Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André A...,
2°/ Mme Léone X..., épouse A..., demeurant ensemble..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit :
1°/ de Mme Annick de Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Bernard Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Ricard, avocat des époux A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme de Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte aux époux A... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z...;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties;
Attendu que, pour débouter les époux A..., prétendant être titulaires d'un bail à ferme sur une exploitation agricole dite d'Ingrandes appartenant à Mme de Y..., de leur demande d'indemnité pour les améliorations qu'il ont apportées à cette exploitation, l'arrêt attaqué (Angers, 14 octobre 1993), qui constate que les époux A... justifiaient d'une mise à disposition à titre onéreux des terres litigieuses en vue de les exploiter, retient qu'ils ne peuvent bénéficier du statut des baux ruraux dès lors qu'ils n'ont pas sollicité l'autorisation administrative d'exploiter qui est une condition de validité du bail;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme de Y... n'avait pas soutenu qu'une demande d'autorisation d'exploiter était une condition de la validité du bail qu'elle déniait avoir consenti aux époux A..., la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour limiter à une certaine somme, le montant de l'indemnité pour améliorations due à Mme A..., preneur à ferme de l'exploitation agricole dite de la Grande Motte, appartenant à Mme de Y..., l'arrêt, après avoir constaté que la bailleresse reconnaissait le principe d'un droit à indemnité et que ce principe était établi tant par le fait reconnu que la ferme, lors de l'entrée, était en état d'inculture que par un procès-verbal d'huissier de justice du 22 février 1989, retient, qu'en l'absence de toute précision de Mme A..., il y a lieu de confirmer le jugement dans les limites de l'offre du bailleur;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme A... faisant valoir que le jugement avait évalué le montant de l'indemnité à une année de fermage en vertu d'un usage, ce qui était contraire aux dispositions de l'article L. 411-71 du Code rural et de l'arrêté préfectoral applicable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause M. Z... et a condamné Mme de Y... à payer à Mme A... une somme de 2 357 francs à titre de remboursement d'une indemnité sécheresse, l'arrêt rendu le 14 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne Mme de Y... aux dépens à l'exception de ceux exposés par M. Z... qui resteront à la charge des époux A...;
La condamne également aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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