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Cour de cassation, 16 janvier 2019. 17-25.778

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-25.778

Date de décision :

16 janvier 2019

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Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 29 F-D Pourvoi n° W 17-25.778 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Mario X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à Mme Géraldine Y..., domiciliée [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise LCP, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y..., ès qualités, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société LCP, dirigée par M. X..., a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 12 février 2013 et 18 mars 2014, Mme Y... étant nommée liquidateur ; que ce dernier a assigné M. X... en responsabilité pour insuffisance d'actif et en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant prononcé une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix ans, l'arrêt, après avoir énoncé que le dirigeant qui s'est abstenu de procéder à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours est passible de cette sanction par application de l'article L. 653-8 du code de commerce, retient que sont caractérisées, contre M. X..., d'un côté, la poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la société débitrice, de l'autre, l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal ; Qu'en statuant ainsi, alors que la faute consistant à omettre sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements n'est plus, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, un cas de faillite personnelle mais seulement d'interdiction de gérer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la condamnation à la faillite personnelle ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, dont l'une ne pouvait être sanctionnée par cette mesure, la cassation encourue à raison de cette faute entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du chef du prononcé de la faillite personnelle de M. X... pour une durée de dix ans, l'arrêt rendu le 26 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme Y..., en qualité de liquidateur de la société LCP, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé à l'encontre d'un dirigeant social (M. X..., l'exposant) une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans ; AUX MOTIFS propres et adoptés QUE, suivant l'article L 653-4 du code de commerce, le tribunal pouvait prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait, d'une personne morale, qui avait 4°) poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, 5°) détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ; qu'en l'espèce le dirigeant, qui s'était abstenu de procéder à la déclaration de cessation de paiement dans le délai de 45 jours, était passible de la même sanction par application de l'article L 653-8 du code de commerce ; que, au regard des éléments développés ci-dessus, caractérisant de la part de M. X... la poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la société LCP, l'absence de déclaration de cette cessation dans le délai légal ainsi que le détournement d'actifs, le jugement était confirmé en ce qu'il avait prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans (arrêt attaqué, p. 8) ; que M. X... s'était abstenu sciemment de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, qu'il avait poursuivi abusivement une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements et qu'il avait dissimulé une partie de l'actif (jugement entrepris, p. 5) ; ALORS QUE, d'une part, le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal n'est pas un cas de faillite personnelle ; qu'en prononçant à l'encontre de l'exposant une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix ans du chef de l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal, la cour d'appel a violé les articles L. 653-4 et L. 653-5, ensemble l'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce ; ALORS QUE, d'autre part, nonobstant la circonstance que la mesure de faillite personnelle a été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue du chef de la première branche entraînera, par application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt attaqué.

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