Cour de cassation, 25 janvier 1994. 90-46.013
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-46.013
Date de décision :
25 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sonaco, dont le siège est ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1990 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de Mme Anne X..., demeurant ... à Saint-Jean Rohrbach (Moselle), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Hémery, avocat de la société Sonaco, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été engagée, le 3 octobre 1988, par contrat de qualification d'une durée de deux ans, par la société SONACO ; qu'après le refus de la direction départementale du Travail d'habiliter l'entreprise, la société a mis fin au contrat le 7 mars 1989 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 10 septembre 1990) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts correspondant aux rémunérations dues jusqu'au terme du contrat, alors, selon le moyen, qu'aucune disposition législative, ni réglementaire n'impose un délai à peine de forclusion pour solliciter l'habilitation de l'employeur et l'approbation du contrat de qualification par l'Administration, qu'en tout cas, la société n'avait pu transmettre la demande au directeur départemental plus tôt qu'elle ne l'a fait, faute par le GRETA de Y... et la FAFITH de lui avoir retourné les documents nécessaires à l'appui de cette demande, comme elle l'avait souligné dans ses conclusions d'appel restées sans réponse, et que le refus d'agrément de l'Administration constituait donc bien pour la société un cas de force majeure que l'arrêt attaqué ne pouvait pas écarter sans encourir le grief de manque de base légale et de violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que le contrat de qualification défini à l'article L. 980-2 du Code du travail constitue un contrat de travail à durée déterminée ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, après avoir rappelé que le contrat de travail à durée déterminée ne peut, sauf accord des parties, être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure, a exactement énoncé que le refus d'habilitation opposé par l'Administration à la société SONACO, en raison du dépôt tardif de la demande d'habilitation, ne présentait pas les caractères de la force majeure ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sonaco, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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