Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 avril 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 545 F-D
Recours n° N 17-60.362
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Hugo X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arabe ; que, par délibération du 14 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que le dossier ne contient pas l'attestation de l'employeur autorisant les expertises pendant le temps de travail, que le fait d'être employé par une ambassade est de nature à mettre en doute l'impartialité objective du candidat, que s'agissant de la rubrique interprétariat, l'intéressé, qui a rédigé une lettre de motivation attestant d'une maîtrise incertaine du français, bénéficie d'une expérience professionnelle insuffisante au regard des qualifications requises et qu'il en est de même dans la rubrique traduction ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir que la décision rendue l'a choqué, que son dossier était complet, que l'attestation de son employeur n'était pas nécessaire dès lors qu'il entend effectuer des expertises pendant son temps libre, que son impartialité n'est pas remise en cause par son travail au sein d'une ambassade dès lors qu'il est un homme sincère et honnête, qu'il écrit en français depuis plusieurs années et que son expérience professionnelle est suffisante ;
Mais attendu qu'abstraction faite de l'appréciation de l'indépendance de M. X..., c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire celui-ci sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
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