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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-11.016

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.016

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Tahar X..., 2 / Mme X..., demeurant ensemble à Paris (18e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1992 par le tribunal d'instance de Paris 18e, au profit du Syndicat des copropriétaires du ..., en la personne de son syndic dont le siège social est sis à la Régie boulonnaise de l'habitat, ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son représentant légal, domicilié à ce titre audit siège social, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les époux X... disposaient des comptes généraux de la copropriété, rubrique par rubrique, d'une description très détaillée des travaux et de tous éléments d'information pour présenter une contestation argumentée, le Tribunal, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant qu'il appartenait aux défendeurs d'indiquer les travaux dont le paiement incombait, selon eux, au précédent propriétaire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers le Syndicat des copropriétaires du ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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