Cour de cassation, 06 décembre 1989. 89-81.766
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.766
Date de décision :
6 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Norbert,
LA SOCIETE LES ETABLISSEMENTS TALBOT,
civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 7 mars 1989, qui a condamné le premier à 3 000 francs d'amende pour infraction au Code du travail, à 2 000 francs d'amende pour la contravention connexe de blessures involontaires, a ordonné l'affichage de cette décision et qui a déclaré la seconde civilement responsable ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2632, L. 263-21 et L. 2636 du Code du travail, 2A24 du décret n° 65 48 du 8 janvier 1965, R. 40 et R. 404 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Norbert X... coupable d'infraction aux mesures générales de sécurité concernant le bâtiment et les travaux publics et de blessures involontaires avec incapacité de travail inférieure ou égale à trois mois et en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Talbot civilement responsable des condamnations prononcées contre son préposé ; " aux motifs que en soutenant que la victime avait elle-même choisi, à tort, le moment de son intervention, et les moyens d'y procéder, et spécialement d'utiliser une échelle, sans en référer à son contremaître, pour lui en demander la permission, et sans se procurer des échafaudages dont le magasin des services centraux était largement approvisionné, le prévenu reconnaît implicitement, mais certainement, qu'aucun supérieur hiérarchique de Bernard Y..., et tout spécialement lui-même, responsable de la sécurité envers les travailleurs de ces services (480 personnes) n'avait mis à la disposition dudit Y... aucun équipement autre que l'échelle utilisée par celui-ci, dont la suite des évènements a montré que cet outil de travail, qui n'est pas un appareil de sécurité, ne pouvait être mis en oeuvre sans danger réalisé par la chute de Y... ; que c'est aussi en vain que le prévenu tente de faire porter la responsabilité des blessures de Y... sur ce dernier lui-même, tout en le gratifiant du titre flatteur de technicien hautement qualifié (sans préciser en quelle matière), ancien, expérimenté, jouissant d'une autonomie de travail, de responsabilité, lui laissant la charge de choisir le moyen de s'élever à la hauteur de la tâche à accomplir, en oubliant que les faits démontrent que Bernard Y... n'a pas su apprécier l'impérieuse nécessité d'utiliser un équipement lui permettant de travailler sans danger ; que c'est donc avec raison que le premier juge a déclaré le prévenu coupable des infractions à lui reprochées ; que, compte tenu des taux minimum et maximum d'amendes prévues par les textes réprimant les deux infractions commises par le prévenu, le premier juge a, avec une modération sage, que la Cour ne saurait critiquer, cru devoir condamner Norbert X... à deux amendes de 3 000 francs et de d 2 000 francs ; qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner la publication dans la presse, du présent arrêt (par lequel la Cour approuve le premier juge d'avoir relevé le prévenu de cette diffusion de sa décision), il est indispensable d'en assurer la publication interne à l'entreprise, au moyen de l'affichage aux portes du service dirigé par le prévenu, ce en quoi la Cour réformera la décision entreprise ; " alors que l'obligation faite par l'employeur ou à son délégataire de veiller à la sécurité du travail et de mettre à la disposition des salariés les équipements nécessaires à l'exécution sans danger de leurs tâches s'apprécie en fonction du degré de qualification des salariés ; que s'agissant notamment de la mise à disposition d'échafaudages pour travailler en hauteur, l'employeur ou son délégataire satisfait suffisamment à son obligation en ayant ces échafaudages en permanence à disposition dans ses locaux ; qu'il n'a pas à les mettre à disposition sur les lieux mêmes d'exécution de la tâche lorsque le salarié expérimenté a une compétence particulière et dispose de toute autonomie pour choisir les moyens d'exécution de son travail ; que l'obligation de mise à disposition personnelle du matériel de protection sur les lieux mêmes de la tâche à exécuter ne s'impose que pour les salariés qui ne disposent d'aucune autonomie dans l'exécution de leur travail ; qu'en l'espèce, il est constant que Y... était un technicien d'atelier hautement qualifié qui agissait avec autonomie ; qu'en effet aux termes mêmes de la définition de ses fonctions, il lui appartenait de choisir les moyens d'exécution et la succession des opérations qui lui étaient confiées ; qu'il lui incombait donc seul de choisir parmi les équipements de sécurité mis à sa disposition dans le magasin des services centraux un échafaudage ou tout autre équipement lui permettant de procéder sans danger à l'intervention requise ; qu'en conséquence, compte tenu de la qualification et de l'expérience professionnelle de Y..., aucune faute ne pouvait être reprochée à X... pour n'avoir pas mis à la disposition personnelle du salarié sur le lieu même d'exécution de son intervention un équipement pour travailler en hauteur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que Bernard Y..., technicien d'atelier, a fait une chute alors que, monté sur une échelle, il b installait un palan sur une poutre à 3, 50 mètres du sol ; Attendu que, poursuivi sur le fondement de l'article L. 2632 du Code du travail pour avoir méconnu les prescriptions des articles 2 et 106 du décret n° 6548 du 8 janvier 1965, Norbert X..., ingénieur ayant reçu délégation de pouvoir de son employeur en matière d'hygiène et de sécurité de travail, a été condamné de ce chef pour les motifs exactement repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui reposent essentiellement sur une appréciation des circonstances particulières de la cause et dont il résulte que Bernard Y..., qui n'avait pas reçu d'instructions spéciales sur la manière de procéder, n'a pas su apprécier la nécessité d'utiliser un équipement approprié à l'exécution sans danger de son travail la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 ; Vu ledit article ; Attendu que la contravention de blessures involontaires reprochée à Norbert X... est antérieure au 22 mai 1988 ; qu'elle entre, dès lors, dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; D'où il suit que la juridiction du second degré aurait dû constater l'extinction de l'action publique de ce chef et que la cassation est, à cet égard, encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles du 7 mars 1989 mais seulement en ce qu'il a condamné Norbert X... du chef de la contravention de blessures involontaires, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, Blin conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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