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Cour de cassation, 26 juin 2002. 99-20.707

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-20.707

Date de décision :

26 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société STR Huys, ayant absorbé la société Etablissements Huys Heunet, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1999 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société civile Coopérative de construction Le Clos de la Chantraine, dont le siège est ..., 2 / de la société Coopérative de production d'HLM HEN, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de M. Patrick Z..., demeurant ..., 4 / de Mme Maryline E..., épouse Z..., demeurant ..., 5 / de M. A..., demeurant ..., 6 / de Mme A..., demeurant ..., 7 / de M. J..., demeurant ..., 8 / de Mme J..., demeurant ..., 9 / de M. F..., demeurant 71, rue C. Guérin, 59273 Frétin, 10 / de Mme F..., demeurant 71, rue C. Guérin, 59273 Frétin, 11 / de M. Yves de H..., demeurant ..., 12 / de Mme de H..., demeurant ..., 13 / de M. Gérard Y..., demeurant ..., 14 / de Mme Y..., demeurant ..., 15 / de M. D..., demeurant ..., 16 / de Mme D..., demeurant ..., 17 / de M. K..., demeurant ..., 18 / de Mme K... , demeurant ..., 19 / de M. Bernard X..., demeurant ..., 20 / de Mme Gaziella G..., demeurant ..., 21 / de M. I... Germe, demeurant ..., 22 / de la société Bureau de Contrôle Veritas, société anonyme, dont le siège est ..., 23 / de M. Charles B..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Werdefroy, domicilié ..., 24 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., 25 / de la compagnie d'assurances GAN, dont le siège est Tour GAN, 92082 Paris-La Défense Cedex, 26 / de la Société des travaux publics de la région Nord (STPRN), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La société civile Coopérative de construction Le Clos de la Chantraine et la société Coopérative production d'HLM HEN ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 18 juillet 2000, un pourvoi provoqué ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2002, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la STR Huys, ayant absorbé la société Etablissements Huys Heunet, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société STPRN, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances GAN, de Me Foussard, avocat de la société civile Coopérative de construction Le Clos de la Chantraine et de la société Coopérative de production d'HLM HEN, de Me Le Prado, avocat de la société Bureau de Contrôle Veritas, de Me Odent, avocat de la SMABTP, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le maître de l'ouvrage n'était pas un professionnel de la construction à la compétence technique notoirement reconnue et qu'il ne pouvait être tenu pour informé par des comptes-rendus de chantier établis à l'intention des entrepreneurs de ce que la présence d'eau en sous-sol aurait constitué un problème qu'un pompage en fin de chantier n'aurait pas permis de résoudre efficacement et alors même que les constructeurs n'avaient pas, dans le cours de l'exécution du chantier, émis d'avis sur l'origine de cette eau et n'avaient pas davantage proposé de solution technique pour la faire disparaître ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches, réunies, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que la mission de M. C..., architecte, portait, selon son contrat du 22 septembre 1986, sur les choix architecturaux et la définition des prescriptions administratives, à l'exclusion des choix purement techniques, et ayant constaté que les désordres affectant les pavillons étaient dus à une mauvaise exécution par la société STR Huys, aux droits de la société Etablissements Huys Heunet (société Huys), des remblais réalisés avec des terres mal adaptées qui ont produit des rétentions et des poches d'eau, la cour d'appel, qui n'a dénaturé ni l'avis de l'expert qu'elle n'était pas tenue de suivre, ni le devis descriptif, a pu retenir que la conception générale par M. C... des ouvrages n'étant pas en cause et que la société Huys était responsable des désordres ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que la société Huys, la société civile Coopérative de construction Le Clos de la Chantraine et la société Coopérative de production d'HLM HEN, qui n'ont pas produit les stipulations de la convention de contrôle technique du 5 janvier 1987 portant sur la mission relative à la solidité de l'ouvrage confiée par cette convention à la société Bureau de contrôle Veritas, n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les remblais ne faisaient pas partie des ouvrages que la société Bureau de contrôle Veritas devait contractuellement examiner et n'ayant pas constaté que l'intervention de ce bureau devait porter sur l'examen de l'étanchéité des immeubles, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions des parties, a pu retenir que la survenance des désordres, étrangère à la mission de ce contrôleur technique, était sans lien avec les fautes alléguées à son encontre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société STR Huys, aux droits de la société Etablissements Huys Heunet, aux dépens du pourvoi prnicipal ; Condamne la société civile Coopérative de construction Le Clos de la Chanteraine et la société Coopérative de production d'HLM HEN aux dépens du pourvoi provoqué ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société STR Huys, aux droits de la société Etablissements Huys Heunet, à payer la somme de 1 900 euros à M. C..., la somme de 1 900 euros à la SMABTP, la somme de 1 500 euros à la compagnie d'assurances GAN, la somme de 750 euros à la Société travaux publics région Nord et la somme de 1 900 euros au Bureau Veritas ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Coopérative de construction Le Clos de la Chantraine et de la société Coopérative de production d'HLM HEN ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin deux mille deux par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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