Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-21.351
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.351
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X.,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de Mme Isabelle Y.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 février 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X., de Me Jacques Pradon, avocat de Mme Isabelle Y., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant, après prononcé du divorce des époux X.Y. sur appel d'une ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales, d'avoir transféré à la mère l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant commun, d'une part, en faisant grief au père de contrôler "de très près" l'exercice par la mère de l'autorité parentale alors que la cour d'appel avait constaté que cette autorité était exercée en commun et que le père avait un intérêt légitime à l'éducation de son enfant, d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions de M. X. qui invoquait que son mode d'éducation était le mieux adapté et que l'exercice de l'autorité parentale supposait la prise de décisions réelles et leur suivi, qui avaient été son fait, à lui ; Mais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel a relevé que, malgré l'exercice en commun de l'autorité parentale et l'intérêt légitime de M. X. pour l'éducation de son enfant, ses interventions, s'agissant essentiellement de questions purement matérielles et mineures, et son contrôle de "très près" de l'exercice, par la mère, de l'autorité parentale, relevaient de scrupules excessifs et n'étaient nullement sécurisants pour l'enfant ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir analysé les capacités éducatives des deux parents, a estimé, rejetant l'argumentation de M. X., et répondant ainsi aux conclusions qu'il était de l'intérêt de l'enfant
que l'exercice de l'autorité parentale soit confié à Mme Y. ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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