Cour d'appel, 09 août 2024. 24/01194
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01194
Date de décision :
9 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 9 AOUT 2024
N° 2024/1194
N° RG 24/01194 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRJN
Copie conforme
délivrée le 09 Août 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 7 août 2024 à 14h50.
APPELANT
Monsieur [D] [I]
né le 20 septembre 1988 à [Localité 7]
de nationalité turque, demeurant actuellement au CRA de [Localité 6] -
comparant en personne, assisté de Me Hamdi BACHTLI, avocat choisi au barreau de MARSEILLE
La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur procès-verbal.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [W] [V]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 9 août 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Nathalie BLIN GUYON, greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 9 août 2024 à 12h25,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Nathalie BLIN GUYON, greffier
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision rendue par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 août 2022 ordonnant l'interdiction définitive du territoire français, en application de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté portant mise à exécution de la mesure d'éloignement pris le 2 août 2024 notifié le 3 août 2024 à 7H55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 3 août 2024 à 7h55 ;
Vu l'ordonnance du 7 août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 8 août 2024 à 10h24 par Monsieur [D] [I] ;
Monsieur [D] [I] a comparu et a été entendu en ses explications. Il dit n'avoir rien à déclarer.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée avec remise en liberté au motif que le premier juge aurait commis une erreur de droit en considérant que son client constitue un trouble à l'ordre public. Il précise oralement que M. [I] s'est vu retirer son statut de réfugié par l'OFPRA, être toujours l'objet de menaces dans son pays en Turquie avec des persécussions, sans changement donc dans sa situation, nourrissant toujours des craintes de retour dans son pays d'origine. Il se prévaut aussi de la circulaire du 04/02/2024 sur l'expulsion des étrangers délinquants, laquelle doit être prise en compte quant au comportement après le trouble à l'ordre public, précisant que son client a eu un comportement exemplaire en détention.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée soutenant le risque de grave trouble à l'ordre public. Il déclare plus précisément : 'Le JLD de Marseille a bien motivé que la prolongation de la rétention administrative est limitée sur le fait que M. ne présente pas de garanties suffisantes pour l'assigner à résidence. Il avait une adresse chez son frère aussi frappé d'une décision d'éloignement, puis une adresse chez sa soeur mais de complaisance.L'OFPRA a rejeté sa demande d'asile le 04/08/2023".
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Aux termes de l'article L.742-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Selon l'article L. 741-1 du même Code, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
En l'espèce, la cour observe que la déclaration d'appel est faiblement motivée, reprenant un argumentaire stéréotypé et pas du tout adapté aux faits de l'espèce, qui aurait pu valoir une ordonnance d'irrecevabilité manifeste sans tenue de débats.
Dans l'intérêt du retenu, la cour observe au fond que le premier juge a parfaitement retenu le risque de trouble grave à l'ordre public.
En effet, la condamnation de M. [I] trouble l'ordre public de manière grave en ce qu'il a commis des faits de passage transfrontalier d'étrangers en situation irrégulière en portant atteinte à leur dignité compte tenu des conditions de transport à [Localité 5].
Cette condamnation est parfaitement récente et actuelle puisque l'intéressé sort à peine de détention où il purgeait la peine de trois ans d'emprisonnement ferme pour la commission de ces faits. Il a d'ailleurs fait l'objet d'un retrait de crédit de réduction de peine le 17 juin dernier attestant que sa détention n'était pas exempte de griefs dans son attitude contrairement à ce que son conseil prétend devant la cour.
La cour relève enfin que même si elle n'avait pas retenu le critère du risque de trouble grave à l'ordre public, le premier juge avait prolongé la rétention faute de passeport valide et de garanties de représentation de l'intéressé, tant et si bien que son appel aurait été de toute manière voué à l'échec en l'état.
L'ordonnance doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 7 août 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [I]
né le 20 septembre 1988 à [Localité 7]
de nationalité turque
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 9 août 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 9 août 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [D] [I]
né le 20 septembre 1988 à [Localité 7]
de nationalité turque
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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