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Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-15.495

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.495

Date de décision :

24 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant lieudit "Le Pré de la côte", ... à Chanat-la-Mouteyre, Volvic (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1991 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de : 18/ M. Albert A..., demeurant à Egaules, commune de Volvic (Puy-de-Dôme), 28/ M. Claude Y..., demeurant lieudit "Le Pré de la côte" à Chanat-la-Mouteyre, Volvic (Puy-de-Dôme), 38/ M. André X..., demeurant route de Ternant à Chanat-la-Mouteyre, Volvic (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; M. Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 30 octobre 1991, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Z... et de M. Y..., de Me Capron, avocat de M. A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 mars 1991), que M. A..., dont la parcelle est séparée de la voie publique par les propriétés de MM. Z... et Y..., a revendiqué un droit de passage pour desservir son terrain enclavé ; que, par jugement du 17 mai 1984, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a débouté MM. Z... et Y... de leur "action négatoire de servitude" et jugé que la servitude de passage exercée sur leur fonds par M. A... ouvrait droit à indemnités ; Attendu que MM. Z... et Y... font grief à l'arrêt de les débouter, à raison de la prescription de l'action, de leurs demandes en indemnisation des dommages occasionnés par la création d'une servitude de passage sur leurs parcelles au profit de celle de M. A..., alors, selon le moyen, "que, par jugement du 17 mai 1984, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a décidé "que M. A... n'a pu prescrire par trente ans d'usage une servitude de passage sans assiette définie ; que les demandeurs ont donc toujours, en tant que propriétaires des fonds sur lesquels s'exerce la servitude, la possibilité de demander une indemnité proportionnée au dommage occasionné par le passage" et que, dès lors, "la servitude de passage exercée par M. A... ouvre droit à indemnités ; que l'énonciation de l'arrêt attaqué, suivant laquelle le tribunal n'aurait pas précisé le fondement de l'indemnité, se trouve ainsi formellement contredite par les termes du jugement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel 18) a dénaturé les termes du jugement susvisé, 28) a méconnu l'autorité de la chose jugée et a, ainsi, violé l'article 1351 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas violé l'autorité de la chose jugée en retenant exactement, sans dénaturation, aucune mention ne figurant à cet égard dans le dispositif, que le jugement du 17 mai 1984 ne s'était pas prononcé sur la prescription de l'action en indemnisation des dommages occasionnés par la création de la servitude de passage sur les parcelles de MM. Z... et Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; ! d Condamne MM. Z... et Y..., envers M. X... et M. le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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