Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 8]
[Localité 2]
MINUTE :
N° RG 24/00172 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHPS
[V] née [W]
C/
S.A. ORANGE
Le 13/09/2024
- Expéditions délivrées à
- Me Vanessa AVERSANO
-Me Marie-josé CAUBIT
JUGEMENT EN DATE DU 13 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidenteau Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [V] née [W]
née le 06 Février 1959 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-josé CAUBIT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A. ORANGE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me DONNADILLE loco Me Vanessa AVERSANO (Avocat au barreau de MARSEILLE)
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Juillet 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 juin 2023, Mme [X] [W] épouse [V] a acquis auprès de la SA ORANGE un téléphone IPHONE modèle 14 128 GO ROUGE avec le numéro IMEI [Numéro identifiant 4] pour la somme de 611,88€.
Par acte en date du 31 mai 2024, Mme [W]-[V] a assigné la SA ORANGE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon afin d’obtenir, sur le fondement de l’article L217-14 du code de la consommation, la résolution du contrat de vente du téléphone et la condamnation de l’opérateur à lui restituer la somme de 611,88€ au titre du prix de vente, celle de 1120 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil et celle de 900€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 05 juillet 2024, Mme [W]-[V], représentée par son Conseil, acquiesce à la demande de dépaysement formée par la défenderesse sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile compte-tenu de sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant ses fonctions sur le ressort du tribunal de proximité d’Arcachon.
Elle sollicite en conséquence le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Libourne.
Mme [W]-[V] indique disposer d’un agrément pour les tribunaux de Dax, Mont de Marsan, Bordeaux et Arcachon mais non pour celui de Libourne. Elle estime en conséquence que le dessaisissement au profit du tribunal de Toulouse sollicité par la SA ORANGE ne se justifie nullement nonobstant le caractère départemental de la liste prévue à l’article L 471-2 du code de l’action sociale et des familles.
La SA ORANGE, représentée par son conseil, sollicite un renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Toulouse estimant que le ressort à prendre en considération dans le cadre de l’article 47 du code de procédure civile est celui de la cour d’appel.
Au soutien de cette demande, la SA ORANGE expose que le tribunal judicaire de Libourne dépend du ressort de la cour d’appel de Bordeaux qui pourrait être amenée à juger l’action de Mme [W]-[V] dans le cadre d’appels interjetés contre les décisions des juges des tutelles de Bordeaux ou Arcachon.
Elle fait également valoir que Mme [W]-[V], titulaire d’un agrément délivré par le préfet de la Gironde, est habilitée à intervenir auprès de tous les tribunaux de ce même département et donc de celui de Libourne.
SUR CE
Il résulte de l’article 47 du code de procédure civile que lorsqu’un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le défendeur peut demander le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe.
C’est dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire que la juridiction initialement saisie procède à la désignation de la juridiction de renvoi qui ne peut cependant se situer que dans un ressort limitrophe du sien.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [W]-[V], en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, est une auxiliaire de justice exerçant ses fonctions notamment dans le ressort du tribunal de proximité d’Arcachon qui doit donc se dessaisir au profit d’une juridiction limitrophe.
Le tribunal judiciaire de Libourne est une juridiction limitrophe du tribunal judiciaire de Bordeaux dont dépend le tribunal de proximité d’Arcachon et il n’est pas contesté que Mme [W]-[V] n’exerce aucune mesure de protection dépendant de cette juridiction.
A supposer qu’elle puisse exercer son mandat dans un ressort pour lequel elle n’est pas agréée, ce qui reste à démontrer à la lecture de l’arrêté préfectoral pris en application de l’article L 471-2 du code de l’action sociale et des familles, cela importe peu dès lors qu’aucune mesure n’est exercée à ce jour sur le ressort du tribunal de Libourne.
Il importe peu également que la cour d’appel de Bordeaux puisse être amenée à connaître de dossiers gérés par Mme [W]-[V] dès lors que le présent litige n’est pas susceptible d’appel au vu du montant de la demande.
En tout état de cause, le ressort de la cour d’appel de Toulouse n’est pas limitrophe à celui de la cour d’appel de Bordeaux.
En conséquence, il convient de renvoyer la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Libourne.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe ;
RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire de Libourne ;
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier sera transmis à ce tribunal par le greffe avec une copie de la présente décision ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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