Texte intégral
ARRET N° 23/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 09 Juin 2023
N° de rôle : N° RG 22/00803 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQLF
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT
en date du 06 mai 2022
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT
INTIMES
Maître [Y] [W] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS MILGRED, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de BELFORT du 20 novembre 2020, demeurant [Adresse 4]
n'ayant pas constitué avocat
S.A.S. MILGRED, sise [Adresse 3]
représentée par Me Brice MICHEL, avocat au barreau de BELFORT
S.E.L.A.R.L. AJRS es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS MILGRED, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de BELFORT du 20 novembre 2020, sise [Adresse 1]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 09 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 17 mai 2022 par M. [F] [X] du jugement rendu le 6 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Belfort qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS MILGRED, a :
- dit que le licenciement de M. [X] reposait sur une cause réelle et sérieuse
- dit M. [X] non fondé en toutes ses autres demandes et l'en a débouté
- reçu la SAS MILGRED en sa demande reconventionnelle ;
- condamné M. [X] au paiement à la SAS MILGRED d'une amende civile de 1 euro
- débouté les parties de leur demande de versement d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M. [X] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 7 mars 2023, aux termes desquelles M. [F] [X], appelant, demande à la cour de :
- prononcer la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le n°RG 23/00248 (concernant le CGEA de [Localité 5])
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
- juger que son licenciement notifié par la SAS MILGRED le 9 septembre 2019 est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- fixer en conséquence au passif de la procédure collective de la société MILGRED le montant des indemnités lui revenant aux sommes de :
- 6 714,50 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu des circonstances vexatoires
- débouter la SAS MILGRED de toute demande reconventionnelle
- condamner la SAS MILGRED à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 11 octobre 2022, aux termes desquelles la SAS MILGRED, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 06 mai 2022 du Conseil de Prud'hommes de Belfort sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter en conséquence M. [X] de l'intégralité de ses fins ;
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Vu l'absence de conclusions de Maître [Y] [W], es-qualités de mandataire judiciaire de la SAS MILGRED, intimé, qui n'a pas constitué avocat et à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 5 juillet 2022 à personne et les conclusions d'appel en l'étude de Maître [N] [O] le 19 juillet 2022 ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er juin 2023 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 juillet 2018, M. [F] [X] a été engagé par la SAS MILGRED en qualité de responsable de production, coefficient 108, position II, statut cadre.
Le 7 août 2019, en suite de son entretien annuel, M. [X] a sollicité de son employeur une rupture conventionnelle par courrier adressé avant son départ en congé estival.
Le 22 août 2019, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable et a été licencié le 9 septembre 2019, l'employeur lui reprochant des manquements dans la gestion du personnel et des défaillances quant aux résultats attendus au niveau de la production.
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [X] a saisi le 8 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Belfort aux fins de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations.
Par jugement en date du 20 novembre 2020, la SAS MILGRED a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Belfort. Un plan de redressement et d'apurement du passif a été arrêté par jugement du 17 mai 2022 et la SELARL AJRS a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et Maitre [W] en qualité de mandataire judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de jonction avec la procédure RG n° 23-248 :
M. [X] sollicite la jonction de cette affaire avec l'affaire enrôlée sous le numéro RG 23-248 au motif qu'il a omis d'intimer l'AGS- CGEA de [Localité 5] dans sa déclaration d'appel du 17 mai 2022 et qu'il a dû effectuer une nouvelle déclaration d'appel le 15 février 2023.
Dans son ordonnance du 27 avril 2023, le conseiller de la mise en état a cependant fait droit à l'incident soulevé par la SAS MILGRED et a déclaré cet appel irrecevable, de telle sorte que cette deuxième procédure est éteinte.
Le demande de jonction est en conséquence devenue sans objet.
- Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve n'incombe pas particulièrement à une des parties, il appartient cependant à l'employeur d'alléguer les faits sur lesquels il fonde le licenciement en fournissant les éléments propres à caractériser le caractère sérieux et réel des motifs invoqués.
Si un doute subsiste, il doit profiter au salarié en application de l'article L 1235-1 du code du travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement, aux termes de laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé de sa teneur et qui fixe les limites du litige, reproche à M. [X] :
- d'avoir commis des agissements fautifs dans le cadre de son management, notamment dans le suivi des plannings, ayant conduit à des indemnisations indues d'heures de récupération, à des erreurs sur les bulletins de salaires ayant généré des frustrations et de la colère chez les salariés, et à des mentions mensongères pour sa propre demande de congés payés et celle de son fils pour la période du 26 au 30 août 2019, où il a indiqué faussement 'validé par [R] [I]', la directrice des ressources humaines
- d'avoir été défaillant dans les résultats attendus au niveau de la production, en n'atteignant pas les objectifs en terme de production mensuelle malgré un carnet de commandes rempli, les objectifs en terme de kits réalisés par mois, l'objectif de livraison et l'objectif en matière d'anticipation des productions, l'évaluation des besoins, passation des commandes et préparation du matériel n'ayant même pas été réalisée.
Pour en justifier, l'employeur produit les courriels de rappel adressés par Mme [R] [I], directrice des ressources humaines, à M. [X] les 6 juin et 11 juillet 2019 (pièces 1 et 2) pour lui enjoindre de ne pas programmer M. [M] les samedis matins et de réduire à 0 son compteur d'heures, directives que M. [X] n'a manifestement pas respectées et qui ont conduit au paiement de 21 heures de récupération alors qu'elles avaient été déjà payées sous forme d'heures supplémentaires. L'employeur communique également les demandes d'autorisation d'absence de M. [X] et de son fils déposées le 25 juillet 2019 pour la période du 26 août au 30 août 2019 (pièces 4 et 6), ne portant pas la signature de la directrice des ressources humaines mais la mention 'vu avec [R]', ce que cette dernière a contesté le 22 août 2019 en rappelant qu'une telle demande ne lui avait jamais été présentée et que le solde de congés de M. [X] était au surplus expiré au 23 août 2019.
Pour s'en expliquer, le salarié soutient avoir respecté les instructions de la direction s'agissant de M. [M], en réduisant le nombre d'heures présentes à son compteur de 59 heures au 30 juin à 7,2 heures au 11 juillet, alors même que les directives de l'employeur étaient contradictoires puisqu'il avait autorisé M. [M] à effectuer des heures supplémentaires comme ce dernier en a attesté. (pièce19)
Quand bien même l'employeur a donné l'autorisation à M. [M] d'effectuer des heures supplémentaires, M. [X] se devait de se conformer aux limites posées par la directrice des ressources humaines, laquelle veillait au respect de la durée du temps de travail et des amplitudes journalières et hebdomadaires au regard des impératifs de production et des équipes présentes, ce dont s'est manifestement affranchi M. [X] malgré les rappels clairs effectués bien avant le 6 juin 2019, comme en témoignent les termes mêmes du courriel adressé à cette date.
Quant aux congés, si M. [X] soutient avoir reçu l'aval de M. [Z] [K], directeur, après une relance effectuée par SMS le 2 août 2019, cette autorisation a cependant été obtenue au regard des informations erronées transmises par le salarié lui-même qui avait sciemment mentionné un faux solde de jours de congés et une fausse autorisation de Mme [I]. Aucun élément ne vient confirmer l'autorisation verbale que cette dernière lui aurait donnée, tout comme pour son fils, les deux demandes de congés n'ayant pas été signées de sa main alors que l'ensemble des autres demandes l'est habituellement (pièce 5), quand bien même la décision finale ne lui appartiendrait pas.
Ces deux griefs sont en conséquence établis. Ne sont cependant pas démontrées les erreurs sur les bulletins de salaires pour les autres salariés, invoquées dans la lettre de licenciement mais étayées au cas présent par aucune pièce et aucun développement dans les conclusions de l'intimée.
Quant aux insuffisances professionnelles de M. [X] et à ses erreurs, l'employeur communique plusieurs courriels adressés entre avril et juin 2019 (pièces 7 à 11) par lesquels ce dernier a rappelé à l'ordre le salarié aux fins qu'il assure le rangement et l'entretien des salles dont il avait la charge ; qu'il anticipe les absences de ses collaborateurs et veille à organiser le respect des productions sans accorder de manière intempestive des jours de congés lesquels ont désorganisé la production du kit B 39-TP TPS Aero en mai 2019 et conduit à un manque à gagner de 73 350 euros ; qu'il s'explique sur les baisses de production injustifiées alors même que les commandes étaient effectives, réponse que ce dernier n'a pas apportée malgré plusieurs relances, et qu'il fasse des propositions pour éviter que se reproduisent les erreurs survenues semaine 21 au cours de l'usinage de 15 pièces du kit 079 du fait d'une absence de suivi de production, demande également restée sans réponse.
Si M. [X] conteste toute insuffisance professionnelle et soutient au contraire que son licenciement avait pour seule cause les difficultés économiques rencontrées par la SAS MILGRED indépendamment de l'exécution de son contrat de travail, de telles allégations présentées à hauteur de cour ne sont cependant aucunement étayées.
Une telle preuve ne saurait en effet se déduire du placement en redressement judiciaire de la SAS MILGRED le 20 novembre 2020, dès lors d'une part que la saisine du tribunal de commerce n'est intervenue que le 13 octobre 2020 à l'initiative du bailleur, soit plus d'un an après la rupture du contrat de travail, et d'autre part, que le plan de redressement adopté le 17 mai 2022 a mis en exergue la viabilité de cette société, qui présentait de nouveau un chiffre d'affaires en augmentation, avait retrouvé un excédent brut d'exploitation positif et avait conservé un personnel de 28 salariés.
Les défaillances de management et erreurs reprochées par l'employeur ne trouvent pas par ailleurs leur explication dans une conjoncture étrangère à l'activité personnelle du salarié ou dans les choix faits par l'employeur en matière de politique commerciale, comme le soutient l'appelant sans en justifier aucunement. Ces dernières relèvent au contraire des propres missions d'encadrement et de supervision que M. [X], cadre, se devait d'assurer pour permettre l'efficacité de son service et une production conforme aux exigences de la direction, lesquelles n'apparaissent ni disproportionnées ni excessives au regard des compétences et de l'expérience dont ce salarié bénéficiait selon son curriculum vitae.
Aucun élément ne vient étayer au surplus ses allégations selon lesquelles il n'aurait eu aucune latitude pour exercer ses fonctions, 'compte-tenu de l'omniprésence et de l'attitude de M. [K] (directeur)', une telle preuve ne pouvant résulter des attestations de son fils et de sa nièce (pièces 25 et 27) et d'un intérimaire dont les dates d'intervention au sein de la société sont inconnues, tout comme les missions confiées. Une telle preuve ne peut pas plus s'exciper des demandes d'explications et des rappels à l'ordre formulés par M. [K] dans les courriels ci-dessus mentionnés compte-tenu du pouvoir de direction et d'organisation dont disposait l'employeur et de l'absence manifeste de tout abus par ce dernier au cas présent.
Ces griefs sont en conséquence également établis.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et ont débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
- Sur les circonstances vexatoires de la rupture :
Les circonstances vexatoires dans lesquelles un licenciement a été prononcé peuvent ouvrir droit à une indemnisation du préjudice ainsi subi, indépendamment du caractère fondé ou non du licenciement (Cass soc 16 décembre 2020 n° 18-23 966).
En l'espèce, M. [X] soutient avoir fait l'objet d'un 'licenciement dans des conditions vexatoires' et avoir été placé en arrêt maladie.
M. [X] ne justifie cependant pas des conditions vexatoires qu'il invoque et ces dernières ne peuvent se déduire de la convocation de ce salarié à un entretien préalable et de la notification de son licenciement par lettre recommandée, dès lors qu'une telle procédure est spécifiquement imposée à l'employeur par les articles L 1232-2 et L 1232-6 du code du travail.
Aucun élément ne vient par ailleurs démontrer que l'arrêt maladie dont justifie M. [X] en date du 3 septembre 2019 aurait été en lien avec les agissements de son employeur (pièce 9), aucun courrier de la caisse primaire d'assurance maladie ne venant établir le caractère professionnel d'un tel arrêt de travail et M. [X] ayant selon ses propres conclusions retiré la plainte qu'il avait déposée le 7 novembre 2019 pour harcèlement moral sur son lieu de travail (pièce 13).
Enfin, M. [X], qui avait juste un an d'ancienneté, avait lui-même demandé la rupture de son contrat de travail dans son courrier du 7 août 2019 (pièce 6).
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
- Sur la procédure abusive :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
En l'espèce, si la SAS MILGRED soulève le caractère abusif de la présente procédure, cette dernière s'inscrit cependant dans un contentieux certain opposant M. [X] à la SAS MILGRED depuis la rupture de son contrat de travail, lequel pouvait légitimement conduire le salarié à soumettre à la juridiction prud'homale l'examen des conditions du licenciement dont il avait été l'objet, ainsi que les modalités financières l'assortissant.
L'accès au juge demeure par ailleurs un droit protégé par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont l'usage ne saurait dégénérer en abus du seul fait que la partie a présenté une interprétation erronée de ses droits ou a commis des manquements dans ses propres obligations.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à la SAS MILGRED la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la SAS MILGRED sera déboutée de ce chef de demande.
- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens mais infirmé s'agissant des frais irrépétibles concernant la SAS MILGRED.
M. [X] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la SAS MILGRED la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
- Dit n'y avoir lieu à joindre la présente affaire avec l'affaire enrôlée RG n° 23-248
- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Belfort en date du 6 mai 2022 sauf en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à la SAS MILGRED la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et a débouté la SAS MILGRED de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déboute la SAS MILGRED de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
- Condamne M. [F] [X] aux dépens d'appel
- Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [F] [X] à payer à la SAS MILGRED la somme de 1 500 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze septembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,