Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/81872
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/81872
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/81872
N° Portalis 352J-W-B7I-C6IVY
N° MINUTE :
CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 décembre 2024
DEMANDERESSE
GENERALI IARD
RCS PARIS 552 062 663
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1309
DÉFENDEURS
Madame [O], [T] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [L], [B], [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K00065, Me Annabelle PONTIER, avocat plaidant, avocat au barreau de BEAUVAIS,
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l’audience du 27 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 28 août 2024, Monsieur [L] [W], agissant sur le fondement d'une ordonnance rendue le 1er août 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais, a fait établir, au préjudice de la société GENERALI IARD, des procès-verbaux d'indisponibilité des certificats d'immatriculation d'un véhicule de marque Renault type Clio immatriculé [Immatriculation 9] et d'un autre véhicule de marque BMW type X5 XDRIVE45E immatriculé [Immatriculation 8].
Par acte du 3 octobre 2024, la société GENERALI IARD a assigné devant le juge de l'exécution Monsieur [L] [W] et son épouse aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 27 novembre 2024, d'obtenir l'annulation et la mainlevée des procès-verbaux susmentionnés (du fait que le débiteur désigné dans la décision servant de fondement aux poursuites est la société GENERALI L VIE, laquelle est une personne morale distincte), outre la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d'une somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, les défendeurs sollicitent l'annulation de l'assignation en raison d'un défaut de pouvoir de la demanderesse pour représenter la société GENERALI VIE dans le présent litige, et subsidiairement l'irrecevabilité des demandes formulées à son encontre. Ils précisent qu'ils n'ont pas mandaté le commissaire de justice poursuivant pour pratiquer une saisie à l'encontre de la demanderesse, laquelle est intervenue à leur insu. Ils sollicitent une indemnité de 10 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Il suffit de relever que les mesures d'exécution pratiquées, ainsi qu'il résulte des procès-verbaux précités, désignent expressément comme débiteur la société GENERALI IARD, alors que le titre exécutoire a été rendu à l'encontre de la société GENERALI VIE, entité juridique distincte de la première.
Il s'ensuit que la société GENERALI IARD est nécessairement recevable à contester lesdites mesures puisque celles-ci ont été diligentées à son préjudice, peu important par ailleurs l'erreur commise par le commissaire de justice ayant instrumenté pour le compte de Monsieur [W].
Par voie de conséquence, les demandes de Monsieur et Madame [W] tendant à l'annulation de l'assignation et à faire déclarer irrecevables les demandes de la société GENERALI IARD ne sauraient prospérer.
Il convient donc d'annuler les procès-verbaux d'indisponibilité contestés.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur et Madame [W] ne peuvent prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire bénéficier la demanderesse de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
- Rejette la demande tendant à l'annulation de l'assignation introductive d'instance,
- Annule les procès-verbaux en date du 28 août 2024, établis à l'initiative de Monsieur [L] [W] et délivrés à la préfecture du Val-de-Marne, au préjudice de la société GENERALI IARD, portant indisponibilité des certificats d'immatriculation d'un véhicule de marque Renault type Clio immatriculé [Immatriculation 9] et d'un véhicule de marque BMW type X5 XDRIVE45E immatriculé [Immatriculation 8],
- Dit que les frais desdites mesures seront supportés par Monsieur [L] [W],
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Monsieur [L] [W] aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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