptes annuels de la société R. V. I. s'est opérée en visant dans les pièces authentiquement comptables, des dépenses apparemment normales de commissionnement engagées au profit de sociétés d'assistance commerciale pour des prestations qu'elles prétendaient avoir accomplies et qu'elles ont facturées ; que ce versement d'honoraires a pris, de la sorte, la forme d'une dépense habituelle d'entreprise venant en contrepartie d'une valeur ajoutée par les sociétés en cause correspondant à une démarche commerciale ; que toute la hiérarchie de la société R. V. I. jusqu'à son président-directeur général lui-même a été abusée par cette forme trompeuse et a eu la conviction que les dépenses inscrites en comptabilité correspondaient à des versements d'honoraires résultant de l'activité commerciale réelle alors qu'il n'en était rien ;
que la vigilance des dirigeants sociaux quant à l'éventuelle fixité des prestations ainsi réglées a d'autant moins trouvé à s'exercer que l'administration fiscale avait en novembre 1998 abandonné les redressements qu'elle avait un temps envisagé d'opérer sur les commissions versées à ces bureaux d'études ; que le Commissaire aux comptes lui-même n'a pu déceler le procédé et en révéler l'anomalie... que Jean-Pierre Z..., président-directeur général de la société R. V. I. du 26 septembre 1989 au 28 février 1994, a ainsi déclaré " courant 1990 j'ai été informé par le Directeur commercial et le Directeur des cars et bus de l'existence de recours par R. V. I. à de telles sociétés. Ils m'ont expliqué que ce recours existait depuis plusieurs années, m'ont affirmé que l'assistance de ces sociétés permettait la vente d'autobus, que l'interruption de ce système pouvait exposer R. V. I. à des rétorsions commerciales, que le fisc admettait la déduction de ces dépenses et enfin qu'aucun agent de R. V. I. ne bénéficiait personnellement de ces opérations. Dans ces conditions j'ai accepté que ces opérations se poursuivent sous réserve qu'il n'y ait pas de création de nouveaux flux, qu'il y ait gel des taux et des montants en valeur absolue et qu'il n'y ait pas de règlement sans service fait " ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré que c'est seulement la révélation des faits par l'administration fiscale le 12 décembre 1994 qui a permis l'exercice de l'action publique et que c'est donc à cette date que s'est ouvert le délai de prescription de cette action ;
" alors que, d'une part, en matière d'abus de confiance, le délai de prescription court à compter du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, ce qui est nécessairement le cas de la présentation des comptes annuels d'une société, formalité qui met les responsables de celle-ci en mesure d'opérer toute vérification sur le bien-fondé ou la réalité d'une écriture passée en débit de sorte que la Cour, qui a considéré qu'il ne pouvait en être ainsi en l'espèce, les commissions apparaissant comme des dépenses normales, n'a pas en l'état de ce motif totalement entaché d'insuffisance légalement justifié sa décision ;
" alors que, d'autre part, en relevant ainsi les déclarations du président-directeur général de la société R. V. I. reconnaissant expressément avoir été informé en 1990 de l'existence de ces pratiques et avoir donné instruction qu'elles se poursuivent sous réserve qu'il n'y ait pas d'amplification et qu'il n'y ait pas de règlement sans service fait, ensemble de précisions impliquant nécessairement la conscience qu'avait ce dirigeant social du caractère contestable de ces pratiques, la Cour ne pouvait dès lors, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs flagrante, prétendre que la hiérarchie de la société R. V. I. jusqu'au président-directeur général lui-même avaient pu croire que le paiement de ces commissions correspondait à une activité commerciale réelle et que dès lors, les faits étaient demeurés occultes jusqu'au 12 décembre 1994, date de leur révélation par l'administration fiscale ;
" alors qu'enfin, en affirmant que l'absence de contrepartie commerciale correspondant au versement de ces commissions était demeurée ignorée de tous et notamment de la hiérarchie de la société R. V. I., la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à l'abandon par l'administration fiscale en novembre 1988 des redressements qu'elle avait envisagés d'opérer sur les commissions versées à ces bureaux d'études, décision qui impliquait nécessairement qu'il y ait eu une procédure de vérification, une demande de renseignement adressée au contribuable et une réponse donnée par celui-ci, ensemble d'éléments excluant de par l'importance des sommes en jeu qu'ils aient pu rester ignorés de la direction de la société R. V. I., nécessairement informée à ce moment d'une possible distorsion entre les commissions versées et la contrepartie obtenue " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce que le délai de prescription de l'abus de confiance ne peut commencer à courir à compter de l'inscription en comptabilité de l'opération caractérisant cette infraction ou de la présentation des comptes annuels qu'en l'absence de dissimulation et si la victime s'est bien trouvée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, qu'en l'espèce, la présentation des comptes annuels de la société, victime de l'infraction, s'est opérée en visant dans les pièces comptables des dépenses apparemment normales de commissionnement engagées au profit de sociétés d'assistance commerciale pour des prestations facturées et prétendument accomplies, que ces honoraires ont pris la forme d'une dépense habituelle de l'entreprise en contrepartie d'une valeur ajoutée, que les dirigeants sociaux ont été abusés par cette forme trompeuse, les ayant convaincus de l'existence d'activités commerciales réelles, et par l'abandon par l'administration fiscale, en novembre 1998, des redressements envisagés sur les commissions versées à des bureaux d'étude ;
Que les juges concluent que le point de départ de la prescription ne peut être fixé ni au jour de la facturation des prestations ni au jour du règlement des commissions ni à la date de l'enregistrement comptable des versements ni à celle de la présentation des comptes annuels, mais seulement au jour de la révélation des faits par l'administration fiscale qui a permis l'exercice de l'action publique ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, les juges ont souverainement constaté l'ignorance par les dirigeants de la société de l'absence de contrepartie des commissions litigieuses, jusqu'à leur révélation par l'administration fiscale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Daniel D..., pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel D... coupable d'abus de confiance et en répression, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 300 000 francs d'amende ;
" aux motifs que nonobstant l'absence au dossier d'information d'une copie du contrat de travail de Daniel D..., ou de la délégation écrite de pouvoir qui a pu lui être donnée, les pièces de la procédure établissent que les agissements qui lui sont imputés ont bien eu lieu dans le cadre d'un mandat qu'il détenait de la société R. V. I., ainsi qu'il le revendique lui-même dans ses conclusions ; qu'en effet, Shemaya
A...
qui, à compter de février 1994, a succédé à Jean-Pierre Z..., a déclaré que Daniel D... " avait délégation pour mener les négociations commerciales et conclure des contrats de vente " et " décidait de la nécessité ou pas d'avoir recours à telle ou telle société prestataire de service pour l'assister commercialement " ; qu'il a ajouté que " Daniel D... avait une complète délégation au sein de la direction autocars-autobus et une complète confiance " ; que Daniel D... a donc bénéficié d'une délégation de signature impliquant nécessairement une délégation de pouvoir dont l'étendue et le mode d'exercice déterminent la nature de ses rapports juridiques avec la société R. V. I. ; qu'il pouvait, en vertu de cette délégation, mener, en vue d'atteindre les objectifs commerciaux assignés, toute négociation, décider de recourir à une assistance commerciale externe à la société et signer les contrats ; que, dans ce cadre, il a disposé d'une liberté totale dans le choix de ses partenaires et dans l'évaluation de leurs prestations ; que Jean-Pierre Z... a ainsi déclaré qu'il n'avait pas demandé le détail des procédures suivies pour avoir recours aux services des " sociétés d'assistance commerciale ", ni pour le paiement de leurs commissions ; que pour mener sa politique commerciale, Daniel D... a obtenu, de surcroît, le pouvoir de faire provisionner, pour qu'il en dispose, une ligne budgétaire, sous la rubrique " affectations ultérieures ", comportant des sommes importantes dont le paiement a été effectué en dehors de tout contrôle des services comptables ou de la direction financière ; qu'il a, de la sorte, bénéficié, notamment de par la mise en place de cette procédure d'utilisation des fonds de la société, qui le faisait apparaître comme seul responsable du maniement desdits fonds et a permis aux dirigeants sociaux statutaires de pouvoir affirmer qu'ils ignoraient le détail des opérations, d'un statut particulier ne pouvant plus s'inscrire dans le cadre d'une déconcentration naturelle du pouvoir d'entreprise mais qui a fait de lui, au sein de la société, un mandataire pourvu d'un mandat spécial ; que Jean-Pierre Z..., président-directeur général de la société R. V. I. du 26 septembre 1989 au 28 février 1994 avait bien subordonné le versement des commissions à un " service fait " ; que Daniel D..., se devait donc d'utiliser ces fonds pour rémunérer de réelles prestations commerciales ; qu'en réalité, ainsi qu'il sera démontré ci-après, les commissions versées, sous le couvert de prestations
commerciales, à l'instigation et sous le seul contrôle de Daniel D..., n'avaient aucune contrepartie ; que faute pour lui d'avoir sollicité et obtenu de ses supérieurs hiérarchiques un accord express pour le versement de ces commissions non causées, il y a lieu de considérer qu'il a délibérément utilisé les fonds mis à sa libre disposition à des fins étrangères à celles qui lui avaient été assignées et les a donc détournées au préjudice de la société R. V. I., laquelle n'avait aucun intérêt à régler des commissions sans aucun fondement et qui pouvaient affecter son image en exposant ses dirigeants à un risque pénal de poursuites pour trafic d'influence ou corruption ; que de nombreux éléments établissent l'absence de prestations effectives de la part de ces sociétés ;
" 1- alors que, le fait pour les dirigeants sociaux de donner à un salarié des pouvoirs exorbitants, en vue d'utiliser des fonds appartenant à la société, en organisant eux-mêmes le caractère occulte de l'utilisation de ces fonds, s'apparente à une autorisation excluant le délit d'abus de confiance ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que dans le cadre de la très large délégation de pouvoir qui lui a été consentie, Daniel D... a bénéficié, grâce à la mise à sa disposition d'une ligne budgétaire intitulée " affectations ultérieures ", de la part des dirigeants de R. V. I., de la mise en place d'une procédure d'utilisation occulte des fonds de la société afin de lui permettre de verser des commissions à des sociétés d'assistance commerciale échappant à tout contrôle des services comptables ou de la direction financière, versements dont les dirigeants se sont ainsi officiellement lavés les mains en se réservant, en cas de difficultés, la possibilité de se retrancher derrière la responsabilité de leur mandataire et qu'un tel comportement, de la part de dirigeants, s'apparente à une autorisation d'utiliser sans condition les fonds de la société exclusive du délit d'abus de confiance ;
" 2- alors qu'il se déduit des constatations de l'arrêt qu'en mettant en place et en couvrant un système dans lequel les services comptables de R. V. I. ne vérifiaient pas les factures des sociétés d'assistance commerciale et en s'abstenant volontairement par conséquent de vérifier que le versement des commissions avait été effectivement subordonné à la condition, officiellement mise en avant par eux, du " service fait ", les dirigeants ont d'autant plus démontré qu'ils avaient donné leur accord sans condition au versement de ces commissions que, selon les constatations des premiers juges qui n'ont pas été infirmées par les juges d'appel, ils n'avaient pu ignorer, après la notification de redressement de décembre 1987, que les factures des bureaux d'études étaient susceptibles d'être contestées par l'administration fiscale en l'absence de justifications sur les prestations ainsi rémunérées ;
" 3- alors que l'existence de l'accord donné à Daniel D... par les dirigeants de R. V. I. au versement des commissions incriminées se déduit encore, ainsi que l'avaient observé les premiers juges dans un motif qui n'a pas été infirmé par la cour d'appel, du fait qu'en cours d'instruction, Daniel D... a bénéficié d'une promotion flatteuse au sein de R. V. I., promotion valant ratification " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Michel F..., pris de la violation des articles 121-7, 314-1 et 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel F... coupable de complicité du délit d'abus de confiance dont Daniel D... a été déclaré auteur principal, et de recel dudit délit ;
" aux motifs que : " nonobstant l'absence au dossier d'information d'une copie du contrat de travail de Daniel D..., ou de la délégation écrite de pouvoir qui a pu lui être donnée, les pièces de la procédure établissent que les agissements qui lui sont imputés ont bien eu lieu dans le cadre d'un mandat qu'il détenait de la société R. V. I., ainsi qu'il le revendique lui-même dans ses conclusions ; qu'en effet, Shemaya
A...
qui, à compter de février 1994, a succédé à Jean-Pierre Z..., a déclaré que Daniel D... " avait délégation pour mener les négociations commerciales et conclure des contrats de vente " et " décidait de la nécessité ou pas d'avoir recours à telle ou telle société prestataire de service pour l'assister commercialement " ; qu'il a ajouté que " Daniel D... avait une complète délégation au sein de la direction autocars-autobus et une complète confiance " ; que Daniel D... a donc bénéficié d'une délégation de signature impliquant nécessairement une délégation de pouvoir dont l'étendue et le mode d'exercice déterminent la nature de ses rapports juridiques avec la société R. V. I. ; qu'il pouvait, en vertu de cette délégation, mener, en vue d'atteindre les objectifs commerciaux assignés, toute négociation, décider de recourir à une assistance commerciale externe à la société et signer les contrats ; que, dans ce cadre, il a disposé d'une liberté totale dans le choix de ses partenaires et dans l'évaluation de leurs prestations ; que Jean-Pierre Z... a ainsi déclaré qu'il n'avait pas demandé le détail des procédures suivies pour avoir recours aux services des " sociétés d'assistance commerciale ", ni pour le paiement de leurs commissions ; que pour mener sa politique commerciale, Daniel D... a obtenu, de surcroît, le pouvoir de faire provisionner, pour qu'il en dispose, une ligne budgétaire, sous la rubrique " affectations ultérieures ", comportant des sommes importantes dont le paiement a été effectué en dehors de tout contrôle des services comptables ou de la direction financière ; qu'il a, de la sorte, bénéficié, notamment de par la mise en place de cette procédure d'utilisation des fonds de la société, qui le faisait apparaître comme seul responsable du maniement desdits fonds et a permis aux dirigeants sociaux statutaires de pouvoir affirmer qu'ils ignoraient le détail des opérations, d'un statut particulier ne pouvant plus s'inscrire dans le cadre d'une déconcentration naturelle du pouvoir d'entreprise mais qui a fait de lui, au sein de la société, un mandataire pourvu d'un mandat spécial ; que Jean-Pierre Z..., président-directeur général de la société R. V. I. du 26 septembre 1989 au 28 février 1994 avait bien subordonné le versement des commissions à un " service fait " ; que Daniel D..., se devait donc d'utiliser ces fonds pour rémunérer de réelles prestations commerciales ; qu'en réalité, ainsi qu'il sera démontré ci-après, les commissions versées, sous le couvert de prestations commerciales, à l'instigation et sous le seul contrôle de Daniel D..., n'avaient aucune contrepartie ; que faute pour lui d'avoir sollicité et obtenu de ses supérieurs hiérarchiques un accord express pour le versement de ces commissions non causées, il y a lieu de considérer qu'il a délibérément utilisé les fonds mis à sa libre disposition à des fins étrangères à celles qui lui avaient été assignées et les a donc détournées au préjudice de la société R. V. I., laquelle n'avait aucun intérêt à régler des commissions sans aucun fondement et qui pouvaient affecter son image en exposant ses dirigeants à un risque pénal de poursuites pour trafic d'influence ou corruption ; que de nombreux éléments établissent l'absence de prestations effectives de la part de ces sociétés " ;
" alors 1) que, le fait, pour des dirigeants sociaux, de donner à un salarié des pouvoirs exorbitants en vue d'utiliser des fonds appartenant à la société en organisant eux-mêmes le caractère occulte de l'utilisation de ces fonds, s'apparente à une autorisation exclusive du délit d'abus de confiance ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, dans le cadre de la très large délégation de pouvoirs qui lui avait été consentie, Daniel D... avait bénéficié, grâce à la mise à sa disposition d'une ligne budgétaire intitulée " affectations ultérieures ", de la part des dirigeants de la société R. V. I., de la mise en place d'une procédure d'utilisation occulte des fonds de la société afin de lui permettre de verser à des sociétés d'assistance commerciale des commissions échappant à tout contrôle des services comptables ou de la direction financière, versements dont les dirigeants s'étaient ainsi officiellement blanchis en se réservant, en cas de difficultés, la possibilité de se retrancher derrière la responsabilité de leur mandataire ; qu'un tel comportement, de la part de dirigeants, s'apparente à une autorisation d'utiliser, sans condition, les fonds de la société, laquelle autorisation est exclusive du délit d'abus de confiance ;
" alors 2) qu'il se déduit des constatations de l'arrêt qu'en mettant en place et en couvrant un système dans lequel les services comptables de la société R. V. I. ne vérifiaient pas les factures des sociétés d'assistance commerciale, et par conséquent en s'abstenant volontairement de vérifier que le versement des commissions avait été effectivement subordonné à la condition, officiellement mise en avant par eux, du " service fait ", les dirigeants ont d'autant plus démontré qu'ils avaient donné leur accord sans condition au versement de ces commissions que, selon les constatations des premiers juges qui n'ont pas été controuvées par les juges d'appel, ils n'avaient pu ignorer, après la notification de redressement de décembre 1987, que les factures des bureaux d'études étaient susceptibles d'être contestées par l'administration fiscale en l'absence de justifications sur les prestations ainsi rémunérées ;
" alors 3) que l'existence de l'accord donné à Daniel D... par les dirigeants de la société R. V. I. au versement des commissions incriminées se déduit encore, ainsi que l'avaient observé les premiers juges dans un motif qui n'a pas été controuvé par la cour d'appel, du fait qu'en cours d'instruction, Daniel D... avait bénéficié d'une promotion flatteuse au sein de ladite société R. V. I., une telle promotion valant ratification ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Gérard X... et Alain G..., pris de la violation des articles 121-7, 314-1 et 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Gérard X... et Alain G... coupables de complicité et recel d'abus de confiance reprochés à Daniel D... ;
" aux motifs que Daniel D... a bénéficié d'une délégation de signature impliquant nécessairement une délégation de pouvoir dont l'étendue et le mode d'exercice déterminent la nature de ses rapports juridiques avec la société R. V. I... Que dans ce cadre, il a disposé d'une liberté totale dans le choix de ses partenaires et dans l'évaluation de leurs prestations ; que Jean-Pierre Z... a ainsi déclaré qu'il n'avait pas demandé le détail des procédures suivies pour avoir recours aux services des " sociétés d'assistance commerciale ", ni pour le paiement de leurs commissions ; que pour mener sa politique commerciale, Daniel D... a obtenu de surcroît le pouvoir de faire provisionner, pour qu'il en dispose, une ligne budgétaire sous la rubrique " affectations ultérieures " comportant des sommes importantes dont le paiement a été effectué en dehors de tout contrôle des services comptables ou de la direction financière ; qu'il a de la sorte bénéficié notamment par la mise en place de cette procédure d'utilisation des fonds de la société qui le faisait apparaître comme le seul responsable du maniement desdits fonds et a permis aux dirigeants sociaux statutaires de pouvoir affirmer qu'ils ignoraient le détail des opérations, d'un statut particulier ne pouvant plus s'inscrire dans le cadre d'une déconcentration naturelle du pouvoir d'entreprise mais qui a fait de lui, au sein de la société, un mandataire pourvu d'un mandat spécial ; que Jean-Pierre Z..., ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, avait bien subordonné le versement des commissions à un service fait ; que Daniel D... se devait donc d'utiliser ces fonds pour rémunérer de réelles prestations commerciales ; qu'en réalité, les commissions versées à son instigation et sous son seul contrôle n'avaient aucune contrepartie ; que faute pour lui d'avoir sollicité et obtenu de ses supérieurs hiérarchiques un accord express pour le versement de ces commissions non causées, il y a lieu de considérer qu'il a délibérément utilisé les fonds mis à sa libre disposition à des fins étrangères à celles qui lui avaient été assignées et les a donc détournés au préjudice de la société R. V. I..., Que Gérard X..., président-directeur général de la société gracco, et Alain G..., gérant de la société BTS, ont personnellement et sciemment facilité la préparation et la consommation des délits d'abus de confiance commis par Daniel D... en adressant à la société R. V. I. des factures ne correspondant à aucune prestation commerciale réelle et ont recelé le produit de ces délits en encaissant en connaissance de cause les commissions se rapportant à ces factures, qu'ils savaient sans justification ;
" alors qu'il ne peut y avoir de complicité ou de recel qu'autant que se trouve dûment caractérisée l'existence d'une infraction principale, ce que n'a nullement établi la Cour en l'espèce s'agissant de l'abus de confiance reproché à Daniel D... et résultant de ce qu'il aurait utilisé les fonds de la société R. V. I. à l'insu de sa hiérarchie à d'autres fins que celles pour lesquelles il avait reçu mandat dans la mesure où,
" d'une part, en retenant un tel motif, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations selon lesquelles il avait été mis en place au profit de Daniel D... une procédure d'utilisation des fonds de la société en dehors de tout contrôle des services comptables ou de la direction financière, ce qui établissait bien la volonté de la hiérarchie de Daniel D... de lui laisser libre disposition desdits fonds sans avoir à en connaître la finalité comme le relève du reste paradoxalement la Cour, laquelle constate que cette procédure a permis aux dirigeants sociaux statutaires de pouvoir affirmer qu'ils ignoraient le détail des opérations ;
" d'autre part, en l'état même des déclarations faites par le président-directeur général Jean-Pierre Z..., telles qu'elle les relate intégralement (arrêt p. 8) comme des déclarations du successeur de Jean-Pierre Z..., Shemaya A..., et du responsable du recours fiscal de R. V. I. déclarations auxquelles il était référé dans les conclusions laissées sans réponse, la Cour ne pouvait, sans entacher sa décision de contradiction, considérer que les commissions versées par Daniel D... l'avaient été à l'insu de sa hiérarchie et en dehors du mandat qui lui avait été confié ;
" qu'enfin, la Cour a laissé sans réponse cet argument péremptoire des conclusions rappelant qu'il résultait du dossier que le recours à des sociétés d'assistance commerciale, parmi lesquelles la société gracco, était antérieure à la nomination de Daniel D..., argument à caractère péremptoire puisque de nature à établir que le système querellé se trouvait bien institutionnalisé au sein de R. V. I. et ne pouvait être ignoré de la hiérarchie de cette société " ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Michel F..., pris de la violation des articles 121-3, 121-7, 314-1 et 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel F... coupable de complicité et recel d'abus de confiance ;
" aux motifs que " Gérard X..., président directeur général de la société gracco, filiale de la société urbatechnic, Michel F..., président directeur général de la société sages et Alain G..., gérant de la société BTS, ont personnellement et sciemment facilité la préparation et la consommation des délits d'abus de confiance commis par Daniel D... en lui fournissant aide et assistance, en adressant à la société R. V. I. des factures ne correspondant à aucune prestation commerciale réelle et ont recelé le produit de ces délits en encaissant en connaissance de cause les commissions se rapportant à ces factures qu'ils savaient sans justification " ;
" alors que la complicité et le recel sont des infractions intentionnelles qui supposent, pour être constituées, que la personne poursuivie ait agi en connaissance de cause ; qu'en s'en tenant à la seule circonstance que Michel F... n'ignorait pas que les factures litigieuses ne correspondaient à aucune prestation commerciale, sans rechercher s'il pouvait avoir conscience de ce que Daniel D... avait commis un abus de confiance au préjudice de la société R. V. I. nonobstant la circonstance que son prédécesseur avait agi exactement de la même façon, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément moral des infractions de complicité et de recel dont elle a déclaré coupable ledit demandeur " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Alain G..., Jacques B... et Anne Y..., épouse B..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 425 de la loi du 24 juillet 1966, 8, 40, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription des poursuites pour abus de biens sociaux reprochés à Alain G..., de complicité et de recel d'abus de biens sociaux en ce qui concerne Jacques B... et de recel de ce délit à l'encontre de Anne Y..., épouse B... ;
" aux motifs que si l'inscription en comptabilité au titre de l'exercice clos ou la présentation des comptes annuels de la société peut marquer le point de départ du délai de prescription de l'action publique en matière d'abus de biens sociaux, c'est à la condition que ces opérations excluent toute clandestinité ; que cette condition ne peut se trouver remplie lorsque les associés se réduisent au seul prévenu ; qu'en effet, en l'espèce, ce concert frauduleux entre l'auteur principal du délit d'abus de biens sociaux et son complice a impliqué les deux seuls associés de la société victime de l'infraction et aucun tiers ne pouvait être alerté sur l'irrégularité des opérations qui, étant le fait des prévenus, sont demeurées dans la clandestinité quant à leur nature véritable ; que s'il est vrai que le gérant Alain G... a fait figurer dans le bilan des exercices concernés les frais payés et les salaires versés à l'épouse de son complice ainsi que les frais de séjour et d'hébergement à La Baule des époux B..., et qu'il a procédé consécutivement aux déclarations réglementaires destinées à l'administration fiscale et aux organismes sociaux, il s'est bien gardé, ainsi qu'il en était tenu comme seul responsable dépositaire de cette information, d'indiquer que les salaires versés n'avaient pas reçu la contrepartie exigée par le contrat de travail et que les frais facturés supportés par la société n'étaient susceptibles d'aucune justification professionnelle ; que la dissimulation est donc avérée ; qu'il suit de là que le délai de prescription de l'action publique en ce qui concerne le délit d'abus de biens sociaux reproché à Alain G... comme auteur principal et Jacques B... comme complice a commencé à courir du jour de la saisie au domicile d'Alain G... des documents ayant révélé l'existence des faits matériels pouvant être constitutifs de ce délit, soit le 9 septembre 1997 ; que l'action publique exercée le 21 octobre 1997, date de réquisitoire supplétif visant ces faits, l'a été alors que la prescription n'était pas acquise ; qu'il en va de même du recel qui ne saurait commencer à se prescrire avant que l'infraction dont il procède ne soit apparue et n'ait pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ;
" alors, qu'en matière d'abus de biens sociaux, le point de départ du délai de prescription devant être fixé au jour où les délits sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, laquelle en la matière peut être mise en mouvement à l'initiative des mandataires sociaux actionnaires ou associés mais également sur dénonciation de tout organisme ayant un droit de contrôle sur les comptes, et ce conformément à l'article 40 du Code de procédure pénale, il s'ensuit que la date de présentation des comptes annuels et le dépôt qui en est fait dans le mois qui suit auprès du tribunal de commerce, en ce qu'ils rendent publique la situation comptable et économique de la société en cause constituent dans tous les cas, excepté s'il y a eu dissimulation, le point de départ du délai de prescription ; que dès lors, en écartant cette règle aux motifs que la société BTS ne comportait que deux associés, poursuivis respectivement comme auteur et complice d'abus de biens sociaux, la Cour, qui a fait ainsi une application discriminatoire de la règle de droit conduisant de surcroît à rendre de fait imprescriptible le délit d'abus de biens sociaux dans certains cas, a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique, l'arrêt énonce que l'inscription en comptabilité ne peut marquer le point de départ du délai de prescription de l'abus de bien social qu'en l'absence de toute clandestinité, qu'en l'espèce, l'auteur et le complice du délit étant les deux seuls associés de la société victime, aucun tiers ne pouvait être alerté sur l'irrégularité des opérations et que le délai de prescription n'a commencé à courir que du jour de la saisie, au domicile du gérant, des documents ayant révélé les faits matériels constitutifs du délit ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen ne saurait donc être admis ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Michel F..., pris de la violation des articles 751, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, en date du 2 mai 2001, a prononcé la contrainte par corps contre Michel F... ;
" alors que la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans au moment de la condamnation ; que la cour d'appel a constaté que Michel F... était né en 1925, ce dont il se déduisait qu'il était âgé de soixante-quinze ans au moment de la condamnation " ;
Vu les articles 749, 750 et 751 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'article 751 du Code de procédure pénale que la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans au moment de la condamnation ;
Attendu que l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018 A du Code général des impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps prévue par l'article 749 du Code de procédure pénale ;
Que, par ailleurs, cette mesure ne peut être ordonnée que dans les limites déterminées par l'article 750 du même Code ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir condamné Michel F..., âgé de soixante-quinze ans, à une peine d'emprisonnement avec sursis et précisé qu'il était tenu au paiement du droit fixe de procédure, a prononcé la contrainte par corps ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 2 mai 2001, en ses seules dispositions concernant la contrainte par corps prononcée à l'encontre de Michel F..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mme Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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