Cour de cassation, 22 juin 1994. 91-40.329
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.329
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Distribution aveyronnaise d'imprimés, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., reprochant à son employeur, la Distribution aveyronnaise d'imprimés, de ne pas avoir respecté son contrat de travail et de ne pas avoir pris la décision de le licencier, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment à faire annuler une caution ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé pas M. X... contre la décision du conseil de prud'hommes le déboutant de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que le montant des demandes du salarié ne dépassait pas le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison du caractère indéterminé de la demande, le jugement qui a exactement énoncé qu'il était rendu en premier ressort, était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la Distribution aveyronnaise d'imprimés, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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