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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 20 décembre 2022. 2202664

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2202664

Date de décision :

20 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au centre hospitalier de Thiers (63) de lui communiquer l'attestation employeur correspondant à son contrat de travail en qualité de responsable de restauration pour la période d'avril 2014 au 31 décembre 2021 afin de faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi. Il soutient que : - le centre hospitalier de Thiers est tenu de lui communiquer ce document en application des dispositions de l'article L. 5421-2 du code du travail ; - le centre hospitalier de Thiers n'a pas répondu à l'ensemble de ses demandes réalisées sur place, par mail ou par voie postale ; - la mesure est utile dès lors qu'il a retrouvé un emploi mais qu'il ne peut prétendre au complément de salaire en l'absence du document sollicité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Si M. B fait valoir que le document, dont il sollicite la communication, lui est nécessaire pour compléter son dossier auprès de Pôle emploi et ainsi percevoir un complément de salaire, il n'apporte aucune précision quant à ce dernier, ni ne démontre l'urgence financière de sa situation justifiant l'intervention du juge à brève échéance. Dans ces conditions, de telles allégations ne sauraient caractériser une urgence particulière au sens de l'article L. 521-3. En l'absence de tout autre élément invoqué, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 20 décembre 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA

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