Cour de cassation, 30 janvier 2019. 18-81.932
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-81.932
Date de décision :
30 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° D 18-81.932 F-D
N° 3726
CK
30 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Y... X...,
contre l'ordonnance du président de la 9e chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 février 2018, qui a déclaré irrecevable sa requête en rectification d'erreur matérielle ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de Me LAURENT GOLDMAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 702-1, 703, 710, 775-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré la requête de M. X... irrecevable ;
"aux motifs que la cour, sous couvert de rectifier une omission de statuer, ne peut porter atteinte à l'autorité de la chose jugée en étendant ou en restreignant les droits d'une partie ; qu'il y a lieu, de déclarer la requête irrecevable ; qu'il appartient en revanche au requérant de présenter sa requête en non inscription de sa condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire dans le cadre des dispositions des articles 775-1, 702-1 et 703 du code de procédure pénale ;
"1°) alors que la cour d'appel est compétente, sur le fondement des dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale, pour connaître de l'omission de statuer sur l'exclusion de la condamnation qu'elle a prononcée du bulletin n° 2 du casier judiciaire ; qu'en déclarant irrecevable la requête en ce sens de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que, en tout état de cause, la cour d'appel étant saisie et composée de la même manière sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale ou sur celui des articles 702-1 et 775-1, il lui appartient, même si la requête vise le premier de ces textes au lieu des deux derniers, de se prononcer sur le fond ; qu'en se retranchant, pour déclarer irrecevable la requête de M. X... en exclusion de la mention de sa condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, sur la circonstance que la requête visait une omission de statuer et non les articles 775-1, 702-1 et 703 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée et des pièces de procédure que M. X... a été déclaré coupable d'usurpation de titre et condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende par arrêt du 9 novembre 2017 de la 9e chambre de la cour d'appel de Versailles ; que cette décision ne répondant pas expressément à ses conclusions déposées, lors de l'examen de l'affaire, devant la cou r d'appel par lesquelles il avait sollicité l'exclusion au bulletin n°2 de son casier judiciaire de la condamnation susceptible d'être prononcée, il a adressé au président de cette juridiction une requête en rectification d'erreur matérielle sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale afin qu'il soit répondu à sa demande sur laquelle il avait été, selon lui, omis de statuer ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête de M. X..., l'ordonnance attaquée énonce que la cour, sous couvert de rectifier une omission de statuer, ne peut porter atteinte à l'autorité de la chose jugée en étendant ou en restreignant les droits d'une partie et qu'il appartient en revanche au requérant de présenter sa requête en non inscription de sa condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire dans le cadre des dispositions des articles 775-1,702-1 et 703 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen doit être retenu comme sans objet, dès lors qu'en omettant de répondre à la demande du prévenu, qui avait, en cas de condamnation, sollicité l'exclusion de sa mention au bulletin n°2 du casier judiciaire, la cour d'appel n'a pas entendu y faire droit et l'a, ainsi, implicitement mais nécessairement rejetée ; qu'en outre, l'intéressé garde la possibilité de formuler la même demande par requête dans les conditions prévues par les textes précités ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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