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Cour de cassation, 22 mars 2016. 14-22.416

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-22.416

Date de décision :

22 mars 2016

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10279 F Pourvoi n° E 14-22.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [W] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 juin 2014 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Seris Technology, anciennement dénommée Sécurifrance technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Q], de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société Seris Technology ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Q]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [W] [Q] de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire correspondant à une période de mise à pied conservatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE la faute grave du salarié dont la preuve incombe à l'employeur résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la lettre du licenciement du 12 janvier 2011 reproche au salarié à la suite d'un incident de sécurité électrique ayant entraîné une électrisation avec brûlure superficielle sur la personne d'un technicien survenu le 23 août 2010 « de ne pas avoir pris les précautions nécessaires pour faire intervenir le technicien placé sous sa responsabilité dans des conditions optimum de sécurité en raison du danger d'électrocution et de ne pas avoir vérifié l'habilitation de ce dernier et procédé au contrôle du port des EPI préalablement à l'intervention sans respecter le périmètre de voisinage MT ; qu'il lui est fait grief également d'avoir tenté de dissimuler cette défaillance en demandant au technicien d'établir un faux témoignage en sa faveur précisant que « vous lui auriez demandé d'établir une déclaration d'accident de travail lors des faits » ; qu'il est précisé dans la lettre de licenciement que « votre comportement perturbe gravement la bonne marche de l'entreprise. Nous ne pouvons prendre le risque d'une dégradation de la qualité des prestations envers nos clients et nous considérons que votre maintien dans les effectifs serait préjudiciable à la société. Par ailleurs vous avez déjà fait l'objet d'une mise en garde du 26 février 2010 sur votre non-respect des consignes de travail. En conséquence pour les motifs énoncés ci-dessus et constitutifs d'une faute professionnelle grave, nous vous licencions sans indemnité ni préavis à compter du jour de l'envoi de cette lettre » ; que contrairement à l'appréciation des premiers juges qui ont considéré que les faits reprochés au salarié ne présentaient pas un caractère d'importance, la Cour relève le non-respect des consignes de sécurité sur le port des EPI pour prévenir tout danger grave d'électrocution, l'absence de vérification de l'habilitation en électricité requise du technicien intervenant qui n'en possédait pas alors qu'il avait été récemment recruté dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et placé sous la responsabilité de Monsieur [Q] et la démarche faite par ce dernier auprès de son subordonné pour lui faire préciser faussement qu'il lui avait demandé de faire une déclaration d'accident alors que celle-ci aurait dû être faite immédiatement ou dans les 48 heures par le responsable technique présent sur les lieux quand bien même cet incident qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves, n'aura causé qu'une brûlure superficielle à l'avant-bras du technicien ; que c'est donc à bon droit que la société SERIS TECHNOLOGIES a décidé de licencier son salarié pour faute grave pour manquements à l'obligation de sécurité et de protection de la santé de son personnel. ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que Monsieur [Q] soutenait qu'il avait été convoqué à un entretien préalable par une lettre du 8 décembre 2010 quand les faits reprochés s'étaient déroulés le 23 août 2010 et avaient été immédiatement portés à la connaissance de l'employeur en sorte qu'ils étaient prescrits ; qu'en n'examinant pas ce moyen déterminant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1332-4 du Code du travail. QU'en tout cas, elle a, ce faisant, violé l'article 455 du Code de procédure civile ALORS au demeurant QUE les parties au litige s'accordaient à reconnaître que la procédure disciplinaire, mise en oeuvre par la convocation du salarié à un entretien préalable par lettre du 8 décembre 2010, avait été engagée plus de deux mois après la survenance, le 23 août 2010, des faits reprochés ; qu'en jugeant justifié le licenciement disciplinaire prononcé à raison de faits prescrits, sans constater que l'employeur aurait eu connaissance de ces faits moins de deux mois avant l'engagement des poursuites, la Cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du Code du travail. ET ALORS QUE les parties au litige s'accordaient à reconnaître que la procédure disciplinaire avait été mise en oeuvre par la convocation du salarié à un entretien préalable par lettre du 8 décembre 2010 ; qu'en retenant une date de convocation à une éventuelle mesure de mise à pied conservatoire au 8 octobre 2010 quand cela non seulement ne ressortait ni des écritures ni des observations orales des parties mais était en outre directement contraire aux prétentions de ces dernières, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [W] [Q] de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire correspondant à une période de mise à pied conservatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que lorsqu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié ; qu'en se bornant à relever l'absence d'habilitation électrique de Monsieur [X] et le défaut de port par ce dernier de l'équipement de protection individuelle sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces manquements ne relevaient pas de la responsabilité de l'employeur qui avait procédé au recrutement de Monsieur [X] sans lui délivrer l'habilitation électrique ni lui fournir l'équipement de protection individuelle requis, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des article L.1232-6, L.1235-1 et L.1235-3 du Code du travail. QU'en tout cas Monsieur [W] [Q] soutenait qu'il ne disposait d'aucun moyen propre à assurer sa sécurité et celle du salarié placé sous sa responsabilité, et produisait aux débats des pièces dont il résultait qu'il avait vainement sollicité pour Monsieur [X] la délivrance d'une habilitation électrique et la fourniture d'un équipement de protection individuel ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les faits qui étaient imputés à une faute de Monsieur [W] [Q] ne procédaient pas en réalité de la faute de son employeur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-6, L.1235-1 et L.1235-3 du Code du travail. QUE de surcroît Monsieur [W] [Q] faisait valoir que la règlementation en vigueur n'imposait pas l'habilitation électrique ; qu'en lui reprochant l'absence d'habilitation électrique de Monsieur [X] sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette habilitation s'imposait ou non, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-6, L.1235-1 et L.1235-3 du Code du travail. ALORS encore QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que la lettre notifiant son licenciement à Monsieur [W] [Q] ne faisait pas état d'un défaut de déclaration à la CPAM de l'incident survenu le 23 août 2010 ; qu'en reprochant à Monsieur [W] [Q] de n'avoir pas procédé à une telle déclaration, la Cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du Code du travail. ALORS de plus QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'il ne résultait d'aucune des pièces versées aux débats que l'allégation selon laquelle Monsieur [W] [Q] avait invité Monsieur [X] à effectuer une déclaration d'accident du travail aurait été fausse ; qu'en reprochant à Monsieur [Q] d'avoir demandé à Monsieur [X] d'attester faussement de cela, sans préciser la pièce lui permettant de conclure au caractère mensonger de cette affirmation, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS en toute hypothèse QU'il incombe au juge de rechercher, audelà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que Monsieur [W] [Q] exposait que la véritable cause de son licenciement résidait dans la volonté de l'évincer dans le cadre de la cession de la branche d'activité à laquelle il était affecté ; qu'en se bornant à dire établie la faute reprochée au salarié, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si la cause véritable du licenciement n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [W] [Q] de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le salarié produit un certain nombre de courriels échangés avec sa hiérarchie desquels il résulte que des difficultés relationnelles existaient entre lui et sa direction sur la conduite à tenir pour le déroulement des chantiers et les conditions de règlement financier notamment à l'international et que s'il avait en charge l'élaboration et la validation des solutions et produits SERIS il devait néanmoins respecter les instructions données par sa hiérarchie au lieu de prendre des initiatives auprès des clients de nature à contrecarrer les décisions prises par celle-ci ; qu'il lui a été demandé en effet d'assurer pleinement son rôle de responsable technique et de s'associer plus en amont aux différents projets mis en oeuvre par la société ; qu'il n'est pas établi que sa hiérarchie lui aurait retiré des fonctions et responsabilités notamment après la nomination d'un directeur technique qui est devenu son supérieur hiérarchique chargé de conduire les projets les plus importants notamment à l'étranger ; que l'affectation du salarié principalement aux produits laser ce qui représentait entre 2008 et 2010 en moyenne 15 % du chiffre d'affaires de la société résulte d'une réorganisation de la société tenant compte de ces nouveaux marchés pour commercialiser de nouveaux produits sans que celle-ci caractérise un manquement de l'employeur à l'obligation de bonne foi alors même que le salarié a conservé ses fonctions de responsable technique sur les produits développés précédemment à savoir les produits laser ; que cette nouvelle organisation s'est prolongée par l'arrivée d'un directeur technique comme responsable de la division technologies de la société désormais divisée en trois services, Monsieur [Q] devenant le responsable technique du service OPPI à compter de cette date, en étant chargé non seulement des lasers mais aussi du suivi d'autres produits tels que la radiocommunication, la vidéo embarquée ; qu'il lui est fait grief notamment par sa hiérarchie de ne pas toujours assurer un bon travail d'équipe et de pouvoir compter sur son entière collaboration ; que l'ensemble de ses faits n'est pas de nature à laisser présumer des actes de harcèlement moral alors que l'employeur établi que ces agissements sont étrangers à tout harcèlement moral et sont justifiées par des éléments vérifiables objectifs liés à la réorganisation de la société est à la nouvelle définition des missions du salarié qui invoque à tort une diminution de ses prérogatives et de son domaine de compétence alors que sa qualification technique a toujours été reconnue par sa hiérarchie à qui il ne saurait être reproché d'avoir exécuté de mauvaise fois le contrat de travail ; qu'il convient donc de débouter le salarié de sa demande sur ce point et de confirmer le jugement entrepris. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L.1152-1 du Code du travail prévoit : « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que l'article L.1222-1 du même Code dispose : « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; que l'employeur manque à l'exécution de bonne foi du contrat de travail en supprimant un avantage lié à la fonction du salarié et en mettant celui-ci dans l'impossibilité de travailler (Cass. Soc. 10 mai 2006, n° 05-42.210, BC V N° 169) ; qu'au regard des pièces versées au débat, le Conseil de prud'hommes juge qu'il n'est pas démontré que la société SERIS TECHNOLOGIES ait voulu causer un quelconque préjudice à Monsieur [W] [Q] ; qu'en conséquence, le Conseil juge que Monsieur [W] [Q] n'a pas été victime de harcèlement moral et que la société SERIS TECHNOLOGIE n'a pas manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail ; qu'il débouté Monsieur [Q] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. ALORS QUE Monsieur [W] [Q] faisait état du retrait de certaines de ses fonctions et soutenait que ces fonctions avaient été attribuées à un autre salarié ; qu'en se bornant à dire que l'affectation du salarié principalement aux produits laser résultait d'une réorganisation de la société sans rechercher si les fonctions qui avaient été retirées à Monsieur [W] [Q] ne subsistaient pas pour autant et n'avaient pas été attribuées à un autre salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. ET ALORS QUE Monsieur [W] [Q] faisait état non seulement du retrait de ses fonctions mais encore de la privation d'objectifs et des primes correspondantes, de reproches injustifiés qui lui étaient adressés y compris en cours d'arrêt maladie, de son exclusion des réunions techniques et du processus décisionnel, de la privation des moyens nécessaires à l'exercice de ses fonctions et de l'obligation qui lui était faite alors qu'il était en arrêt maladie ; qu'en laissant sans réponse ces moyens déterminants des écritures d'appel du salarié, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

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