Cour de cassation, 21 décembre 1989. 88-14.039
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.039
Date de décision :
21 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges A..., demeurant Route nationale, Les Moères, Hondschoote (Nord),
en cassation d'une décision rendue le 29 septembre 1987 par la commission nationale technique (section invalidité), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Dunkerque dont le siège est à Dunkerque (Nord), rue de la Batellerie,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'après avoir été classé dans la troisième catégorie des invalides, par décision de la commission régionale d'invalidité du 7 janvier 1977, en raison de troubles oculaires entraînant une quasi cécité, M. A... a été placé en deuxième catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie, à compter du 18 février 1981 ; qu'il fait grief à la décision attaquée (commission nationale technique, 29 septembre 1987), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté le recours qu'il avait formé pour être reclassé en troisième catégorie, alors, d'une part, que seule une évolution de l'état physiologique de l'invalide est de nature à justifier la révision de la pension d'invalidité, qu'en déclassant l'invalide de 3° en 2° catégorie, au motif qu'il y avait eu une adaptation à son infirmité, la commission nationale technique a violé l'article L. 316 du Code de la sécurité sociale (ancien), et alors, d'autre part, que la caisse avait expressément admis que la présence d'une tierce personne avait été en tout cas nécessaire du 20 mars 1975 au 18 février 1981, en sorte qu'en se fondant sur l'aptitude de M. A... à accomplir, durant cette période, les actes de la vie ménagère et professionnelle, la commission nationale technique a méconnu les termes du litige, et alors, enfin, que seule l'aptitude de M. A... à accomplir les actes essentiels de la vie courante pouvait justifier un déclassement, qu'en se bornant à énoncer que l'intéressé avait repris l'habitude d'une vie ménagère et professionnelle et qu'il pouvait accomplir seul les actes ordinaires de la vie, sans préciser la nature de ces actes, et sans rechercher comment l'invalide pouvait effectuer ces actes essentiels, avec une acuité visuelle nulle, la commission nationale technique a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 310 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'assuré accomplissait seul les actes de la vie courante depuis le 18 février 1981, en raison de
l'adaptation à sa cécité, ce qui constituait une modification de son état d'invalidité au sens de l'article L. 341-11 du Code de la sécurité sociale, la commission nationale technique, sans dénaturer les termes du litige, a fait une exacte application de ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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