Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1660/23
N° RG 21/00409 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQAB
NRS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
02 Février 2021
(RG 19/00975 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [H] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. PERNOD RICARD FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Amel DERDAK, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Octobre 2023
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 septembre 2023
Par contrat à durée déterminée, Monsieur [H] [K] a été engagé au service de la société PERNOD RICARD FRANCE le 15 octobre 2011, en qualité d'opérateur.
A compter du 1er juillet 2012, la collaboration des parties s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le 1er février 2013, Monsieur [K] a été nommé opérateur niveau 2, position 2C moyennant une rémunération brute mensuelle de 1591,61 euros, versée en 13 mois.
La convention collective nationale des vins, cidres et jus de fruits était applicable à la relation de travail.
Par courrier du 22 mars 2018, Monsieur [K] a été convoqué à un entretien fixé au 3 avril suivant en vue son licenciement éventuel.
Le 6 avril 2018, Monsieur [K] a été licencié dans les termes suivants :
«Nous faisons suite à l'entretien préalable qui a eu lieu le 3 Avril 2018, en présence de Mme [B], Responsable des Ressources Humaines et de M. [Z] à qui vous aviez demandé de vous assister au cours duquel nous vous avons exposé les motifs de la mesure de licenciement que nous envisagions de prendre à votre encontre.
Nous vous avons rappelé les faits graves qui se sont déroulés le 2 Mars 2018.
Un accident de travail, dont vous êtes à l'origine, s'est produit dans le hall palettiseur sur la zone PROMO.
Deux activités étaient exercées conjointement sur cette zone : une activité palettiseur/emboxeur et une activité copacking.
Vers 8h30, il a été nécessaire d'alimenter l'emboxeur en palettes. En charge de l'approvisionnement, vous êtes revenu de la zone auvent avec une pile de z palettes (50 +- palettes environ sur une hauteur de 2m20) que vous avez placées sur un chariot à petites fourches non conforme pour le transport de cette charge.
En voulant accéder à l'emboxeur, vous avez constaté que la zone de circulation habituelle était encombrée.
Au lieu d'alerter le chef de groupe et de demander de dégager la zone, vous avez décidé, de votre propre initiative, et sans respecter la recommandation de M. [F], en charge du copacking, de changer votre itinéraire et de circuler dans la zone copacking,
Or, le passage que vous avez emprunté était non adapté à la circulation d'un chariot et défini comme une zone de non-circulation où 6 opérateurs intervenaient, le marquage au sol délimitant bien l'interdiction du passage des chariots.
Pour avoir de la visibilité, vous avez levé les fourches du chariot à environ 1m50, positionnant ainsi les palettes à près de 4 mètres.
Une des roues du chariot a heurté un box de déchets. En dépit de la recommandation de M. [F] de stopper cette man'uvre dangereuse, vous avez forcé en accélérant.
Cette action a eu pour effet de déstabiliser toute la charge et de provoquer la chute des palettes.
Mme [O] qui travaillait à environ 2m50 du chariot, n'a pu se reculer et la totalité du chargement a chuté sur elle. La victime est alors tombée, se retrouvant sous de nombreuses palettes. Elle a dû être évacuée par les pompiers et souffre de multiples contusions.
Nous déplorons le comportement dont vous avez fait preuve qui a mis en danger la sécurité d'une collaboratrice et touché à son intégrité physique.
Au mépris de nos instructions, de nos process et des règles élémentaires de sécurité, vous avez emprunté délibérément un passage réservé aux piétons, relevé les fourches -action interdite avec une charge lourde et un chariot inadapté - accéléré volontairement pour -franchir un obstacle en présence de nombreuses personnes.
Toutes ces infractions constituent des actes répétés d'indiscipline.
Non seulement, vous avez refusé de vous conformer aux consignes dictées par des impératifs de sécurité, mais vous avez également refusé de respecter les recommandations du collaborateur responsable de l'équipe copacking.
Vous avez agi en toute connaissance de cause. Malgré le marquage au sol, les formations dispensées, notamment la formation EOLE, le rappel régulier des consignes et la sensibilisation sur l'aspect sécuritaire des postes de travail, vous avez fait fi de toutes les règles de sécurité et avait fait encourir des risques au personnel présent.
Au regard de ces actes intentionnels, nous vous reprochons d'être peu soucieux des effets de vos agissements, qui nous vous le rappelons, ont eu des conséquences graves pour une collaboratrice.
Les explications recueillies au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
En raison de cette accumulation de fautes professionnelles manifestement délibérées et du manquement à votre obligation de sécurité, nous vous notifions votre licenciement ;
Cette mesure prendra effet dès la première présentation de cette lettre par les services postaux. Nous vous dispensons d'exécuter le préavis qui vous sera réglé dans son intégralité"
Contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur [K] a, par requête déposée le 9 août 2018, saisi conseil de prud'hommes de Lille d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle d'un montant de 21.722 euros (et subsidiairement 14.481euros), outre une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 février 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Monsieur [K] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2021, Monsieur [K] demande à la cour de :
- Recevoir Monsieur [H] [K] en son appel, le déclarer bien fondé,
- Réformer le jugement intervenu devant le conseil de prud'hommes de Lille en date du 2 février 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit et jugé recevable Monsieur [K] [H] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
ET STATUANT A NOUVEAU
Vu le Code du Travail,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
- Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [H] [K] l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter la Société PERNOD RICARD FRANCE l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
- Dire et juger que le licenciement dont a fait l'objet Monsieur [H] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
A titre principal,
- Condamner la Société PERNOD RICARD FRANCE à verser à Monsieur [H] [K] la somme de 21 722 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaires),
A titre subsidiaire,
- Condamner la Société PERNOD RICARD FRANCE à verser à Monsieur [H] [K] la somme de 14 481 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois de salaires),
En tout état de cause,
- Condamner la société PERNOD RICARD FRANCE à verser à Monsieur [H] [K] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et ce, en application dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Société PERNOD RICARD FRANCE aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2021, la SAS PERNOD RICARD FRANCE demande à la cour de :
-Dire et juger que l'appel interjeté par Monsieur [K] n'est pas justifié,
En conséquence,
-Confirmer jugement rendu le 2 février 2021 par le conseil de pud'hommes de Lille,
Y ajoutant,
-Condamner [K] au paiement de la somme de 3 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue par ordonnance du 14 septembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2023 et mise en délibéré au 24 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la contestation du licenciement pour faute grave
En application de l 'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Par ailleurs, l'article L4122-1 du code du travail prévoit que «conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé, et de sa sécurité, ainsi que celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l'employeur précisent en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir».
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [K] était chargé d'alimenter un emboxeur, c'est-à-dire d'apporter des palettes vers cette machine, qui emballe les bouteilles prêtes à l'expédition, en les rangeant dans des casiers pour assurer leur transport. Il est établi qu'il travaillait dans une zone dans laquelle étaient exercées plusieurs activités palettiseurs/ emboxeur/copacking.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'enquête du CHSCT du 27 mars 2018 que le 2 mars 2018, jour de l'accident, Monsieur [K], qui devait alimenter l'emboxeur a :
-chargé des demi-palettes non cerclées sur un chariot élévateur «petites fourches» sur une hauteur de 2,20 m alors que ce type de chariot n'est pas adapté à ce type de chargement,
-emprunté un couloir interdit à la circulation des transpalettes, situé dans la zone de copacking dans laquelle travaillaient six personnes car la voie de circulation habituelle des véhicules était encombrée, et qu'il a levé la fourche tout en continuant de se déplacer, ce qui n'était pas autorisé.
Il est également établi par ce même rapport d'enquête mais également par l'attestation de Monsieur [F], responsable de la zone copacking, que Monsieur [K] a continué de s'engager dans la voie réservée aux piétons en dépit de ses protestations, que la roue de son véhicule a heurté des déchets et que le chargement est tombé sur une personne travaillant dans la zone de copaking.
Monsieur [F] indique dans son attestation : «Monsieur [K] en chariot élévateur (Caces3) veut rentrer dans notre zone de travail, ceci étant, c'est une zone interdite aux chariots (affichage sur zone) surtout que nous étions six personnes à travailler. Je vois qu'il lève ses fourches. Sur celles-ci se trouvent une cinquantaine de demi-palettes non cerclées à plus de deux mètres de hauteur. Je crie et hurle en courant dans sa direction de ne pas passer alors que nous étions occupés à travailler. En vain, Avec sa roue, il heurte une palette de matière sèche et forcément les palettes tombent sur l'intérimaire. (...) cet accident n'aurait jamais dû se produire si [H] [K] avait respecté les consignes existantes sur le site pour la circulation des chariots ce deux mars 2018».
Monsieur [K] ne conteste pas s'être servi d'un véhicule inadapté à son chargement, d'avoir emprunté une voie piétons, interdite aux véhicules, ni d'avoir déplacé le chariot fourche levée contrairement aux consignes d'utilisation des chariots, méconnaissant ainsi les règles de sécurité.
Ce comportement constitue une faute justifiant le licenciement, dont il ne peut s'exonérer en se prévalant de la responsabilité de son employeur.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats que la zone d'exploitation litigieuse n'était pas d'une surface suffisante pour y organiser plusieurs activités. Le CHSCT relève ainsi : «zone de travail trop étroite pour cumuler les fonctions des 2 palettiseurs/emboxeur/copacking d'où le stockage de palettes qui entrave le passage du chariot habituel vers l'emboxeur». L'arrêt immédiat de l'activité de copacking est ainsi préconisé. Monsieur [L] responsable du site avait déjà attiré l'attention du responsable régional Monsieur [C] sur le caractère trop étroit de la superficie de la zone de travail pour l'accueil de plusieurs activités, les années précédentes.
Cependant, Monsieur [K] n'allègue ni ne démontre que, compte tenu du caractère étroit de la zone de travail, il n'avait d'autre choix pour effectuer son travail que de violer les règles de sécurité et consignes d'utilisation des véhicules ci-dessus exposées.
Or, il est établi notamment par le rapport d'enquête du CHSCT que si Monsieur [K] n'avait pas emprunté une voie piétons, mais prévenu le chef de zone pour obtenir que sa voie habituelle de circulation soit dégagée, l'accident ne se serait pas produit.
Le salarié ne saurait donc remettre en cause sa responsabilité dans l'accident, qui résulte de la violation par celui-ci des règles de sécurité, et en particulier celles de circulation et non pas du cumul de plusieurs activités sur la même zone de travail.
Le licenciement de Monsieur [K] prononcé pour cause réelle et sérieuse est justifié. En conséquence, Monsieur [K] sera débouté de toutes ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens et la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, Monsieur [K] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à la condamnation aux dépens, il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur [K] à payer à la société PERNOD RICARD FRANCE une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille du 2 février 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [H] [K] à payer à la société PERNOD RICARD FRANCE la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [H] [K] aux dépens d'appel.
Le Greffier
Serge LAWECKI
Le Conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président
Muriel LE BELLEC