Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-14.780

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.780

Date de décision :

31 mars 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 478 F-D Pourvoi n° A 15-14.780 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, société européenne, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, venant aux droits de l'URSAFF Paris Région parisienne, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2005 et 2006, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, a notifié à la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (la société) plusieurs chefs de redressement ; que celle-ci a saisi de recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la cour d'appel valide le chef de redressement n° 5, relatif aux rémunérations perçues par MM. [V] et [F] au titre de leurs fonctions exercées au sein de la société de droit américain LVMH Inc., sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait qu'elle ne pouvait être débitrice de cotisations afférentes aux rémunérations versées aux Etats-Unis par cette filiale, en contrepartie de l'activité qu'ils exerçaient pour celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier de ces textes ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il maintient le chef de redressement n° 5 et condamne la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 263 287 euros au titre des majorations de retard, l'arrêt rendu le 15 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur ces seuls points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'URSSAF d'ÎLE-DE-FRANCE recevable et bien fondé en son appel, d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 5 tenant aux rémunérations non soumises à cotisations, et d'AVOIR condamné la Société LVMH à payer à l'URSSAF D'ILE FRANCE la somme de 263.287 euros au titre des majorations de retard ; AUX MOTIFS QUE « sur le chef de redressement n° 5 tenant aux rémunérations non soumises à cotisations, Considérant les dispositions des articles L 311-2 et L 311-3 du code de la sécurité sociale dont il résulte que l'assujettissement au régime général français de toute personne travaillant sur le territoire national n'est écarté que si une règle dérogatoire trouve application en vertu des conventions internationales de sécurité sociale ; Considérant les dispositions de l'accord de sécurité sociale conclu entre la France et les États Unis le 2 mars 1987 article 6 paragraphe 1 et article 7 paragraphe 2, qui permettent, selon les autorités compétentes des deux pays, le maintien au régime de sécurité sociale du pays d'emploi habituel, pour les travailleurs salariés en situation de détachement et pour les personnes exerçant une activité non salariée d'une durée prévisible n'excédant pas 24 mois ; Considérant que ces dispositions font exception aux dispositions des articles 5 paragraphe 1 et 7 paragraphe 1 de la dite convention qui prévoient l'assujettissement à la législation du pays d'emploi d'une personne occupée sur le territoire de l'un des états membres, même si cette personne réside sur le territoire de l'autre état contractant ou si le siège de l'employeur de cette personne se trouve sur le territoire de l'autre état contractant ; Considérant par ailleurs les dispositions de l'article 7 paragraphe 3 de la convention précitée selon lesquelles, sous réserve des dispositions du paragraphe 4, une personne exerçant habituellement une activité non salariée sur le territoire de l'un et l'autre des États contractants est soumise uniquement à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel cette personne exerce son activité principale ; Considérant qu'en l'espèce l'URSSAF a procédé au contrôle de l'assiette et du recouvrement de la contribution Sociale Généralisée et de la Contribution au Redressement de la Dette Sociale sur la différence observée, en 2005 et 2006, entre les rémunérations versées à Messieurs [V] et [F], tant dans le cadre de leurs fonctions de mandataires sociaux et de direction exercées au sein de la SA LVMH dont le siège est à [Localité 1] qu'au titre des fonctions de « Chief Executive Producer »1 et d' « Executive Management and Direction of Strategic Planning », respectivement exercées par l'un et l'autre au sein de la filiale LVMH Inc. établie au États Unis ; Que l'URSSAF a redressé à ce titre la somme de 1 470 585 euros au titre des contributions et cotisations soit 744 771 euros pour l'année 2005 et 725 814 euros pour l'année 2006 ; Considérant qu'il est constant que Monsieur [V] et Monsieur [F] ont conservé des mandats sociaux au sein du groupe LVMH dont le siège est en France ; Qu'ils sont soumis à ce titre, en vertu des dispositions de l'article L 311-3 du code de la sécurité sociale, à l'obligation d'affiliation aux assurances sociales du régime général prévue par l'article L 311-2, auxquelles ne dérogent pas les dispositions de l'article 7 paragraphe 3 de la convention franco américaine précitée, s'agissant de personnes exerçant habituellement une activité non salariée sur le territoire de l'un et l'autre des États contractants, soumise en conséquence uniquement à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel tous deux exercent leur activité principale ; Qu'il s'en suit que le jugement doit être réformé en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 5 ; que sur la demande reconventionnelle en paiement de l'URSSAF, Considérant que les parties s'accordent à reconnaître que la société LVMH MOET ET HENNESSY est redevable d'une somme de 263.287 euros au titre des majorations de retard déduction faite de la somme de 12.000 euros versée par la société intimée le 16 janvier 2014 ; Qu'il échet de condamner la société LVMH MOET ET HENNESSY au paiement de cette somme » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les cotisations et contributions sociales incombent à l'employeur, personne morale ou physique, pour le compte duquel le salarié et/ou le mandataire social accomplissent leur activité ; que la Société LVMH a soutenu dans ses conclusions qu'elle ne pouvait être débitrice des cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations versées à Messieurs [F] et [V] par la Société LVMH Inc. en contrepartie de leur activité pour le compte de cette filiale de droit américain établie aux ÉTATS UNIS (conclusions pp. 8 et 9) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE les cotisations et contributions sociales incombent à l'employeur, personne morale ou physique, pour le compte duquel le salarié et/ou le mandataire social accomplissent leur activité ; que la Société LVMH ne pouvait en conséquence être débitrice des cotisations et 1 Contrairement à ce qui a été retenu par la cour d'appel de Paris Monsieur [V] intervenait en réalité en qualité de «Chief Executive Officer » et non en qualité de « Chief Executive Producer ». contributions sociales dues sur les sommes versées à Messieurs [F] et [V] par la Société LVMH Inc. en leur qualité respective de salarié et de mandataire social de cette filiale américaine basée aux ÉTATS-UNIS ; qu'en validant néanmoins le chef de redressement n° 5 infligé à la société LVMH au titre des rémunérations versées par la Société LVMH Inc. à Messieurs [F] et [V], la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 311-2, L. 311-3, L. 241-8 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'article L.242-3 du code de la sécurité sociale prévoit que « pour tout assuré qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées » ; qu'en présence d'une situation de double emploi au sein d'un groupe, la société mère n'est donc pas redevable des cotisations et contributions dues sur les rémunérations versées par ses filiales et ne supporte que la part des cotisations et contributions sociales afférentes au travail et / ou mandat accomplis pour son compte par le salarié ou le mandataire social ; qu'aussi la Société LVMH ne pouvait être débitrice des cotisations et contributions dues sur les rémunérations versées par la filiale américaine du groupe, la Société LVMH Inc., à Messieurs [F] et [V] ; qu'en validant néanmoins le redressement infligé à la Société LVMH, la cour d'appel a violé l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'URSSAF d'ÎLE-DE-FRANCE recevable et bien fondé en son appel, d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 5 tenant aux rémunérations non soumises à cotisations, et d'AVOIR condamné la Société LVMH à payer à l'URSSAF D'ILE FRANCE la somme de 263.287 euros au titre des majorations de retard ; AUX MOTIFS QUE « sur le chef de redressement n° 5 tenant aux rémunérations non soumises à cotisations, Considérant les dispositions des articles L 311-2 et L 311-3 du code de la sécurité sociale dont il résulte que l'assujettissement au régime général français de toute personne travaillant sur le territoire national n'est écarté que si une règle dérogatoire trouve application en vertu des conventions internationales de sécurité sociale ; Considérant les dispositions de l'accord de sécurité sociale conclu entre la France et les États Unis le 2 mars 1987 article 6 paragraphe 1 et article 7 paragraphe 2, qui permettent, selon les autorités compétentes des deux pays, le maintien au régime de sécurité sociale du pays d'emploi habituel, pour les travailleurs salariés en situation de détachement et pour les personnes exerçant une activité non salariée d'une durée prévisible n'excédant pas 24 mois ; Considérant que ces dispositions font exception aux dispositions des articles 5 paragraphe 1 et 7 paragraphe 1 de ladite convention qui prévoient l'assujettissement à la législation du pays d'emploi d'une personne occupée sur le territoire de l'un des états membres, même si cette personne réside sur le territoire de l'autre état contractant ou si le siège de l'employeur de cette personne se trouve sur le territoire de l'autre état contractant ; Considérant par ailleurs les dispositions de l'article 7 paragraphe 3 de la convention précitée selon lesquelles, sous réserve des dispositions du paragraphe 4, une personne exerçant habituellement une activité non salariée sur le territoire de l'un et l'autre des États contractants est soumise uniquement à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel cette personne exerce son activité principale ; Considérant qu'en l'espèce l'URSSAF a procédé au contrôle de l'assiette et du recouvrement de la contribution Sociale Généralisée et de la Contribution au Redressement de la Dette Sociale sur la différence observée, en 2005 et 2006, entre les rémunérations versées à Messieurs [V] et [F], tant dans le cadre de leurs fonctions de mandataires sociaux et de direction exercées au sein de la SA LVMH dont le siège est à [Localité 1] qu'au titre des fonctions de « Chief Executive Producer » et d' « Executive Management and Direction of Strategic Planning », respectivement exercées par l'un et l'autre au sein de la filiale LVMH Inc. établie au États Unis ; Que l'URSSAF a redressé à ce titre la somme de 1 470 585 euros au titre des contributions et cotisations soit 744 771 euros pour l'année 2005 et 725 814 euros pour l'année 2006 ; Considérant qu'il est constant que Monsieur [V] et Monsieur [F] ont conservé des mandats sociaux au sein du groupe LVMH dont le siège est en France ; Qu'ils sont soumis à ce titre, en vertu des dispositions de l'article L 311-3 du code de la sécurité sociale, à l'obligation d'affiliation aux assurances sociales du régime général prévue par l'article L 311-2, auxquelles ne dérogent pas les dispositions de l'article 7 paragraphe 3 de la convention franco américaine précitée, s'agissant de personnes exerçant habituellement une activité non salariée sur le territoire de l'un et l'autre des États contractants, soumise en conséquence uniquement à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel tous deux exercent leur activité principale ; Qu'il s'en suit que le jugement doit être réformé en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 5 ; que sur la demande reconventionnelle en paiement de l'URSSAF, Considérant que les parties s'accordent à reconnaître que la société LVMH MOET ET HENNESSY est redevable d'une somme de 263.287 euros au titre des majorations de retard déduction faite de la somme de 12.000 euros versée par la société intimée le 16 janvier 2014 ; Qu'il échet de condamner la société LVMH MOET ET HENNESSY au paiement de cette somme » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la Société LVMH a soutenu devant la cour d'appel que l'URSSAF d'ÎLE-DE-FRANCE était incompétente pour procéder au contrôle et au recouvrement de la CRDS assise sur les rémunérations de source étrangère perçues par Messieurs [F] et [V] (conclusions pp. 5 à 7) ; qu'elle a fait valoir que seule l'administration fiscale était compétente pour procéder au contrôle et au recouvrement de la CRDS assise sur les rémunérations de source étrangère ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE par application combinée des articles 15 I et III de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, la CRDS assise sur les revenus de source étrangère doit être recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L 136-6, c'est-à-dire selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu ; que l'URSSAF d'ÎLE-DE-FRANCE était en conséquence incompétente pour contrôler et recouvrer la CRDS assise sur les revenus de source étrangère perçus par Messieurs [F] et [V] ; qu'en validant néanmoins le chef de redressement n° 5 de la lettre d'observations portant sur la CRDS assise sur les rémunérations de source étrangère perçues par Messieurs [F] et [V], la cour d'appel a en toute hypothèse violé l'article 15 I et III de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (s'agissant des revenus versés à Monsieur [T] [F]) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'URSSAF d'ÎLE-DEFRANCE recevable et bien fondé en son appel, d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 5 tenant aux rémunérations non soumises à cotisations, et d'AVOIR condamné la Société LVMH à payer à l'URSSAF D'ILE FRANCE la somme de 263.287 euros au titre des majorations de retard ; AUX MOTIFS QUE « sur le chef de redressement n° 5 tenant aux rémunérations non soumises à cotisations, Considérant les dispositions des articles L 311-2 et L 311-3 du code de la sécurité sociale dont il résulte que l'assujettissement au régime général français de toute personne travaillant sur le territoire national n'est écarté que si une règle dérogatoire trouve application en vertu des conventions internationales de sécurité sociale ; Considérant les dispositions de l'accord de sécurité sociale conclu entre la France et les États Unis le 2 mars 1987 article 6 paragraphe 1 et article 7 paragraphe 2, qui permettent, selon les autorités compétentes des deux pays, le maintien au régime de sécurité sociale du pays d'emploi habituel, pour les travailleurs salariés en situation de détachement et pour les personnes exerçant une activité non salariée d'une durée prévisible n'excédant pas 24 mois ; Considérant que ces dispositions font exception aux dispositions des articles 5 paragraphe 1 et 7 paragraphe 1 de ladite convention qui prévoient l'assujettissement à la législation du pays d'emploi d'une personne occupée sur le territoire de l'un des états membres, même si cette personne réside sur le territoire de l'autre état contractant ou si le siège de l'employeur de cette personne se trouve sur le territoire de l'autre état contractant ; Considérant par ailleurs les dispositions de l'article 7 paragraphe 3 de la convention précitée selon lesquelles, sous réserve des dispositions du paragraphe 4, une personne exerçant habituellement une activité non salariée sur le territoire de l'un et l'autre des États contractants est soumise uniquement à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel cette personne exerce son activité principale ; Considérant qu'en l'espèce l'URSSAF a procédé au contrôle de l'assiette et du recouvrement de la contribution Sociale Généralisée et de la Contribution au Redressement de la Dette Sociale sur la différence observée, en 2005 et 2006, entre les rémunérations versées à Messieurs [V] et [F], tant dans le cadre de leurs fonctions de mandataires sociaux et de direction exercées au sein de la SA LVMH dont le siège est à [Localité 1] qu'au titre des fonctions de « Chief Executive Producer » et d' « Executive Management and Direction of Strategic Planning », respectivement exercées par l'un et l'autre au sein de la filiale LVMH Inc. établie au États Unis ; Que l'URSSAF a redressé à ce titre la somme de 1 470 585 euros au titre des contributions et cotisations soit 744 771 euros pour l'année 2005 et 725 814 euros pour l'année 2006 ; Considérant qu'il est constant que Monsieur [V] et Monsieur [F] ont conservé des mandats sociaux au sein du groupe LVMH dont le siège est en France ; Qu'ils sont soumis à ce titre, en vertu des dispositions de l'article L 311-3 du code de la sécurité sociale, à l'obligation d'affiliation aux assurances sociales du régime général prévue par l'article L 311-2, auxquelles ne dérogent pas les dispositions de l'article 7 paragraphe 3 de la convention franco américaine précitée, s'agissant de personnes exerçant habituellement une activité non salariée sur le territoire de l'un et l'autre des États contractants, soumise en conséquence uniquement à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel tous deux exercent leur activité principale ; Qu'il s'en suit que le jugement doit être réformé en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 5 ; que sur la demande reconventionnelle en paiement de l'URSSAF, Considérant que les parties s'accordent à reconnaître que la société LVMH MOET ET HENNESSY est redevable d'une somme de 263.287 euros au titre des majorations de retard déduction faite de la somme de 12.000 euros versée par la société intimée le 16 janvier 2014 ; Qu'il échet de condamner la société LVMH MOET ET HENNESSY au paiement de cette somme » ; ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 5 § 1 de l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la FRANCE et les ÉTATS-UNIS, « sauf dispositions contraires du présent Accord, une personne occupée sur le territoire de l'un des États contractants est, en ce qui concerne cet emploi, soumise uniquement à la législation de cet État contractant, même si cette personne réside sur le territoire de l'autre État contractant ou si le siège de l'employeur de cette personne se trouve sur le territoire de l'autre État contractant » ; qu'en vertu de ce texte, en cas de pluralité d'emplois, chaque emploi, envisagé dans sa globalité, doit être soumis à la législation de sécurité sociale de l'Etat sur le territoire duquel il est exécuté ; que la cour d'appel a constaté que « l'URSSAF a procédé au contrôle de l'assiette et du recouvrement de la contribution Sociale Généralisée et de la Contribution au Redressement de la Dette Sociale sur la différence observée, en 2005 et 2006, entre les rémunérations versées à Messieurs [V] et [F], tant dans le cadre de leurs fonctions de mandataires sociaux et de direction exercées au sein de la SA LVMH dont le siège est à Paris qu'au titre des fonctions de « Chief Executive Producer» et d' « Executive Management and Direction of Strategic Planning », respectivement exercées par l'un et l'autre au sein de la filiale LVMH Inc. établie aux ÉTATS-UNIS » et que « Monsieur [V] et Monsieur [F] ont conservé des mandats sociaux au sein du groupe LVMH dont le siège est en FRANCE » (arrêt p. 4 § 2 et 4) ; qu'il ressort de ces constatations que Monsieur [F] a travaillé conjointement pour le compte de la société LVMH et de la Société LVMH Inc. au cours des exercices contrôlés ; qu'exerçant de manière exclusive son emploi de dirigeant « Vice Chairman » pour le compte de la Société américaine LVMH Inc. sur le territoire américain, la rémunération qu'il a perçue en contrepartie de cet emploi durable et non-temporaire exercé aux ÉTATS-UNIS devait être assujettie au titre la législation américaine de sécurité sociale et non au titre de la législation française ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 5 § 1 de l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la FRANCE et les ÉTATS-UNIS, ensemble les articles L. 111-2-2, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'à supposer qu'en visant l'article 6 § 1 de l'accord franco-américain de sécurité sociale du 2 mars 1987 la cour d'appel ait implicitement considéré que Monsieur [F] avait été détaché en qualité de salarié au sein de LVMH Inc. par la société LVMH, en statuant ainsi sans relever en quoi un tel détachement était caractérisé et présentait un caractère temporaire au sens de ce texte de la convention bilatérale Franco-américaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la FRANCE et les ÉTATS-UNIS et des articles L. 111-2-2, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'à supposer encore que la cour d'appel ait implicitement considéré que Monsieur [F] avait été détaché temporairement en qualité de salarié aux ÉTATS-UNIS au sein de LVMH Inc. par la société LVMH, en se fondant sur un tel motif tout en retenant dans le même temps que Monsieur [F] devait être assujetti à la loi de sécurité sociale française par application des dispositions de l'article 7 § 3 de l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 afférent à la situation des personnes « exerçant habituellement une activité non salariée sur le territoire de l'un et l'autre des États contractants », la cour d'appel a statué par des motifs contraires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QU'à supposer que la cour ait entendu exclusivement se fonder sur les dispositions de l'article 7 § 3 de l'accord franco-américain de sécurité sociale pour valider le redressement afférent aux rémunérations versées par la Société LVMH Inc. à Monsieur [F], en statuant ainsi cependant que ce texte s'applique aux personnes « exerçant habituellement une activité non salariée sur le territoire de l'un et l'autre des États contractants » et non à la situation d'une personne intervenant en qualité de salarié aux ÉTATS-UNIS, comme Monsieur [F], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 7 de l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la FRANCE et les ÉTATS-UNIS, ensemble les articles L. 111-2-2, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; ALORS, DE CINQUIEME PART ET A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QU'en se fondant sur l'article 7 § 3 de l'accord franco-américain de sécurité sociale pour valider le redressement afférent aux rémunérations versées par la Société LVMH Inc. à Monsieur [F], sans rechercher si, comme le soutenait la société LVMH, ce dernier n'était pas un salarié de la société américaine LVMH Inc., de sorte que ledit article 7 § 3 afférent aux non-salariés ne s'appliquait pas à sa situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 § 1 et 7 § 3 de l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la FRANCE et les ÉTATS-UNIS, ensemble les articles L.111-2-2, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; ALORS, DE SIXIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que les moyens présentés oralement par les parties, lors de l'audience des plaidoiries, étaient ceux formulés dans les écritures déposées ; que, dans ses écritures devant la cour d'appel, l'URSSAF d'ÎLE-DE-FRANCE se prévalait uniquement des article 6 § 1 et 7 § 2 de l'accord franco-américain de sécurité sociale ; qu'en se fondant d'office sur les dispositions de l'article 7 § 3 de l'accord franco-américain de sécurité sociale du 2 mars 1987 pour retenir l'application de la législation de sécurité sociale française, sans inviter préalablement les parties à fournir leur explication sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (s'agissant des revenus versés à Monsieur [C] [V]) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'URSSAF d'ÎLE-DEFRANCE recevable et bien fondé en son appel, d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 5 tenant aux rémunérations non soumises à cotisations, et d'AVOIR condamné la Société LVMH à payer à l'URSSAF D'ILE FRANCE la somme de 263.287 euros au titre des majorations de retard ; AUX MOTIFS QUE « sur le chef de redressement n° 5 tenant aux rémunérations non soumises à cotisations, Considérant les dispositions des articles L 311-2 et L 311-3 du code de la sécurité sociale dont il résulte que l'assujettissement au régime général français de toute personne travaillant sur le territoire national n'est écarté que si une règle dérogatoire trouve application en vertu des conventions internationales de sécurité sociale ; Considérant les dispositions de l'accord de sécurité sociale conclu entre la France et les États Unis le 2 mars 1987 article 6 paragraphe 1 et article 7 paragraphe 2, qui permettent, selon les autorités compétentes des deux pays, le maintien au régime de sécurité sociale du pays d'emploi habituel, pour les travailleurs salariés en situation de détachement et pour les personnes exerçant une activité non salariée d'une durée prévisible n'excédant pas 24 mois ; Considérant que ces dispositions font exception aux dispositions des articles 5 paragraphe 1 et 7 paragraphe 1 de la dite convention qui prévoient l'assujettissement à la législation du pays d'emploi d'une personne occupée sur le territoire de l'un des états membres, même si cette personne réside sur le territoire de l'autre état contractant ou si le siège de l'employeur de cette personne se trouve sur le territoire de l'autre état contractant ; Considérant par ailleurs les dispositions de l'article 7 paragraphe 3 de la convention précitée selon lesquelles, sous réserve des dispositions du paragraphe 4, une personne exerçant habituellement une activité non salariée sur le territoire de l'un et l'autre des États contractants est soumise uniquement à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel cette personne exerce son activité principale ; Considérant qu'en l'espèce l'URSSAF a procédé au contrôle de l'assiette et du recouvrement de la contribution Sociale Généralisée et de la Contribution au Redressement de la Dette Sociale sur la différence observée, en 2005 et 2006, entre les rémunérations versées à Messieurs [V] et [F], tant dans le cadre de leurs fonctions de mandataires sociaux et de direction exercées au sein de la SA LVMH dont le siège est à [Localité 1] qu'au titre des fonctions de « Chief Executive Producer » et d' « Executive Management and Direction of Strategic Planning », respectivement exercées par l'un et l'autre au sein de la filiale LVMH Inc. établie au États Unis ; Que l'URSSAF a redressé à ce titre la somme de 1 470 585 euros au titre des contributions et cotisations soit 744 771 euros pour l'année 2005 et 725 814 euros pour l'année 2006 ; Considérant qu'il est constant que Monsieur [V] et Monsieur [F] ont conservé des mandats sociaux au sein du groupe LVMH dont le siège est en France ; Qu'ils sont soumis à ce titre, en vertu des dispositions de l'article L 311-3 du code de la sécurité sociale, à l'obligation d'affiliation aux assurances sociales du régime général prévue par l'article L 311-2, auxquelles ne dérogent pas les dispositions de l'article 7 paragraphe 3 de la convention franco américaine précitée, s'agissant de personnes exerçant habituellement une activité non salariée sur le territoire de l'un et l'autre des États contractants, soumise en conséquence uniquement à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel tous deux exercent leur activité principale ; Qu'il s'en suit que le jugement doit être réformé en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 5 ; que sur la demande reconventionnelle en paiement de l'URSSAF, Considérant que les parties s'accordent à reconnaître que la société LVMH MOET ET HENNESSY est redevable d'une somme de 263.287 euros au titre des majorations de retard déduction faite de la somme de 12.000 euros versée par la société intimée le 16 janvier 2014 ; Qu'il échet de condamner la société LVMH MOET ET HENNESSY au paiement de cette somme » ; ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 7 § 1 de l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la FRANCE et les ÉTATS-UNIS, « une personne exerçant une activité non salariée sur le territoire d'un État contractant est soumise uniquement à la législation de cet État contractant même si cette personne réside sur le territoire de l'autre État contractant » ; qu'en vertu de ce texte, en cas de pluralité de mandats sociaux pour le compte de sociétés distinctes, chaque mandat doit être soumis à la législation de sécurité sociale de l'Etat sur le territoire duquel il est exécuté ; que la cour d'appel a constaté que « l'URSSAF a procédé au contrôle de l'assiette et du recouvrement de la contribution Sociale Généralisée et de la Contribution au Redressement de la Dette Sociale sur la différence observée, en 2005 et 2006, entre les rémunérations versées à Messieurs [V] et [F], tant dans le cadre de leurs fonctions de mandataires sociaux et de direction exercées au sein de la SA LVMH dont le siège est à Paris qu'au titre des fonctions de « Chief Executive Producer» et d' « Executive Management and Direction of Strategic Planning », respectivement exercées par l'un et l'autre au sein de la filiale LVMH Inc. établie au États-Unis » et que « Monsieur [V] et Monsieur [F] ont conservé des mandats sociaux au sein du groupe LVMH dont le siège est en France » (arrêt p. 4 § 2 et 4) ; qu'il ressort de ces constatations que Monsieur [V] a disposé conjointement de mandats pour le compte de la société LVMH et de la Société LVMH Inc. au cours des exercices contrôlés ; qu'exerçant de manière exclusive son mandat pour le compte de la Société LVMH Inc. sur le territoire américain, le traitement qu'il a perçu en contrepartie de ce mandat durable et non temporaire exercé aux ÉTATS-UNIS devait être assujetti au titre la législation américaine de sécurité sociale et non au titre de la législation française ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 7 § 1 de l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la FRANCE et les ÉTATS-UNIS, ensemble les articles L. 111-2-2, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU‘à supposer qu'en visant l'article 7 § 2 de l'accord franco-américain de sécurité sociale du 2 mars 1987 la cour d'appel ait implicitement considéré que Monsieur [V] n'avait exercé qu'un mandat social temporaire pour le compte de LVMH Inc., en statuant ainsi sans relever en quoi ce mandat social exercé aux ÉTATS-UNIS présentait un caractère temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 § 2 de l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la FRANCE et les ÉTATS-UNIS et des articles L. 111-2-2, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'à supposer encore que la cour d'appel ait considéré que Monsieur [V] a exercé temporairement un mandat social au sein de LVMH Inc., en se fondant sur un tel motif tout en retenant dans le même temps que Monsieur [V] devait être assujetti en FRANCE par application des dispositions de l'article 7 § 3 de l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 afférent à la situation des personnes « exerçant habituellement une activité non salariée sur le territoire de l'un et l'autre des États contractants », la cour d'appel a statué par des motifs contraires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QU'à supposer que la cour d'appel ait entendu exclusivement se fonder sur les dispositions de l'article 7 § 3 de l'accord franco-américain de sécurité sociale du 2 mars 1987 pour valider le redressement afférent aux traitements versés par la Société LVMH Inc. à Monsieur [V], en statuant ainsi cependant que ce texte n'a pas vocation à s'appliquer en présence de deux mandats sociaux distincts exercés par une même personne pour le compte de deux personnes morales juridiquement distinctes et indépendantes, la cour d'appel a violé les articles 7 § 1 et 7 § 3 de l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la FRANCE et les ÉTATS-UNIS, ensemble les articles L. 111-2-2, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que les moyens présentés oralement par les parties, lors de l'audience des plaidoiries, étaient ceux formulés dans les écritures déposées ; que, dans ses écritures devant la cour d'appel, l'URSSAF d'ÎLE-DE-FRANCE se prévalait uniquement des article 6 § 1 et 7 § 2 de l'accord franco-américain de sécurité sociale ; qu'en se fondant d'office sur les dispositions de l'article 7 § 3 de l'accord franco-américain de sécurité sociale du 2 mars 1987 pour retenir l'application de la législation de sécurité sociale française, sans inviter préalablement les parties à fournir leur explication sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-03-31 | Jurisprudence Berlioz