Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
27 Septembre 2024
RG N° RG 23/09252 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEAG / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [H] épouse [C]
C /
[T] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 28/05/2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [H] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Philippe PERRET-BESSIERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 493
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Océane CASTINEL, avocat postulant au barreau de LYON, vestiaire : 3496 et Me Nathalie NAVON-SOUSSAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
ENVOI LE :
Me Océane CASTINEL, vestiaire : 3496- 1grosse, 1expédition
Me Philippe PERRET-BESSIERE, vestiaire : 493- 1grosse, 1expédition
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [H] et Monsieur [T] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d'huissier du 16 novembre 2023, Madame [Y] [H] a fait assigner Monsieur [T] [C] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 4 décembre 2023.
A cette audience, il n'a pas été formulé de demande de mesures provisoires, au sens de l'article 254 du code civil.
Par conclusions notifiées le 29 mars 2024, Madame [Y] [H] a demandé de :
prononcer le divorce des époux [C]-[H] en application des articles 237 et 238 et suivants du code civil,
juger que le divorce prendra effet a la date du 16 novembre 2023,
ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de l'état civil français des époux,
juger n'y avoir lieu a liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de la communauté,
juger n'y avoir lieu a prestation compensatoire,
constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l’autre conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 29 mars 2024, Monsieur [T] [C] a demandé de :
prononcer le divorce de Monsieur [C] et de Madame [H] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
déclarer dissous par divorce le mariage,
ordonner la mention du jugement de divorce en mariage de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de Monsieur [C] et de Madame [H],
dire et juger que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint,
ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
constater que Monsieur [C] a formulé une proposition relative au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce le 16 novembre 2023,
statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 avril 2024, l'affaire a été fixée le 28 mai 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 27 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 16 novembre 2023 par Madame [Y] [H],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Y] [H] , née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (69)
et de
Monsieur [T] [C], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7] (TUNISIE)
Lesquels sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (69);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 16 novembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Madame [Y] [H] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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