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Cour de cassation, 09 décembre 2014. 13-14.895

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-14.895

Date de décision :

9 décembre 2014

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Texte intégral

Arrêt n° 2411 F-D Pourvoi n° J 13-14. 895 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête formée par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., domicilié ..., 33000 Bordeaux, tendant à la rectification de l'arrêt n° 2052 FS-D rendu par la chambre sociale le 19 novembre 2014, dans le litige l'opposant à la société Centre de formation routière Marionneau, dont le siège est La Poirière, 85170 Belleville-sur-Vie, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que c'est par une erreur matérielle que la cour d'appel de Toulouse a été désignée comme juridiction de renvoi dans cette affaire, alors que dans deux affaires connexes opposant M. X... à ses employeurs c'est la cour d'appel de Pau qui a été désignée ; Qu'il convient donc pour une bonne administration de la justice de renvoyer les parties devant la même cour d'appel ; Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 2052 FS-D rendu le 19 novembre 2014 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit : - page 3, lignes 30 et 31, lire « les renvoie devant la cour d'appel de Pau » ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze ; Où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre.

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