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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 98-16.008

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-16.008

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Loisirs 2000, société anonyme, dont le siège est centre commercial Lens 2, 62880 Vendin-le-Vieil, en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1997 par le tribunal de grande instance de Lille (1e chambre civile), au profit : 1 / du directeur général des Impôts, domicilié en cette qualité au ministère de l'Economie et des Finances, ..., 2 / du directeur des Services fiscaux du Nord Lille, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Loisirs, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (Lille, 16 octobre 1997) qu'en 1979, la SICOMI Unibail a consenti à la société Elan un contrat de crédit-bail d'un immeuble d'une durée de 15 ans avec promesse unilatérale de vente au profit du preneur ; qu'en novembre 1988, la société Elan a cédé ce contrat au prix de 6 920 000 francs à la société Loisirs 2000 (la société), qui a acheté l'immeuble à Unibail le 27 mai 1989 au prix de 1 101 881 francs ; qu'à l'occasion de cette acquisition, seule la taxe de publicité foncière au taux de 0,6 % sur le prix déclaré de 1 101 881 francs a été perçue par application des articles 1115, 1020 et 677 du Code général des impôts, dès lors que la société, intervenant en qualité de marchand de biens, s'était engagée à revendre l'immeuble dans un délai de quatre ans ; que l'administration fiscale, estimant que la taxation devait porter sur la valeur vénale de l'immeuble, soit 9 350 000 francs, et non sur 1 101 881 francs, a notifié à la société un rappel de taxe de publicité foncière calculé sur l'insuffisance de valeur relevée, qui a été mis en recouvrement le 19 août 1991 ; qu'après le rejet de sa réclamation, la société a assigné l'administration fiscale pour obtenir la décharge de cette imposition ; Attendu que la société fait grief au jugement du rejet de sa demande, alors, selon le moyen, que lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapporté à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; que la doctrine administrative invoquée (7C-1432, 15 décembre 1991) prévoyait que les droits et taxes à la perception desquels donne lieu l'acquisition d'un immeuble loué en crédit-bail, sont perçus uniquement sur le prix de cession quelle que soit la valeur vénale du bien à la date de l'acquisition par le locataire ; qu'en refusant de la faire bénéficier de cette doctrine relative à l'assiette de l'impôt au prétexte qu'elle avait déjà bénéficié d'une réduction de taux, le Tribunal a violé l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les termes précis de la doctrine administrative invoquée par la société, le Tribunal a relevé que s'agissant d'un immeuble édifié depuis plus de cinq ans, l'acquisition réalisée aurait dû, en application de cette doctrine, être soumise à la taxe départementale de publicité foncière au taux de droit commun prévu à l'article 683 du Code général des impôts, taxes communale et régionale additionnelles en sus ; qu'il a constaté qu'en réalité, compte tenu de sa qualité de marchand biens et de l'engagement de revente qu'elle avait pris, la société avait bénéficié en application des articles 1115, 1020 et 677 du Code précité d'un régime d'imposition différent limité à la taxe de publicité foncière au taux réduit de 0,60 % ; qu'il en a déduit, à bon droit, que la doctrine administrative revendiquée, qui ne concerne que l'imposition à la taxe départementale de publicité foncière au taux de droit commun sur le prix de cession, n'était pas applicable en l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Loisirs 2000 aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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