Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° 693, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07008 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOWI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2023 -Juge de l'exécution de [Localité 6] RG n° 21/00303
APPELANT
Monsieur [C] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie-yvonne BENJAMIN de la SELARL GENESIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0225
INTIMES
MONSIEUR LE RESPONSABLE DU PRS PARISIEN 2
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5],
représenté par son syndic en exercice, la SA Eugène GAURIAU & Fils, ayant son siège [Adresse 2]
Représenté par Me Serge STROCHLIC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1278
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 6]
n'a pas constitué avocat
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION « CASTANEA »,
Ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 8], immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS [Localité 6], et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 6] ([Localité 7]) ' [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 3 août 2020,
Représentée par Me Johanna GUILHEM de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-réputé contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 3 août 2021, publié le 22 septembre 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 2, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] a entrepris une saisie des biens immobiliers appartenant à M. [C] [P] situés à la même adresse.
Par acte d'huissier en date du 19 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [P] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de vente forcée. Le commandement a été dénoncé avec assignation à comparaître à l'audience d'orientation à la Société Générale et au Pôle de Recouvrement Spécialisé parisien 2, créanciers inscrits.
Le syndicat des copropriétaires s'est désisté de son instance et de son action, le débiteur ayant réglé sa dette.
Par ordonnance du 24 mars 2022, le juge de l'exécution a relevé de la forclusion le fonds commun de titrisation Castanea, représenté par sa société de gestion, Equitis Gestion, auquel la Société Générale avait cédé sa créance à l'encontre de M. [P] suivant bordereau de cession de créances du 3 août 2020, et l'a autorisé à déclarer sa créance.
Après avoir déclaré sa créance le 20 avril 2022, le fonds commun de titrisation Castanea, représenté par sa société de gestion, Equitis Gestion, a demandé, par conclusions des 13 mai et 8 novembre 2022, à être subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires et à poursuivre en ses lieu et place la procédure de saisie immobilière.
Par jugement en date du 16 février 2023, le juge de l'exécution a notamment :
subrogé le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion, dans les poursuites et dans les droits et obligations du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à la suite du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par ce dernier le 3 août 2021,
ordonné en conséquence au syndicat des copropriétaires de remettre au fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion Equitis Gestion et comme recouvreur la société MCS et Associés, qui en accusera réception, les pièces de la procédure de saisie immobilière,
ordonné la vente forcée des biens visés au commandement et fixé la date de l'audience d'adjudication,
mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant subrogé est de 220.845,17 euros, intérêts arrêtés au 3 mars 2022,
organisé les visites des biens saisis,
donné acte au syndicat des copropriétaires de son désistement d'instance et d'action,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Par déclaration du 17 avril 2023, M. [P] a fait appel de ce jugement, en ce qu'il a subrogé le fonds commun de titrisation Castanea dans les droits et obligations du syndicat des copropriétaires du 30 avenue du président Kennedy, ordonné la vente forcée des biens saisis et fixé la date d'adjudication au 8 juin 2023.
Puis par actes d'huissier du 19 mai 2023, déposés au greffe par le RPVA le 12 juin 2023, il a fait assigner respectivement à jour fixe devant la cour d'appel de Paris le syndicat des copropriétaires du 30 avenue du président Kennedy, le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, le responsable du Pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 et la Société Générale, après y avoir été autorisé par ordonnance du 9 mai 2023.
Par conclusions du 9 novembre 2023, M. [P] demande à la cour d'appel de :
- prendre acte de son désistement sans réserve de l'appel du jugement du 16 février 2023,
- dire et juger en conséquence éteinte la présente instance d'appel.
Par conclusions du 30 novembre 2023, le fonds commun de titrisation Castanéa, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, demande à la cour :
- prendre acte de son acceptation de désistement,
- constater l'extinction de l'instance,
- juger que chaque partie conservera à sa charge les frais qu'elle a exposés.
Par conclusions du 20 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] demande à la cour :
- d'acter et de déclarer parfait son désistement d'instance et d'action,
- de condamner la partie succombante au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le responsable du PRS parisien 2 a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions.
Régulièrement citée à personne morale, la Société Générale n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
L'article 395 du code de procédure civile dispose :
« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Il convient de constater que M. [P] se désiste de son appel alors qu'aucune des parties n'avaient présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir. Le désistement d'appel est donc parfait. Il y a lieu en conséquence de constater le dessaisissement de la cour et de laisser les dépens d'appel à la charge de l'appelant en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
L'appel interjeté ayant contraint le syndicat des copropriétaires à constituer avocat alors qu'il s'était désisté de la procédure de saisie immobilière, il convient de faire droit à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros et de condamner M. [P] au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE que M. [C] [P] se désiste de l'appel formé le 17 avril 2023 contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 février 2023,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,
CONDAMNE M. [C] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de l'appelant.
Le greffier, Le président,
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