Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 25 FÉVRIER 2025
N° RG 24/02749 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQCI
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE CREDIT LIFT
C/
[E] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES
N° RG : 23/00520
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 25.02.25
à :
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A. CA CONSUMER EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE CREDIT LIFT immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de EVRY, sous le numéro 542 097 522, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 09 7 5 22
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Annie-Claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080
****************
INTIMÉE
Madame [E] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière placée lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 4 novembre 2016, la société CA Consumer Finance exerçant sous l'enseigne Crédit Lift, a consenti à Mme [E] [H] un prêt personnel (regroupement de crédits) d'un montant de 47 730,16 euros, remboursable en 144 mensualités de 456,88 euros sans assurance, moyennant un taux d'intérêt débiteur fixe de 5,270 % et un taux annuel effectif global de 6,950 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CA Consumer Finance a, par courrier du 11 juin 2021, mis en demeure Mme [H] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2021, la société CA Consumer Finance lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.
Le 28 février 2022, la commission de surendettement de la Banque de France a adopté des mesures de rééchelonnement au bénéfice de Mme [H].
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2023, la société CA Consumer Finance a fait assigner Mme [H] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- sa condamnation à lui payer à titre principal, eu égard à la déchéance du terme, la somme de 38 698,07 euros avec intérêts à compter du 23 décembre 2022,
- subsidiairement, la résolution judiciaire du contrat de crédit et sa condamnation à lui payer la somme de 38 698,07 euros avec intérêts à compter du 23 décembre 2022,
- en tout état de cause, sa condamnation à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 9 janvier 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Chartres a :
- débouté la société CA Consumer Finance exerçant sous l'enseigne Crédit Lift de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société CA Consumer Finance exerçant sous l'enseigne Crédit Lift de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société CA Consumer Finance exerçant sous l'enseigne Crédit Lift aux entiers dépens,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration reçue au greffe le 30 avril 2024, la société CA Consumer Finance exerçant sous l'enseigne Crédit Lift a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 juillet 2024, la société CA Consumer Finance exerçant sous l'enseigne Crédit Lift, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
* l'a déboutée de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a 'déboutée' aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
- condamner Mme [H] à lui payer au titre du prêt personnel la somme de 40 516,11 euros, outre intérêts jusqu'à parfait paiement à compter du 8 novembre 2022,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judicaire du contrat de crédit souscrit,
En conséquence,
- condamner Mme [H] à lui payer au titre du prêt personnel la somme de 40 516,11euros, outre intérêts jusqu'à parfait paiement à compter du 8 novembre 2023,
En tout état de cause,
- condamner Mme [H] à payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] en tous les dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [H] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 juin 2024, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juillet 2024, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.
L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 décembre 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la demande en paiement
Le premier juge a débouté la société CA Consumer Finance de sa demande, sur le fondement de l'article 1315 du code civil, au motif qu'elle ne produisait pas un historique de compte clair et précis permettant de déterminer les paiements intervenus et en conséquence de calculer la créance, après avoir relevé que la banque produisait un document intitulé "échéancier" qui ne précisait pas le montant exactement payé par la débitrice. Il a indiqué qu'il ne constituait qu'une synthèse permettant de déterminer les mensualités payées ou non sans qu'il puisse être déterminé le véritable montant des sommes versées par la débitrice et le montant des frais appliqués alors que certaines mensualités comprenaient des frais au vu de ce document.
Après avoir repris la motivation du premier juge, la société CA Consumer Finance demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de statuer à nouveau.
Elle affirme que le montant de la créance est établi en faisant valoir qu'elle produit aux débats le courrier de la commission de surendettement du 28 février 2022 duquel il ressort qu'elle a imposé un remboursement d'une somme de 39 131,60 euros en 83 mensualités ; qu'il ressort de l'échéancier après plan que Mme [H] a cessé de procéder au remboursement le 5 mai 2022 et qu'en application des dispositions contractuelles et des pièces versées aux débats, sa créance se décompose comme suit:
- 35 241,62 euros au titre du capital restant dû à la date de la déchéance du terme,
- 2 933,18 euros au titre du capital échu impayé.
Elle ajoute que cette somme est augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,270% l'an, actualisée au 8 novembre 2023, soit 38 698,07 euros, date depuis laquelle ils n'ont pas été actualisés.
Sur ce,
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au soutien de sa demande en paiement, la société CA Consumer Finance produit, comme en première instance, un document intitulé 'échéancier' (pièce 6) mentionnant que les échéances, d'un montant de 509,39 euros, des mois de décembre 2016 à janvier 2021 ont été intégralement payées, que celle du 15 février 2021 n'a été payée qu'à hauteur de 1,36 euros et que les suivantes n'ont pas été réglées.
Comme en première instance, la société CA Consumer Finance produit un échéancier (pièce 6) dans lequel il est indiqué le montant de l'échéance et le montant payé ainsi que dans une colonne 'émission' la mention 'première émission pour le montant de l'échéance' ou pour deux d'entre elle (15 avril 2020 et 15 janvier 2021) la mention 'deuxième émission du montant de l'échéance + frais' sans précision quant au montant effectivement prélevé, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer les sommes effectivement réglées par l'emprunteur et ainsi de calculer le montant de la créance, comme l'a justement relevé le premier juge.
Pour autant, la société CA Consumer Finance, alors qu'elle poursuit l'infirmation de ce chef du jugement, n'apporte à la cour aucune explication sur ce décompte que le premier juge n'a pas retenu comme probant et ne fait valoir aucun moyen à ce titre. Elle ne produit pas l'historique du prêt permettant de vérifier le montant des sommes appelées par la banque et les sommes effectivement versées par l'emprunteur au fur et à mesure du prêt. Les autres pièces qu'elle verse aux débats, notamment les mesures imposées par la commission de surendettement qui ont fixé sa créance à la somme de 39 131,65 euros, l'échéancier concernant l'exécution du plan de désendettement ou l'historique du compte depuis la déchéance du terme, ne permettent pas davantage de déterminer le montant des sommes réglées par l'emprunteur avant ce plan, étant rappelé que le juge du fond n'est pas tenu par le montant de la créance retenu par la commission de surendettement.
La cour ne peut en conséquence que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société CA Consumer Finance de ses demandes faute de justifier du bien-fondé de sa créance.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société CA Consumer Finance, qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens.
Elle est en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société CA Consumer Finance exerçant sous l'enseigne Crédit Lift de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CA Consumer Finance exerçant sous l'enseigne Crédit Lift aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, Le président,