Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/02147 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBAO
Décision déférée à la cour
Jugement du 10 janvier 2023-Juge de l'exécution de Sens-RG n° 22/01301
APPELANTE
Madame [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1669
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/003673 du 22/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [F] [U] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Patricia CROCI de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Bénédicte PRUVOST, présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. [N] et Mme [W] ont divorcé selon jugement daté du 19 mars 2010, et une décision du juge aux affaires familiales en date du 17 décembre 2021 a homologué l'acte notarié du 16 juillet 2020 qui avait prévu que l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] (89) serait attribué à M. [N]. Ce jugement, qui a été signifié le 26 janvier 2022 et est actuellement frappé d'appel, a également ordonné l'expulsion de Mme [W].
Déclarant agir en vertu dudit jugement, M. [N] a, le 4 août 2022, délivré à Mme [W] un commandement de quitter les lieux, portant sur le logement susvisé.
Suivant jugement en date du 10 janvier 2023, le juge de l'exécution de Sens, saisi par assignation du 28 septembre 2022, a :
- rejeté la demande de suspension des effets du commandement de quitter les lieux présentée par Mme [W] ;
- rejeté la demande de délais pour quitter les lieux présentée par Mme [W] ;
- condamné Mme [W] à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné Mme [W] aux dépens ;
- condamné Mme [W] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, il a relevé :
- que si la décision de justice fondant les poursuites était frappée d'appel, elle était revêtue de l'exécution provisoire, et selon ordonnance datée du 15 juin 2022, le magistrat délégataire du premier président de cette Cour avait rejeté la demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par Mme [W] ;
- que si celle-ci se trouvait dans une situation précaire, elle recherchait un logement d'une taille supérieure à celui dont elle aurait besoin, et ce d'autant plus que les enfants résidaient chez le père, lequel disposait d'un logement d'une taille inférieure à celui présentement occupé par Mme [W] ;
- que les demandes de relogement qui ont pu être présentées par l'intéressée ont été rejetées faute de justificatifs, alors qu'elle a déclaré des revenus d'un montant inférieur à la réalité ;
- que Mme [W] a d'ores et déjà obtenu des délais de fait important, à savoir cinq ans.
Par déclaration en date du 19 janvier 2023, Mme [W] a relevé appel de cette décision.
En ses conclusions notifiées le 16 mars 2023, elle fait valoir :
- qu'un pourvoi en cassation a été formé par ses soins à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 février 2020 ayant partiellement confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Sens du 15 décembre 2017 ayant fixé les créances respectives des ex-époux ;
- que cette décision est critiquable à plus d'un titre ; qu'elle n'avait notamment pas été convoquée chez le notaire lors de l'établissement de l'état liquidatif ;
- qu'elle a entrepris des démarches pour se reloger, tout d'abord dès l'année 2016, puis le 8 janvier 2023 ; qu'elle sollicite le bénéfice du droit au logement opposable ;
- que son fils se rend à son domicile durant les vacances scolaires et week-ends ; que sa fille y est hébergée de temps à autre ;
- que ses revenus se sont élevés à 895 euros au mois de décembre 2022, et à 125 euros + 144 euros au mois de janvier 2023 ;
- qu'elle se trouve dès lors dans une situation précaire ; qu'elle est à la recherche d'un emploi ;
- qu'elle a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la Commission de surendettement de l'Yonne le 28 octobre 2022.
Mme [W] demande en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- lui octroyer des délais pour quitter les lieux d'une durée de trois ans ;
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- le condamner aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 21 juin 2023, M. [N] réplique :
- que la décision fondant les poursuites est revêtue de l'exécution provisoire, alors que le magistrat délégataire du premier président de cette Cour a rejeté la demande d'arrêt de ladite exécution provisoire ;
- que Mme [W] se trouve actuellement occupante sans droit ni titre ;
- que le juge aux affaires familiales lui avait déjà octroyé un délai de deux mois pour quitter les lieux ; que l'intéressée se trouve irrecevable à en solliciter de nouveaux ;
- que Mme [W] se maintient dans le logement sans régler les indemnités d'occupation ;
- que dans le cadre du dossier de surendettement qu'elle a déposé, elle n'a pas craint de présenter l'immeuble litigieux comme étant détenu avec son ex-conjoint, alors qu'il n'en est rien ;
- que la prestation compensatoire à elle allouée, de 45 000 euros, devrait lui permettre de se reloger ;
- qu'elle reste peu claire quant à ses ressources actuelles ;
- que ses demandes de relogement remontaient aux années 2016 et 2022, et ont été renouvelées juste au moment de la déclaration d'appel ;
- que son père dispose d'un logement spacieux où elle peut se rendre avec ses enfants ;
- que pour sa part, il vit dans un logement de seulement 68 m² avec trois enfants étudiants ;
- que Mme [W] a finalement quitté les lieux le 6 juin 2023, dans le cadre d'une procédure d'expulsion.
M. [N] demande en conséquence à la Cour de :
- confirmer le jugement ;
- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Croci.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le Juge peut accorder des délais pour quitter les lieux à des personnes dont l'expulsion a été judiciairement ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales ; l'article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans, et que pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Au cas d'espèce, selon procès-verbal daté du 6 juin 2023, Mme [W] a été expulsée du logement. Sa demande de délais est donc devenue sans objet. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de suspension des effets du commandement de quitter les lieux ainsi que la demande de délais pour le faire.
Le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté, en l'espèce l'expulsion de Mme [W]. Le principe du droit d'agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l'abus de l'exercice du droit. En l'espèce, Mme [W] a fait valoir à l'appui de sa demande de délais qu'elle avait présenté des demandes de relogement auprès de bailleurs institutionnels, ce qui est exact. Un dossier de surendettement par elle déposé a été déclaré recevable par la Commission de surendettement de l'Yonne (son passif étant uniquement constitué des indemnités d'occupation dues à M. [N]) ce qui démontre l'existence de difficultés financières. Enfin, s'agissant de ses revenus, Mme [W] établit qu'ils se sont élevés à seulement 262 euros en 2020 et à 447 euros en 2021, et qu'elle a bénéficié du RSA en 2022, étant rappelé que l'activité professionnelle de l'intéressée en tant que professeur de violon n'a été qu'occasionnelle et était insuffisante à la faire vivre. Dans ces conditions, même si le logement litigieux était manifestement trop grand pour une personne vivant avec un enfant, l'appelante a pu, dans des conditions non révélatrices d'une intention de nuire, estimer qu'elle pouvait prétendre à l'octroi de délais. Et le fait qu'elle ait relevé appel des différentes décisions rendues par le juge aux affaires familiales de Sens ne saurait pas non plus caractériser sa mauvaise foi. Faute de caractère abusif de la présente action en justice, M. [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement infirmé sur ce point.
L'issue du litige commande de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par l'appelante.
Mme [W], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME le jugement en date du 10 janvier 2023 sauf en ce qu'il a condamné Mme [J] [W] à payer à M. [F] [U] [N] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
et statuant à nouveau :
- DEBOUTE M. [F] [U] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
- DEBOUTE Mme [J] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
- CONDAMNE Mme [J] [W] à payer à M. [F] [U] [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Mme [J] [W] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés directement par Maître Croci.
Le greffier, Le président,
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