Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 16 Octobre 2024
Dossier N° RG 24/02587
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 09 octobre 2024 par le préfet de Essonne faisant obligation à M. [I] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 octobre 2024 par le PRÉFET DE [Localité 19] à l’encontre de M. [I] [L], notifiée à l’intéressé le 10 octobre 2024 à 20h35 ;
Vu la requête du PRÉFET DE [Localité 19] datée du 14 octobre 2024, reçue et enregistrée le 14 octobre 2024 à 17h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [I] [L], né le 22 Juin 1992 à [Localité 20] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Dossier N° RG 24/02587
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Alice BATTAGLIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me CAPUANO (substituant le cabinet centaure), avocat représentant le PRÉFET DE [Localité 19] ;
- M. [I] [L] ;
Dossier N° RG 24/02587
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE PREFECTORALE
Attendu que le conseil du retenu a déposé des conclusions aux termes desquelles il est soutenu que la requête préfectorale serait irrecevable pour défaut de pièce justificative utile à deux égards ; qu’en effet, il est plaidé que la mesure d’éloignement n’était pas présente au dossier de la procédure à l’appui de la requête du préfet et que par ailleurs, le registre de rétention ne serait pas actualisé en ce qu’il ne fait pas état du recours introduit par l’étranger contre la mesure d’éloignement ;
Attendu qu’a l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête en prolongation de la rétention ;
Attendu qu’il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le JLD des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs ;
Attendu qu’à ce titre la mesure d'éloignement visée par l'arrêté de placement en rétention a été jugée comme constituant une pièce justificative utile, devant accompagner la requête (2 e Civ., 21 janvier 1998, pourvoi n° 97-50.019) ;
Attendu qu’il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1 re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l'absence de contestation ;
Attendu qu’il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1 re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, déjà cité), cette position se justifiant par le texte de l'article R. 743-4 prévoyant, d’une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l'avocat dès la transmission de la requête au greffe, d’autre part, la faculté donnée à l'étranger de les consulter avant l'ouverture des débats ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français n’était pas joint à la requête préfectorale et qu’il n’a été produit que le 16 octobre 2024 à 11 heures 49 ; que cette communication hors du délai de saisine de la préfecture est inopérante et qu’il doit être constaté que la requête est irrecevable pour défaut de pièce justificative utile avec toutes conséquences de droit ; que la requête préfectorale sera jugée irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen de nullité ni les moyens des conclusions critiquant l’arrêté de placement par ailleurs irrecevable comme étant développé dans des conclusions déposées hors du délai de recours ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE [Localité 19] ;
Dossier N° RG 24/02587
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [L].
RAPPELONS à M. [I] [L] qu’il a l’obligation de quitter la France ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Octobre 2024 à 14h22 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 16 octobre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 16 octobre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE [Localité 19],
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 octobre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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